Les « besoins essentiels à la vie » : une notion fonctionnelle au cœur de la lutte contre la pandémie du Coronavirus
Par Maxime Charité, Docteur en droit et chargé d’enseignement à l’Université d’Orléans
Au cours de la première séance publique du 21 mars 2020 relative au projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Premier ministre a déclaré que « la vie économique doit se poursuivre autant que possible, afin d’assurer les fonctions essentielles de la nation et la vie quotidienne des Français »[1]. Ce faisant, il a rappelé que la notion de « besoins essentiels à la vie » est au cœur de la lutte contre la propagation du virus.
La notion de « besoins essentiels à la vie » n’est pas propre au droit, dont elle n’est d’ailleurs pas originaire. Elle est issue de travaux psychologiques (la pyramide des besoins de Maslow[2]) et infirmiers (les quatorze besoins fondamentaux selon Virginia Henderson[3]) ; elle a transité par d’autres disciplines, comme l’économie ou la philosophie. Cette notion est néanmoins déjà réceptionnée par le droit positif, notamment en France, comme en témoignent de nombreuses références textuelles et jurisprudentielles. Tout d’abord, en droit des services publics, la notion de « besoins essentiels de la Nation » ou « du pays » est utilisée dans le cadre de la conciliation nécessaire entre le droit de grève et la continuité du service public ; des limitations pouvant être apportées à ce droit en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire, notamment, « aux besoins essentiels du pays » ou « de la Nation »[4]. Ensuite, en droit de la famille, la notion de « besoins fondamentaux de l’enfant » est l’un des éléments pris en compte par la protection de l’enfance[5]. Enfin, en droit des étrangers, la notion de « besoins fondamentaux du demandeur d’asile » est utilisée dans le cadre de l’application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l’accueil des demandeurs d’asile[6] ; l’administration pouvant recourir à titre exceptionnel à des modalités d’accueil autres que celles normalement prévues, notamment sous réserve de couvrir les « besoins fondamentaux du demandeur d’asile »[7].
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, la notion de « besoins essentiels à la vie » et ses équivalents sont abondamment utilisés dans le discours politique et juridique prononcé, en France comme à l’étranger.
À l’étranger, c’est le cas, notamment, en Tunisie, ou deux décrets du 22 mars 2020 y font explicitement référence : le premier, présidentiel, interdisant la circulation des personnes hors horaires du couvre-feu, « sauf pour subvenir à leurs besoins essentiels ou pour des raisons de santé urgente »[8] ; le second, gouvernemental, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total[9].
En France, la référence aux « besoins essentiels à la vie » est moins directe et explicite, sans que la notion ne soit moins « au cœur » de la lutte contre la propagation du virus. Déjà, dans son adresse du 12 mars 2020, le président de la République invitait « tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire »[10]. Aussi, l’article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a modifié l’article L. 3131-15 Code de la santé publique, qui permet désormais au Premier ministre, sous certaines conditions, notamment, d’« interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé »[11]. Derrière cette première mesure apparaissent les « besoins essentiels à la vie de la population ». De surcroît, dans sa déclaration du 14 mars 2020[12], le Premier ministre préfigurait le contenu de l’arrêté du ministre des Solidarités et de la Santé du même jour portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, à savoir la fermeture des lieux accueillant du public « non indispensables à la vie de la Nation », des commerces « à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable », le maintien de l’ouverture des services publics y compris ceux assurant les services de transport « compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation », ainsi que l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes « dès lors qu’ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation »[13]. Derrière cette seconde mesure apparaissent les « besoins essentiels à la vie de la Nation ».
Qu’il s’agisse des « besoins essentiels à la vie de la population » ou des « besoins essentiels à la vie de la Nation », de quoi la notion de « besoins essentiels à la vie » est-elle le nom ? L’objectif de la présente contribution est de répondre à cette question. Dans une étude célèbre relative à la voie de fait, le doyen Vedel distinguait les « notions proprement conceptuelles » des « notions fonctionnelles ». Les premières « peuvent recevoir une définition complète selon les critères logiques habituels et leur contenu est abstraitement déterminé une fois pour toutes ». Les secondes, quant à elles, « procèdent directement d’une fonction qui leur confère seule une véritable unité »[14]. L’objet de la présente contribution est précisément de démontrer que la notion de « besoins essentiels à la vie » au cœur de la lutte contre la pandémie du Coronavirus est une notion fonctionnelle, c’est-à-dire non seulement unitaire par sa fonction (I), mais également et subséquemment diverse par son contenu (II).
I – Une notion unitaire par sa fonction
Unitaire par sa fonction, la notion de « besoins essentiels à la vie » procède directement d’elle qui lui confère seule une véritable unité. Elle sert de « noyau dur » incompressible limitant les restrictions des activités, droits et libertés impliquant des rapports interpersonnels (A). Au-delà de sa fonction, cette notion a pour effet d’inverser l’équilibre classique de police administrative entre ordre public et liberté individuelle (B).
A – Un « noyau dur » incompressible limitant les restrictions des activités, droits et libertés impliquant des rapports interpersonnels
La notion de « besoins essentiels à la vie » sert de « noyau dur » incompressible limitant les restrictions des activités, droits et libertés impliquant des rapports interpersonnels.
Dans toutes les branches du droit dans lesquelles elle est utilisée, la notion de « besoins essentiels à la vie » s’apparente à une médaille à deux faces servant non seulement de limite mais également de garantie à l’action des personnes. Mais les personnes destinataires de cette double fonction sont interchangeables et substituables les unes aux autres selon qu’il s’agisse des « besoins essentiels à la vie de la population » ou des « besoins essentiels à la vie de la Nation ». La notion de « besoins essentiels à la vie de la population » sert de limite à l’action administrative et de garantie pour les individus. C’est ainsi qu’en droit des étrangers, la notion de « besoins fondamentaux du demandeur d’asile » sert de limite à la possibilité pour l’administration de recourir à des modalités d’accueil autres que celles normalement prévues, de même qu’elle constitue une garantie pour les demandeurs d’asile. En revanche, la notion de « besoins essentiels à la vie de la Nation » sert de limite à l’action individuelle et de garantie pour l’administration et les administrés. En droit des services publics, la notion de « besoins essentiels du pays » ou « de la Nation » sert de limite à la reconnaissance du droit de grève, ainsi qu’elle constitue une garantie pour les personnes chargées de l’exécution d’une mission de service public et les usagers de ce dernier.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, l’utilisation généralisée de la notion de « besoins essentiels à la vie » dans une logique de limitation maximum des activités, droits et libertés impliquant des rapports interpersonnels brouille les frontières, non seulement entre ses deux fonctions classiques (de limite et de garantie), mais également entre ses deux destinataires traditionnels (l’administration et les individus). Elle sert en même temps de limite et de garantie pour l’administration et pour les individus. De manière générale, elle sert de « noyau dur » incompressible ; les activités, droits et libertés maintenus étant ceux dont l’exercice est de nature à permettre la satisfaction des « besoins essentiels à la vie ».
Au-delà de sa fonction, cette notion inverse l’équilibre classique de police administrative entre ordre public et liberté individuelle.
B – Une notion inversant l’équilibre classique de police administrative entre ordre public et liberté individuelle
La notion de « besoins essentiels à la vie » inverse l’équilibre classique de police administrative entre ordre public et liberté individuelle. Hérité des jurisprudences dites « Abbé Olivier » et « Benjamin »[15], inspiré par la célèbre présomption formulée par le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions sur l’arrêt Baldy, selon laquelle « la liberté est le principe, la restriction de police l’exception »[16], cet équilibre classique peut être ainsi résumé : l’autorité administrative de police est chargée du maintien de l’ordre public ; elle doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois ; il en résulte que les mesures de police qu’elle édicte doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public[17].
En apparence, les mesures de police restreignant les libertés impliquant des rapports interpersonnels édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus reflètent cet équilibre classique de police administrative entre ordre public et liberté individuelle. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans son ordonnance du 22 mars 2020, Syndicat Jeunes Médecins, en considérant que « ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion ou encore la liberté d’exercice d’une profession doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent »[18]. Dans la lettre, ce sont donc toujours les mesures limitant l’exercice de certains droits et libertés fondamentaux qui doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
En réalité, les mesures de restriction des libertés impliquant des rapports interpersonnels édictées pour faire face à l’épidémie de covid-19 inversent cet équilibre classique. Tout d’abord, c’est moins l’objectif général de maintien de l’ordre public que celui, particulier, de limitation de la propagation du virus pour lequel l’une des mesures les plus efficaces est le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels qui est poursuivi par l’autorité administrative de police. Ensuite, il en résulte que c’est moins dans une logique de conciliation que dans une logique de limitation maximum des libertés impliquant des rapports interpersonnels que les autorités de police administrative accomplissent leur mission. Enfin, il en résulte également que c’est moins une exigence d’adaptation, de nécessité et de proportionnalité de la mesure de police édictée au regard du maintien de l’ordre public que le caractère indispensable des activités, droits et libertés maintenues au regard des « besoins essentiels à la vie » qui s’impose. Dans son ordonnance du 22 mars 2020 précitée, le Conseil d’État s’inscrit également dans cette logique en prescrivant au gouvernement de préciser ses mesures de police dans le sens d’un renforcement[19]. Dans l’esprit, ce ne sont plus les mesures de police qui doivent être proportionnées au sens large au maintien de l’ordre public, mais davantage les activités, droits et libertés maintenues qui doivent être indispensables à la satisfaction des « besoins essentiels à la vie ».
Les circonstances sanitaires exceptionnelles actuelles inversent la présomption formulée par le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions sur l’arrêt Baldy : la restriction de police est devenue le principe, l’exercice des libertés impliquant des rapports interpersonnels l’exception. Ce passage d’un libéralisme de principe à une logique de limitation maximum des libertés impliquant des rapports interpersonnels est néanmoins justifié par le droit au respect de la vie. Rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et invoqué devant le juge des référés du Conseil d’État par le Syndicat Jeunes Médecins au titre de la jurisprudence Ville de Paris et société d’économie mixte PariSeine[20], celui-ci constitue non seulement le fondement des mesures édictées par les autorités administratives de police, mais également leur limite ainsi qu’une garantie pour les personnes confinées. La lutte contre la pandémie du Coronavirus révèle un droit au respect de la vie d’autant plus précieux qu’il est nécessaire à l’exercice des autres droits et libertés et en position de « surplomb » par rapport à eux. Derrière lui, c’est le respect de la dignité de la personne humaine dont il est possible de considérer qu’il découle, « concept absolu s’il en est » pour reprendre l’expression du commissaire du gouvernement Patrick Frydman dans ses conclusions sur les arrêts Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence[21], qui pointe au sommet de la hiérarchie, mais simplement en tant que « principe d’intelligibilité des droits fondamentaux »[22].
Unitaire par sa fonction, la notion de « besoins essentiels à la vie » au cœur de la lutte contre la pandémie du Coronavirus est également et subséquemment diverse par son contenu.
II – Une notion diverse par son contenu
Diverse par son contenu, la notion de « besoins essentiels à la vie » mobilisée par le discours politique et juridique prononcé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus ne peut recevoir une définition complète selon les critères logiques habituels et son contenu être abstraitement déterminé une fois pour toutes. Elle se décline néanmoins entre les « besoins essentiels à la vie de la population » et les « besoins essentiels à la vie de la Nation ». Or, si la population existe physiquement, la nation, ça n’existe pas. C’est ce qu’a souligné le professeur Dominique Rousseau, en ajoutant : « vous ne pouvez pas déjeuner avec la Nation. Or, vous pouvez déjeuner avec le peuple »[23]. C’est précisément la raison pour laquelle la détermination des « besoins essentiels à la vie de la Nation » est moins aisée que celle des « besoins essentiels à la vie de la population ». Parce que leur détermination est objectivement possible, les seconds sont une composante relativement claire des « besoins essentiels à la vie » (A). Parce que leur détermination est nécessairement subjective, les premiers en sont, quant à eux, une composante absolument imprécise (B).
A – Les « besoins essentiels à la vie de la population », une composante relativement claire
Première composante des « besoins essentiels à la vie », les « besoins essentiels à la vie de la population » sont relativement clairs dans la mesure où ils peuvent recevoir une définition complète selon les critères logiques habituels, en ce que la population existe physiquement et que la détermination des « besoins essentiels » à sa vie est objectivement possible.
Il ressort d’une lecture combinée de la pyramide des besoins de Maslow et des quatorze besoins fondamentaux selon Virginia Henderson que les « besoins essentiels à la vie de la population » sont un « noyau dur » composé des « besoins physiologiques » des êtres humains : respirer, boire, manger, dormir, éliminer… Ce « noyau dur » est déjà reconnu par le droit positif, notamment en France. C’est ainsi qu’en droit des étrangers, les conditions d’accueil du demandeur d’asile comprennent le logement, la nourriture et l’habillement. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a considéré que « l’accès à l’eau qui répond à un besoin essentiel de la personne » ; le législateur le garantissant poursuivant ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent[24]. Les arrêtés portant création de traitement automatisé de données à caractère personnel relatifs à l’enquête complémentaire au dispositif « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie » concernant les privations matérielles ont complété la notion juridique de « besoins essentiels à la vie de la population » en y ajoutant les besoins médicaux : celui du 13 mars 2009 disposant que les besoins fondamentaux comprennent l’éducation, les loisirs et les besoins médicaux[25], celui du 16 mai 2014 opposant, quant à lui, besoins fondamentaux, loisirs et éducation[26]. Le logement, la nourriture, l’habillement, l’accès à l’eau et les besoins médicaux… : les éléments constitutifs de la notion de « besoins essentiels à la vie de la population » sont relativement clairs.
Mais le contenu de la notion de « besoins essentiels à la vie de la population » est une chose, les activités, droits et libertés maintenus pour les satisfaire en sont une autre. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, la réglementation interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées[27]. Si cette réglementation est une huître, les « besoins essentiels à la vie de la population » sont la perle qu’elle renferme. Ces exceptions englobent les déplacements pour satisfaire les « besoins essentiels à la vie de la population » mais sont beaucoup plus larges. Elles le sont, en premier lieu, dans la mesure où certains déplacements sont autorisés pour subvenir aux « besoins non essentiels à la vie de la population ». On pense, en particulier, aux déplacements pour « motif familial impérieux ». Elles le sont, en second lieu, en ce que d’autres déplacements autorisés ne sont pas strictement indispensables aux « besoins essentiels à la vie de la population ». Tel est le cas, notamment, des déplacements brefs liés à l’activité physique individuelle, exception qui a été réexaminée et dont la portée a été précisée à la suite de l’ordonnance du Conseil d’État du 22 mars 2020 précitée[28].
Si les « besoins essentiels à la vie de la population » sont une composante relativement claire des « besoins essentiels à la vie », les « besoins essentiels à la vie de la Nation » en sont, quant à eux, une composante absolument imprécise.
B – Les « besoins essentiels à la vie de la Nation », une composante absolument imprécise
Seconde composante des « besoins essentiels à la vie », les « besoins essentiels à la vie de la Nation » sont absolument imprécis en ce que leur contenu ne peut pas être abstraitement déterminé une fois pour toutes, dans la mesure où la Nation, ça n’existe pas ; la détermination des « besoins essentiels » à sa vie étant nécessairement subjective.
La première façon de déterminer le contenu des « besoins essentiels à la vie de la Nation » consiste à en identifier ses « grands ensembles ». C’est ainsi que les textes en vigueur en France se réfèrent, non seulement à la « vie démocratique de la Nation »[29], mais également à la « vie économique et sociale de la Nation »[30]. C’est précisément au nom de ces deux grandes composantes de la « vie de la Nation » que certaines mesures ont été édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus. D’une part, c’est au nom de « la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions » que le premier tour des élections municipales a été maintenu[31]. D’autre part, c’est au nom de la « continuité de la vie économique et sociale » que le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances toute mesure ayant pour objet de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires, notamment à cette continuité, de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical[32], ce qu’il a fait[33]. Abstraite, cette première manière de faire est toutefois insuffisante dans la mesure où si elle indique les « grandes tranches » de la « vie de la Nation », elle ne les détaille pas.
Plus concrète, la seconde manière de déterminer le contenu des « besoins essentiels à la vie de la Nation » est de dresser une liste des métiers et des secteurs d’activités jugés essentiels pour la continuité de la vie de la Nation. En droit de l’énergie, certains arrêtés ministériels le font déjà. C’est le cas de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques[34]. C’est, aussi et surtout, le cas de celui du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation[35].
Le 14 mars 2020, le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé se sont livrés à un tel exercice en énumérant ce qui relève de la continuité de la vie de la Nation. Aux termes des motifs de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, sont indispensables à la vie de la Nation les commerces alimentaires, les pharmacies, les banques, les stations-services ou de distribution de la presse ainsi que les services publics y compris ceux assurant les services de transports ; en revanche, ne sont pas indispensables à la vie de la Nation les lieux accueillant du public tels que les cinéma, bars ou discothèques[36]. Le dispositif dudit arrêté, abrogé et repris par le chapitre 4 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, interdit, quant à lui, l’accueil du public à certains établissements par référence au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ceux-ci pouvant toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe[37].
Mais lors de la première séance publique du 21 mars 2020 relative au projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, à la question de savoir s’il pouvait dresser une telle liste, le ministre des Solidarités et de la Santé avouait non seulement son incapacité à la faire dans l’urgence dans laquelle nous nous trouvons, mais également qu’il ne serait jamais certain de ne pas oublier des métiers essentiels et que tout est relié[38]. En effet, s’ils contribuent à la « vie de la Nation », les services publics ont eux-mêmes des besoins. La notion de « besoins du service public » est d’ailleurs connue des administrativistes : un contrat conclu seulement pour les besoins du service public n’a pas pour objet de faire participer le cocontractant à l’exécution du service public, et, s’il ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, ne revêt pas le caractère d’un contrat administratif[39]. C’est le nœud gordien de la notion de « besoins essentiels à la vie de la Nation » : seules les activités essentielles à la vie de la Nation doivent continuer, mais il est impossible d’en dresser une liste exhaustive.
En l’absence de liste des métiers et des secteurs d’activités jugés essentiels pour la continuité de la vie de la Nation, c’est la pratique des personnes intéressées, publiques et privées, et compte tenu des contraintes qui sont les leurs, qui dessine les contours de la notion de « besoins essentiels à la vie de la Nation ». Celles-ci tendent à se recroqueviller sur leurs activités essentielles (report des soins non-essentiels à l’hôpital, fermeture des tribunaux, sauf pour les « contentieux essentiels »…). Le temps de l’urgence passé et afin d’éviter à nouveau une telle impréparation, ce mouvement donnera assurément à réfléchir sur la notion de « services essentiels à la vie de la Nation ». À méditer…
[1] Assemblée nationale, Compte rendu intégral de la première séance publique du 21 mars 2020 relative au projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
[2] A. Maslow, « A Theory of Human Motivation », Psychological Review, 1943, n° 50, pp. 370-396.
[3] V. Henderson, La nature des soins infirmiers, InterEd, 1994, 235 pp.
[4] V., pour la première fois, respectivement, CC, n° 79-105 DC, 25 juill. 1979, Examen de la loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail, Rec. p. 33 ; CE, 25 sept. 1996, Ministre du budget, req. n° 149284 ; CE, Ass., 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Énergie et Mines et autres, Rec. p. 96. De même, l’article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 déc. 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juill. 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile et relative à l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne dispose qu’« en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : [notamment ; …] la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France » (JORF du 1er janv. 1985, p. 1).
[5] V., not., art. L112-3 CASF.
[6] Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janv. 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, JO L 31 du 6 févr. 2003, pp. 18-25.
[7] V., pour la première fois, CE, ord. du 17 sept. 2009, Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire c/ Mlle Salah, Rec. p. 356.
[8] Décret présidentiel n° 2020-28 du 22 mars 2020, limitant la circulation des personnes et les rassemblements hors horaires du couvre-feu, JORT n° 24 du 22 mars 2020, texte n° 28.
[9] Décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total, JORT n° 24 du 22 mars 2020, texte n° 156.
[10] Président de la République, Adresse aux Français du 12 mars 2020.
[11] Art. 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n° 72 du 24 mars 2020, texte n° 2.
[12] Premier ministre, Déclaration sur le Covid-19 du 14 mars 2020.
[13] Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, JORF n° 64 du 15 mars 2020, texte n° 16.
[14] G. Vedel, « La juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie de fait administrative », JCP, éd. G, 1950, n° 851.
[15] CE, 19 févr. 1909, Abbé Olivier et autres c. mairie de Sens, Rec. p. 180 ; C.E., 19 mai 1933, Sieur Benjamin [René] et Syndicat d’initiative de Nevers, Rec. p. 541.
[16] L. Corneille, concl. sur CE, 10 août 1917, Baldy, Rec. p. 640.
[17] CE, ord. du 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et autres et Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France, Rec. p. 390.
[18] CE, ord. du 22 mars 2020, Syndicat Jeunes Médecins, req. n° 439674.
[19] Ord. préc.
[20] CE, Sect., 16 nov. 2011, Ville de Paris et société d’économie mixte PariSeine, Rec. p. 552.
[21] B. Frydman, conclusions sur CE, Ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence (2 espèces), RFDA, 1995, p. 1209.
[22] D. Rousseau, Les libertés individuelles et la dignité de la personne humaine, LGDJ, 1998, p. 69.
[23] D. Rousseau, « Notre démocratie ignore le peuple », Marianne, 21 juin 2015.
[24] CC, n° 2015-470 QPC, 29 mai 2015, Société SAUR SAS, JORF n° 124 du 31 mai 2015, p. 9051. L’article 27 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement disposait déjà que « dans le domaine de l’eau, […] le second objectif […] est de garantir l’approvisionnement durable en eau de bonne qualité propre à satisfaire les besoins essentiels des citoyens » (JORF n° 179 du 5 août 2009, p. 13031).
[25] Arrêté du 13 mars 2009 portant création d’un traitement automatisé d’informations individuelles relatif à l’enquête complémentaire au dispositif « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie » concernant les privations matérielles.
[26] Arrêté du 16 mai 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l’enquête complémentaire au dispositif « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie » concernant la privation matérielle, JORF n° 140 du 19 juin 2014, p. 10127.
[27] CE, ord. du 27 mars 2020, Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et autres, req. n° 439720.
[28] CE, ord. du 22 mars 2020 préc.
[29] Art. 4 de la Constitution du 4 oct. 1958 ; art. 19 de la loi n° 77-729 du 7 juill. 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, JORF du 8 juill. 1977, p. 3579 ; art. 2 de la loi n° 2013-659 du 22 juill. 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, JORF n° 169 du 23 juill. 2013, p. 12224 ; art. 28 de la loi n° 2017-1339 du 15 sept. 2017 pour la confiance dans la vie politique, JORF n° 217 du 16 sept. 2017, texte n° 2 ; art. L167-1 du Code électoral.
[30] Art. 13 de la Constitution du 4 oct. 1958 ; art. L2111-24 du Code des transports. L’article 1 de l’arrêté du 28 avril 1988 relatif au comité d’histoire de la poste et des télécommunications se réfère, quant à lui, à « la vie économique et culturelle de la nation » (JORF du 7 mai 1988, p. 6486).
[31] Président de la République, Adresse aux Français préc.
[32] Art. 11 de la loi n° 2020-290 préc.
[33] Art. 6 et 7 de l’ord. n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, JORF n° 74 du 26 mars 2020, texte n° 52.
[34] Art. 2 de l’arrêté du 5 juill. 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques, JORF n° 175 du 31 juill. 1990, p. 9213.
[35] Art. 2 de l’arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, JORF n° 120 du 24 mai 2008, p. 8473 (en matière notamment d’administration, d’éducation, de sécurité, de défense et de santé).
[36] Arrêté du 14 mars 2020 préc.
[37] Chapitre 4 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, JORF n° 72 du 24 mars 2020, texte n° 7.
[38] Assemblée nationale, compte rendu préc.
[39] C.E., Sect., 11 mai 1956, Sté française des transports Gondrand frères, Rec. p. 202.