L’articulation des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité de la loi pénale – regard de la constitutionnaliste
Depuis leur existence, le contrôle de conventionnalité et le contrôle de constitutionnalité font l’objet de débats vifs en doctrine. Le sujet proposé, notamment l’articulation des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité de la loi pénale, invite à sortir du débat classique sur la rivalité ou sur l’entente institutionnelle. En effet, le droit pénal, étant intrinsèquement lié avec la protection des droits l’homme et mettant l’individu dans une position doublement faible par rapport à l’État, appelle surtout à réfléchir sur une autre question. Plus précisément, il convient de s’interroger dans quelle mesure les interactions entre les contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité assurent une protection plus forte des droits fondamentaux en matière pénale. Cette étude analyse différentes facettes des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité pris ensemble. Tout d’abord, leur coexistence parallèle sur le plan du droit pénal procédural et, ensuite, leur complémentarité sur le plan du droit pénal substantiel. Curieusement, les exemples étudiés confirment que les deux contrôles ne sont ni hermétiques ni ouverts aux influences extérieures. De même, les juridictions concernées évitent d’empiéter sur les compétences de leurs homologues ; elles ne cherchent ni à primer ni à interagir. En revanche, il s’avère que le Conseil constitutionnel et la Cour européenne visent surtout à assurer une protection des droits de l’homme aussi forte que possible, à partir de leurs textes de référence et de la nature de leur mission sans pour autant perdre de vue l’un l’autre. Cette approche ne peut que renforcer la garantie des droits, mais laisse désirer l’effet utile des décisions prononcées, surtout en matière du droit pénal procédural. Ces conclusions, tout en appelant certaines améliorations, ne font en réalité que confirmer la thèse selon laquelle il importe de préserver les relations entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle de constitutionnalité qui se sont établies.
Par Olga Bodnarchu, Docteure d’Aix-Marseille Université et Élève avocate à l’ERAGE
« [L]e monde actuel est un monde de complexité dans lequel les difficultés ne se résolvent plus par l’hégémonie »1
Depuis leur existence, le contrôle de conventionnalité et le contrôle de constitutionnalité font l’objet de débats vifs en doctrine. Ces débats portent sur des questions diverses : ils concernent l’étendue de la protection offerte par la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la « Convention européenne ») et le bloc de constitutionnalité, les compétences de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour » ou la « Cour européenne »), de la Cour de cassation, du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, la motivation des arrêts et des décisions, les solutions adoptées ainsi que leurs effets. Les évolutions normatives, institutionnelles et jurisprudentielles renouvellent régulièrement l’intérêt des représentants du milieu académique. Le sujet est donc abondement traité. Or, il convient de préciser qu’il est traité de façon très variée. Il se peut que le contrôle de constitutionnalité2 et le contrôle de conventionnalité3 soient abordés séparément par des spécialistes des domaines correspondants. Il se peut aussi que les deux contrôles soient étudiés sous le prisme de leurs rapports4 qui révèlent parfois l’harmonie, parfois des oppositions, parfois des conflits5.
Pour remplir cet objectif, il est nécessaire de délimiter le champ de la présente étude. Compte tenu des considérations subjectives et objectives, il convient de se focaliser sur les activités de la Cour européenne et du Conseil constitutionnel. Premièrement, puisqu’ils sont les seuls interprètes authentiques des textes de leur ressort. Deuxièmement, ce sont notamment ces juridictions qui, avant toutes les autres, font évoluer l’interprétation des garanties pénales en leurs domaines respectifs. En outre, cette recherche n’a pas pour prétention d’étudier l’ensemble de décisions en la matière ou de faire une analyse quantitative. Au contraire, elle procédera par l’analyse exhaustive de quelques exemples topiques. Cela étant, il convient de s’interroger dans quelle mesure la coexistence du contrôle de conventionnalité et du contrôle de constitutionnalité renforce la protection des droits fondamentaux en matière pénale. Pour répondre à cette interrogation, il convient d’analyser tout d’abord la coexistence des deux contrôles en ce qui concerne le droit pénal procédural (I). Cette démonstration permettra ensuite de s’attarder sur la complémentarité fructueuse des deux contrôles en droit pénal substantiel (II).
I. Les effets discutables de la coexistence des contrôles sur le droit pénal procédural
Le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité assurent un standard de protection plus forte des droits de l’homme6. Ceci est sans doute vrai pour tous les domaines, y compris pour le droit pénal procédural. Toutefois, la présente recherche démontre qu’il importe de nuancer le phénomène. Ainsi, il s’avère que la coexistence des contrôles n’entraîne pas forcément leur conjonction, encore moins leur intégration. Il s’agit plutôt d’une sorte de cohabitation dans laquelle les institutions vont renforcer les garanties procédurales en matière pénale, chacune à sa façon et à son rythme (A). Cette démonstration permettra en second lieu de s’attarder sur l’effet utile des décisions prononcées ; paradoxalement, les garanties renforcées n’impliquent pas forcément une protection plus étendue pour les personnes à l’origine des QPC ou les requérants devant la Cour européenne (B).
A. La coexistence des contrôles au service du renforcement des garanties procédurales
Il importe de préciser d’emblée que les aspects relatifs au droit pénal procédural constituent une grande majorité de questions traitées par la Cour européenne et le Conseil constitutionnel. Ces questions sont très diversifiées : la garde à vue, la procédure devant les cours d’assises, les modalités de la détention provisoire, l’assistance d’un avocat, le droit à un recours effectif, les délais de procédure, le contrôle des mesures privatives de liberté ou des conditions de détention, etc. Il semble impossible de traiter toutes ces thématiques dans cette présente étude. Ainsi, l’une d’entre elles servira en l’espèce d’exemple pour démontrer la coexistence surtout parallèle des deux contrôles.
Il s’agit de la jurisprudence particulièrement discutée et connue, notamment celle relative à la garde à vue. Toutefois, si les détails7 de cette jurisprudence suscitent souvent l’intérêt de la doctrine, il n’en va pas de même pour l’ensemble de la « saga » qui est plus rarement étudié et qui démontre parfaitement les interactions entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle de conventionnalité. Cela étant, il convient d’y revenir dans le cadre de cette présente recherche.
Tout d’abord, le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel se prononce sur la compatibilité du régime de la garde à vue à la Constitution. Ayant opté pour ne statuer que sur les gardes à vue de droit commun8, le Conseil constitutionnel conclut de manière très générale que<« > la personne gardée à vue n’avait pas le droit à l’assistance effective d’un avocat9. En outre, le Conseil constitutionnel ajoute que le droit de garder le silence n’est pas notifié à la personne gardée à vue10. Or, pour éviter des conséquences manifestement excessives ainsi que respecter les objectifs de recherche des auteurs d’infractions et de prévention des atteintes à l’ordre public, la déclaration d’inconstitutionnalité ne prend effet que le 1er juillet 201111.
Quelques mois plus tard, le 14 octobre 2010, la Cour européenne est amenée à se prononcer sur la même question dans l’affaire Brusco contre France. En l’espèce, en 1999, le requérant était gardé à vue et était interpellé en tant que témoin12. Après avoir prêté serment et sans assistance d’un avocat, le requérant s’était auto-incriminé et avait été condamné pour avoir été complice du délit de violences volontaires13. La Cour européenne conclut que l’absence d’information du requérant relative à son droit de garder le silence et d’assistance d’un avocat ont entraîné la violation de l’article 6 de la Convention14. Toutefois, dans cet arrêt, la Cour ne se focalise pas vraiment sur le droit à un avocat. De même, elle ne se prononce pas sur le droit interne15 ni sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Quelques jours plus tard, le 19 octobre 2010, la Cour de cassation confirme que les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue ne permettent pas aux prévenus de bénéficier d’une assistance effective d’un avocat ; ces dispositions sont donc contraires à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme16. Néanmoins, la Cour de cassation précise que ce constat ne pourrait produire des effets qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi devant intervenir à la suite de la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel du 30 juillet 201017. Ce faisant, la Cour de cassation semble concilier les deux impératifs inconciliables : d’une part, celui du respect de la Convention européenne et, d’autre part, celui du respect de la portée de la décision du Conseil constitutionnel.
En vue de se conformer à la jurisprudence constitutionnelle et européenne, une loi modifiant les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue18 est adoptée le 14 avril 2011 pour entrer en vigueur le 1er juin 201119. Le régime de la garde à vue est sérieusement remanié : le droit de garder le silence est notifié, la personne est assistée par un avocat dès le début de la garde à vue20, l’avocat peut, à la demande de la personne gardée à vue, l’assister à ses auditions et confrontations21. Le lendemain, la Cour de cassation, statuant cette fois-ci en Assemblée plénière, revient sur sa position précitée22. Sans mentionner les aspects constitutionnels et sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne, la Cour de cassation déclare nulles les gardes à vue faute d’assistance effective d’un avocat23. Autrement dit, elle opte cette fois-ci pour le respect immédiat des exigences de l’article 6 de la Convention européenne dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi relative à la garde à vue24. Compte tenu de ces modifications législatives, combinées avec celles sur les conditions dans lesquelles un témoin pouvait être entendu25, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe clôt la surveillance de l’affaire Brusco le 29 novembre 201126. Ces interactions non seulement entre les juridictions, mais aussi entre les institutions internes et européennes confirment qu’il ne convient pas d’apprécier chaque décision ou chaque modification législative séparément ; encore moins, il convient de les hiérarchiser. Il est plus approprié de les percevoir comme des maillons d’un grand mécanisme dont le but est d’assurer la protection des droits de l’homme en l’espèce, en matière pénale.
Curieusement, la Cour européenne doit revenir sur la question de la garde à vue en 2019, dans le cadre de sept arrêts similaires27. Cette nécessité découle sans doute des délais de traitement des requêtes par la Cour. En effet, les violations dans toutes les affaires résultent de la législation en vigueur entre 2005 et 2011 et, plus précisément, du fait que le droit de garder le silence n’a pas été notifié et que l’avocat n’a pas assisté au cours des auditions28. Dans ces arrêts, la Cour applique un contrôle strict de l’équité de la procédure pour voir si la restriction des droits des requérants pouvait être compensée par d’autres garanties29. D’abord, elle observe que l’existence de déclarations et de réponses aux enquêteurs a affecté la position des requérants de manière substantielle dans la procédure30. Ensuite, la Cour constate que les autres garanties offertes par la procédure pénale française n’étaient pas de nature à compenser l’absence d’assistance d’un avocat31. Enfin, il s’avère que les juridictions internes et, en particulier, la Cour de cassation n’ont pas annulé la garde à vue des requérants en vertu de l’article 6 de la Convention européenne. La « Cour de cassation, soit jugea leurs demandes irrecevables car faites hors délai (D.W. et Orsini), soit ne prononça pas la cassation de leur condamnation, en relevant que les juridictions de fond ne s’étaient ni essentiellement ni exclusivement fondées sur les déclarations faites pendant leur garde à vue (arrêts Olivieri, Orsini, Laureux et Afonso Valente) »32. En outre, « dans un arrêt, antérieur aux quatre arrêts du 15 avril 2011, elle jugea que le constat d’inconventionnalité ne pouvait produire ses effets que pour l’avenir (arrêt Tisset) »33. D’ailleurs, dans ce même arrêt, le requérant a déposé une QPC que la Cour de cassation a transmise le 9 juillet 2010 ; et le 6 août 2010, le Conseil constitutionnel s’est prononcé tout en renvoyant à sa décision du 30 juillet 201034. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour européenne conclut que les juridictions internes n’ont pas examiné l’incidence de l’absence d’avocat lors de la garde à vue35.
Il est très curieux que ces sept affaires donnent une occasion à la Cour européenne de se prononcer sur la jurisprudence hésitante de la Cour de cassation, mais aussi sur le choix du Conseil constitutionnel d’abroger les dispositions législatives à effet différé. Et la Cour européenne se démontre en l’espèce sage. Elle ne se prononce nullement sur la décision du Conseil constitutionnel et ses effets. En ce qui concerne la Cour de cassation, dans l’arrêt Orsini contre France, la Cour européenne dit que « la Cour de cassation a apprécié la portée des déclarations faites au cours de la garde à vue, dans le cadre d’un examen limité aux questions de droit, tel n’a pas été le cas s’agissant des juridictions du fond »36. Or, dans l’arrêt précité Tisset contre France, la Cour européenne examine notamment la portée de l’arrêt du 19 octobre 2011 de la Cour de cassation : si celle-ci a jugé que la chambre de l’instruction avait méconnu les exigences de la Convention, la Cour de cassation n’a pas tiré « les conséquences concrètes de son propre constat »37. Il s’agissait de la situation à laquelle les arrêts du 15 avril 2011 de la Cour de cassation ont mis fin38.
Toute cette vision d’ensemble nous démontre que le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et la Cour européenne doivent régulièrement interagir d’une certaine manière. Et, dans ce cadre, ils ne recherchent pas la confrontation les uns avec les autres. Ils tendent plutôt à concilier différentes obligations en matière de droit pénal procédural qui incombent aux autorités internes. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne se réfère pas à la Convention européenne ou à la jurisprudence de la Cour européenne. Cependant, sans le dire, il s’assure la convergence de ses décisions avec les stipulations de la Convention européenne39. La Cour de cassation, tout en appelant au respect de l’article 6 de la Convention européenne, hésite entre l’application immédiate de cette exigence et l’impératif d’attendre l’entrée en vigueur des modifications législatives. Et, dès que les modifications sont adoptées, même si elles ne sont pas encore en vigueur, elle se voit légitime d’appliquer le régime plus favorable aux requérants. Enfin, la Cour européenne, sauf exception très rare40, n’entre pas en confrontation avec les juridictions internes. Certes, elle peut et elle doit même statuer sur les conclusions de ces juridictions. Mais il ne s’agit pas d’un contrôle d’une juridiction de quatrième instance ; la Cour européenne ne se prononce que sur la manière dont l’ensemble de droit et d’institutions internes applique la Convention européenne dans une affaire concrète41. Chacune de ces juridictions fait ainsi son propre travail qui est différent du travail des autres. Et leur but ne semble pas de s’imposer à ses homologues, mais d’assurer une protection la plus adaptée des droits de l’homme en fonction de leur domaine d’action. Arrivent-ils à se compléter de sorte à assurer une protection exemplaire ? La réponse dépend de la perspective. Elle est positive en ce qui concerne l’amélioration des qualités de la loi pénale et la jurisprudence plus protectrice. Toutefois, lorsqu’il s’agit du sort d’un requérant individuel en matière de droit pénal procédural, la « saga » de la garde à vue nous laisse perplexes : le demandeur à l’origine d’une QPC ne bénéficie pas des effets de cette décision, la Cour de cassation suit le Conseil constitutionnel et suspend l’application effective de la Convention européenne42 et la Cour européenne prend sept ans pour se prononcer sur ces affaires et constater des violations. Tous ces recours disposent-ils donc d’un effet utile ?
B. L’effet utile des décisions QPC et des arrêts de la Cour européenne quant au droit pénal procédural
Le caractère subjectif du contrôle de constitutionnalité et du contrôle de conventionnalité semble peu intéresser la société académique. Et ce manque d’intérêt est d’autant plus manifeste par rapport à un grand nombre de travaux consacrés aux effets généraux des décisions QPC et des arrêts de la Cour européenne43. En ce qui concerne ce dernier point, le débat est particulièrement vif et les conclusions varient considérablement : à commencer par l’effet de l’arrêt limité à affaire concrète44 et jusqu’à affirmer que les arrêts de la Cour s’imposent à l’égard de tous45. Cependant, il paraît que les effets de décisions QPC et des arrêts de la Cour dans des cas concrets préoccupent moins la doctrine. Ce constat ne peut qu’étonner, car lorsque nous nous intéressons à ces deux contrôles, nous nous attachons probablement à la protection des droits de l’homme. Or, cette protection ne peut jamais se résumer à l’amélioration de la qualité de la loi dans l’avenir, mais s’apprécie également dans des situations concrètes passées. En d’autres termes, au-delà de la portée générale de la décision, il est tout aussi important de savoir si le succès devant le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne permet aussi au demandeur d’obtenir un gain de cause dans son affaire principale. Ceci est d’autant plus le cas en droit pénal lorsque la portée du litige est cruciale pour les requérants et les personnes se trouvant dans les situations similaires.
Concernant tout d’abord les décisions QPC, l’article 62 de la Constitution confère un double pouvoir au Conseil constitutionnel : d’une part, il lui appartient de reporter la date d’abrogation de la disposition déclarée inconstitutionnelle, et, d’autre part, il est en mesure de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets de cette disposition peuvent être remis en cause. En effet, il existe de nombreuses hypothèses subtilement dissociables de la mise en œuvre de cette disposition46. Ainsi, le Conseil constitutionnel peut abroger la disposition législative à effet immédiat47 ou à effet différé48. Dans ce dernier cadre, il peut, par exemple, décider de continuer à appliquer la disposition inconstitutionnelle aux instances en cours49 ou, au contraire, expliciter que l’abrogation de la disposition inconstitutionnelle peut être invoquée dans les instances en cours50. Il est aussi possible que le Conseil émette une réserve dans l’atteinte des modifications de la loi51. De même, il se peut que le Conseil constitutionnel suspende les instances en cours dans l’attente de nouvelles dispositions52. Il s’agit en effet d’une sorte de « remise en cause indirecte et différée des effets passés »53. Cette liste des situations n’est pas exhaustive54. Toutefois, au-delà de cette variété de conclusions de portée générale, qu’en est-il de l’auteur concret de la demande ? La réponse à cette question est très complexe et nuancée.
D’une part, il est bien admis que l’introduction de la QPC a permis « aux citoyens de se réapproprier la Constitution »55. En ce sens, le Conseil constitutionnel réitère régulièrement la célèbre formule selon laquelle « en principe, une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité »56. Il convient également de rappeler que si « une décision définitive [est] rendue dans une instance à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu’il ait statué […] [,] l’autorité de la chose jugée ne [saurait] priver le justiciable de la faculté d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel »57. En suivant cette formule, il semble en théorie possible que les parties lésées introduisent « un recours en révision devant le juge du fond ou saisi[ssent] le juge de cassation d’une demande de rabat d’arrêt »58.
D’autre part, l’intérêt du Conseil constitutionnel à l’égard de l’auteur de la demande est sans doute secondaire. Il est donc tout aussi clair que, dès l’apparition de la procédure QPC, le Conseil constitutionnel a adopté une limite fondamentale à sa compétence59 : ayant posé la condition de déposer une QPC dans un mémoire distinct et motivé, il a renoncé à connaître l’instance à l’occasion de laquelle la QPC a été posée60. Il n’est donc qu’un juge de la constitutionnalité de la loi61. Et, en tant que juge de la constitutionnalité de la loi, il détermine les effets de ses décisions surtout à partir des conséquences qu’elles sont susceptibles de produire pour l’ensemble de l’ordre juridique62. Autrement dit, « ce n’est qu’“en principe” que l’auteur de la QPC doit bénéficier de la déclaration d’inconstitutionnalité »63.
L’étude de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, Paul Mathonnet, publiée en 2018, tranche la question de l’effet utile de la QPC en droit pénal. Ainsi, lorsqu’il s’agit du droit pénal dit procédural, qui concerne les dispositions régissant la mise en œuvre d’un acte d’enquête ou d’instruction, le Conseil constitutionnel applique régulièrement la méthodologie démontrée ci-dessus dans l’affaire relative à la garde à vue64. Ainsi, face au risque des conséquences manifestement excessives ou guidé par l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, le Conseil constitutionnel reporte la date d’abrogation et, le cas échéant, limite les effets de la réserve transitoire aux seuls actes accomplis à compter de la date de la décision QPC65. Cela signifie que le requérant ne bénéficie pas des effets de la décision QPC à l’origine de laquelle il se trouve ; à un tel point qu’« aucune déclaration d’inconstitutionnalité n’a pu à ce jour bénéficier à l’auteur d’une QPC soulevée dans le cadre d’un contentieux de la nullité des actes d’instruction ou d’enquête »66. Une étude collective publiée en 202067 confirme d’ailleurs ces conclusions. Selon celle-ci, environ la moitié de décisions d’inconstitutionnalité rendues en vertu des articles 7 et 16 de la DDCH ont été dotées d’effet utile68. Comme le souligne à juste titre le Professeur Mathieu Disant, il s’agit d’une « situation qui, loin d’être si rare, constitue toujours, qu’on l’approuve ou non, un choc pour l’esprit attaché à l’“effet utile” d’une action popularisée comme celle de la défense des droits du citoyen-requérant »69.
La situation avec l’exécution des arrêts de la Cour européenne paraît, de prime abord, meilleure. L’article 46 de la Convention européenne stipule que les États s’engagent à respecter les arrêts de la Cour auxquels ils sont parties. Le Comité des Ministres veille au respect de cet engagement et aide les États à déterminer les mesures nécessaires en vue d’exécuter les arrêts. Ces mesures sont variables et dépendent des circonstances légales et factuelles dans lesquelles l’exécution des arrêts se déroule. Une chose est toutefois certaine : l’État doit assurer la restitutio in integrum dans la mesure du possible70. Sur le plan individuel en matière pénale, cet objectif ne peut souvent être atteint que par le réexamen de l’affaire par les juridictions nationales.
En 2000, le Comité des Ministres adopte une recommandation invitant les États à assurer des mécanismes pour le réexamen des affaires en droit interne lorsqu’une situation particulière subsiste à la suite de l’arrêt de la Cour71. D’une part, il faut que « la partie continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale »72. D’autre part, il doit découler de l’arrêt de la Cour que « la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention » ou que « la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur résultat de la procédure interne attaquée »73.
Tous les États ont mis en place des recours pour assurer une réouverture ou un réexamen de l’affaire en matière pénale. La France a été dans les premiers rangs : elle a introduit le réexamen en 200074. Depuis lors, « [l]e réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme »75. Dans le délai d’un an, le requérant, son avocat, ses proches, le ministère de la Justice ou le procureur général près de la Cour de cassation peuvent saisir la cour de révision et de réexamen76. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation77.
La procédure du réexamen est la suivante. D’abord, la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen se prononce sur la recevabilité de la demande ; lorsque celle-ci est recevable, la cour de révision et de réexamen est saisie78. Plusieurs types de décisions peuvent être prononcées ensuite : la demande est rejetée si elle est mal fondée ; si de nouveaux débats contradictoires sont possibles, la cour renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle dont émane la décision annulée ; si la demande en réexamen du pourvoi est de nature à remédier à la violation constatée, elle renvoie le requérant devant la Cour de cassation ; enfin, s’il est impossible de procéder à de nouveaux débats, la cour de révision et de réexamen statue au fond et annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées79.
Il s’avère cependant difficile d’apprécier les résultats de la mise en œuvre de cet outil juridique à partir du droit international. Malgré l’existence des statistiques, il est impossible d’en déduire le nombre exact de constats de violation concernant le droit à un procès équitable en matière pénale80. Le suivi de l’exécution ne permet pas non plus d’avoir une idée claire en la matière. En effet, dans les plans ou bilans d’action, disponibles pour l’exécution de l’arrêt, le Gouvernement se limite en général à préciser qu’une demande de réexamen a été déposée par le requérant81. Il semble que l’État communique très rarement le résultat d’un tel réexamen au Comité des ministres82.
Il n’est pas non plus facile d’apprécier les résultats du fonctionnement du mécanisme de révision à partir du droit interne. En effet, plusieurs éléments font en sorte qu’il est matériellement difficile de retrouver l’ensemble de décisions prononcées ou même comprendre leur nombre exact, notamment : la réforme de 2014 unifiant le régime des voies de recours intervenue en matière de révision et de réexamen83, l’existence d’une sorte de filtrage par la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, les données statistiques plutôt d’ordre général84. Il ressort toutefois clairement d’informations disponibles qu’à ce jour, le recours en réexamen aboutit très rarement. En effet, entre 2000 et 2016, 25 demandes de réexamen ont été traitées dont au moins 11 ont abouti85. Toutefois, seules quatre demandes semblent avoir abouti entre 2014 et 202286. Cette question, brièvement abordée dans le cadre de cette étude, mérite sans doute des développements plus substantiels. Néanmoins, même une brève présentation met en évidence que les demandes de réexamen sont rarement déposées, qu’elles aboutissent encore plus rarement et que leur aboutissement ne constitue pas le but de l’exécution de l’arrêt de la Cour. Ainsi, il est assez certain qu’un grand nombre d’arrêts n’apportent pas de bénéfice individuel au requérant87.
Toutes ces données relatives à l’effet utile des décisions QPC et des arrêts de la Cour européenne montrent que, malgré leur apparence pro persona, les deux recours sont plutôt de nature objective. Ainsi, les requérants, au travers de leurs demandes, font une contribution importante à l’amélioration de la législation pénale relative aux questions procédurales. Et elle s’améliore. Or, même en matière pénale, les requérants ne peuvent paradoxalement pas toujours bénéficier des résultats de leurs réussites et ceci, dans les deux systèmes. Paradoxalement, à ce niveau et pour l’objectif de protéger un droit individuel concret, la complémentarité des deux contrôles ne semble pas toujours fonctionnelle.
II. La complémentarité constructive des contrôles en droit pénal substantiel
En ce qui concerne le droit pénal substantiel, la coexistence des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité s’avère particulièrement constructive. Tout d’abord, il convient de souligner que les deux contrôles se réfèrent aux droits substantiels similaires, à savoir pas de peine sans loi, la présomption d’innocence, la non-rétroactivité de la loi pénale et la légalité des délits et des peines. Ceux-ci figurent expressément dans les articles 7, 8 et 9 de la DDHC et dans les articles 6 et 7 de la Convention européenne. Or, la liste des garanties substantielles en matière pénale ne se limite pas à ces stipulations explicites. Ainsi, il importe de rappeler que le droit à la vie, l’interdiction de la torture et de l’esclavage comportent également une dimension pénale. Compte tenu de l’interprétation de la Cour, ces dispositions impliquent des obligations positives pesant sur l’État. Cela signifie que ces droits et interdictions contiennent trois dimensions : la première, interdisant de porter atteinte aux droits en question, la deuxième, préconisant de fournir des efforts positifs pour protéger ces droits, et, la troisième, obligeant les autorités à enquêter et de punir les responsables. Les deux dernières dimensions donnent notamment lieu à des modifications législatives importantes ; aussi importantes qu’elles entraînent la création des infractions en droit pénal interne (A). Il importe de noter qu’une tendance quelque peu différente, mais comparable, existe en ce qui concerne la procédure QPC. Cette fois-ci, en se fondant sur l’obligation du législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale, le Conseil constitutionnel, sans aller jusqu’à l’apparition de nouvelles infractions, contribue plutôt à la redéfinition des infractions existantes (B).
A. L’incrimination résultant des arrêts de la Cour EDH
Même si la Cour n’est pas compétente de contrôler la loi nationale en tant que telle88, une affaire concrète peut facilement l’emmener à se prononcer sur l’existence ou non d’une incrimination en droit interne. Les affaires relatives à l’incrimination du travail forcé, de la servitude et de l’esclavage, interdits par l’article 4 de la Convention, constituent en l’espèce un exemple topique. En 2005 et 2012 respectivement, la Cour européenne statue sur la question dans les arrêts Siliadin89 et C.N. et V. contre France90. Les faits et conclusions étant similaires dans les deux arrêts, l’affaire Siliadin sera plutôt abordée ci-dessous étant une affaire phare en la matière. Il convient de rappeler brièvement ses éléments principaux : la requérante, une mineure d’origine togolaise, a été emmenée en France par une relation de son père, « prêtée » aux époux B. pour travailler « environ quinze heures par jour, sans jours de repos, pendant plusieurs années, sans jamais être payée, sans être scolarisée, sans disposer de ses papiers d’identité et sans que sa situation administrative soit régularisée »91. Saisis de l’affaire, les tribunaux internes ont alloué des dommages et intérêts à la requérante92. Toutefois, ils n’ont pas condamné les époux B. au plan pénal93.
La Cour européenne fait donc le choix de se prononcer sur deux aspects importants : le manquement de la France à l’égard de la requérante et l’état de la loi pénale en la matière. Pour le premier aspect, la Cour estime que la requérante a été soumise à un travail forcé et maintenue dans un état de servitude94. Cette conclusion et surtout la méthodologie de la Cour en matière de définition des traitements prohibés intéressent fortement la doctrine95. En ce qui concerne le second aspect, moins souvent discuté96, le raisonnement de la Cour est particulièrement porteur. Elle rappelle que, dans les situations où il s’agit des valeurs fondamentales de la vie privée, la protection du droit civil est insuffisante et il est nécessaire d’assurer une prévention efficace par une législation criminelle97. Cela étant, elle se penche sur la loi pénale française en vigueur à l’époque des faits. La Cour « relève que l’esclavage et la servitude ne sont pas en tant que tels réprimés par le droit pénal français »98 ; les articles 225-13 et 225-14 du code pénal, appliqués en l’espèce, « ne visent pas spécifiquement les droits garantis par l’article 4 de la Convention, mais concernent, de manière beaucoup plus restrictive, l’exploitation par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine »99. Ces dispositions, appliquées dans l’affaire, n’ont pas permis d’assurer une protection concrète et effective à la requérante100.
La portée de cette affaire sur le droit pénal français est sans doute considérable. Elle doit toutefois être mise dans la perspective plus générale des rapports entre le droit international et le droit interne. Premièrement, avant même que la Cour ne se prononce définitivement sur l’affaire, la lutte contre la traite des êtres humains prend une dimension très importante sur le plan international. D’abord, la France signe et publie le Protocole de Palerme visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes101. En même temps, le Conseil de l’Union européenne adopte une décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains102. À leur tour, d’autres organes de l’Union européenne se mobilisent dans l’objectif de prévenir et de combattre la traite103. Ce faisant, ils ne s’attardent pas sur la définition du travail forcé, de la servitude ou de l’esclavage, mais ils les citent parmi les objectifs ou les formes de la traite104. Pour remplir ses engagements internationaux et européens105, le législateur adopte la loi du 18 mars 2003 qui crée l’infraction de traite des êtres humains et modifie les articles 225-13 et 225-14 du code pénal106.
Concernant l’infraction de traite, la doctrine se montre critique à l’égard de la définition retenue par le législateur107. Pour mieux appréhender les raisons des critiques, il importe de citer cette première définition en droit français :
« [l]a traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit »108.
Il convient de mettre cette définition dans la perspective du droit international et, notamment, du Protocole de Palerme :
« L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes »109.
D’ailleurs, la décision-cadre précitée va exactement dans le sens du Protocole de Palerme :
« 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes suivants soient punissables :
le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ultérieur d’une personne, y compris la passation ou le transfert du contrôle exercé sur elle:
a) lorsqu’il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces, y compris l’enlèvement, ou
b) lorsqu’il est fait usage de la tromperie ou de la fraude, ou
c) lorsqu’il y a abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus, ou
d) lorsqu’il y a offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation du travail ou des services de cette personne, y compris sous la forme, au minimum, de travail ou de services forcés ou obligatoires, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude, ou à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui et d’autres formes d’exploitation sexuelle, y compris pour la pornographie. »110
Il est ainsi évident que la définition retenue par le législateur français est imparfaite111. Sans se pencher sur toutes les critiques, il convient d’en citer une qui paraît la plus pertinente dans l’objectif de cette étude : la finalité de la traite, notamment le travail forcé, la servitude, l’esclavage ou les pratiques analogues, ne figure pas dans la loi de 2003. L’on pourrait donc supposer que le législateur ne s’est pas pleinement conformé aux obligations internationales, mais qu’il a aussi ignoré une éventuelle « condamnation » de la France dans l’affaire Siliadin qui était en cours d’examen par la Cour européenne à l’époque.
Cette conclusion serait cependant prématurée. En effet, dans le cadre de la même loi du 18 mars 2003, le législateur a modifié les articles 225-13 et 225-14 du code pénal qui étaient appliqués dans l’affaire Siliadin. Ces derniers portent sur l’exploitation d’une personne par le travail et les conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et se lisaient ainsi à l’époque des faits :
« Le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende. »112
« Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende. »113
La loi du 18 mars 2003 a remplacé le critère de l’abus de la faiblesse et de la situation de dépendance d’une personne par celui de la connaissance de l’auteur de la vulnérabilité ou de l’état de dépendance de la personne114. Elle a également aggravé les peines115, instauré la présomption de vulnérabilité pour les mineurs ou pour les victimes de la traite à leur arrivée sur le territoire français116 et établi la minorité de la victime en tant qu’une nouvelle circonstance aggravante117.
Quoi qu’il en soit, compte tenu de tous ces éléments, déjà au moment du prononcé de l’arrêt, le Gouvernement précisait avec de la certitude : « le droit pénal français répond en tout état de cause aux éventuelles obligations positives découlant de l’article 4 de la Convention »118. La Cour n’a rien répondu à ce propos ; elle ne s’est prononcée que sur le droit en vigueur à l’époque des faits et non sur les modifications intervenues depuis119. Ce silence ne devrait pas être interprété en faveur du caractère suffisant des modifications législatives ; comme l’affirme le Professeur Florence Massias, le critère de vulnérabilité de la victime, qui doit de plus être connue de l’auteur de l’infraction, laisse toujours une marge trop importante aux juridictions ordinaires et comporte un risque d’une interprétation aléatoire120. Les mêmes critiques résultent de la communication du Comité contre l’esclavage moderne, une organisation non gouvernementale, qui est intervenu dans le cadre du suivi de l’exécution de l’arrêt Siliadin121. Il attire l’attention du Comité des Ministres à la jurisprudence des tribunaux internes similaire à celle dans l’affaire Siliadin, mais datant de 2009122. Dans le même sens, la Commission nationale consultative des droits de l’homme alerte que « si le droit en vigueur permet de ne pas laisser impunie l’exploitation d’autrui, la répression qui en découle s’avère particulièrement insuffisante »123. Toutefois, le Gouvernement soutient que les articles 225-13 et 225-14 du code pénal « constituent des instruments juridiques efficaces pour lutter contre l’esclavage domestique moderne »124.
En pleine contradiction avec cette conclusion ferme, les autorités internes revoient les dispositions pénales pour enfin rendre le droit interne conforme aux exigences internationales. D’abord, en 2007, le législateur modifie légèrement la définition de la traite125. Ensuite, en 2011, la directive concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes remplace la décision-cadre de 2002126. Devant être transposée au plus tard 6 avril 2013127, elle l’est le 5 août 2013, par la loi 2013-711. Celle-ci redéfinit la traite de manière suivante :
« I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :
1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. »128
Depuis cette dernière modification, la loi pénale mentionne explicitement le travail forcé, la servitude et l’esclavage en tant que forme ou objectif de la traite. D’aucuns ne trouvent pas ce remaniement fondamental. Par exemple, le Professeur Guillaume Beaussonie souligne que, s’il était urgent de rendre le droit français conforme au droit de l’Union européenne, la loi de 2013 « ne bouleverse cependant pas le code pénal, qui incriminait déjà – précisément depuis la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure – un tel comportement »129. D’autres considèrent que la loi de 2013 ainsi que les mesures complémentaires adoptées font en sorte que « [l]e droit français semble donc commencer à prendre la pleine mesure de la nécessité de lutter efficacement contre cette criminalité attentatoire à la dignité humaine »130.
L’objectif de cette présente étude n’est pas de trancher la question de la suffisance de la protection offerte aux victimes de la traite par le droit pénal français. Elle n’a pas non plus pour but d’établir si l’incrimination de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé résulte exactement de la jurisprudence de la Cour, du Protocole de Palerme, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains131 ou de la directive de l’Union européenne. Cette étude vise plutôt à expliciter que l’ensemble de ces textes, prenant leurs sources les uns dans les autres, obligent la France à incriminer les traitements prohibés par l’article 4 de la Convention européenne et qu’elle tient à respecter ces obligations. Dans ce sens, il importe de souligner que le Gouvernement cite la législation adoptée en tant que mesures générales prises dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Siliadin132 et de l’arrêt C.N. et V.133. De même, le Comité des Ministres, en clôturant la surveillance de l’exécution de ses arrêts, se réfère à ces conclusions du Gouvernement134.
Et, ce qui est probablement le plus important, il convient de souligner que, depuis les deux arrêts précités, la Cour européenne n’a jamais plus conclu à une violation de l’article 4 de la Convention par la France. En effet, elle n’a plus été saisie des griefs similaires. Or, elle était saisie des affaires relatives à la traite à des fins d’exploitation de la prostitution. La Cour a rejeté les requêtes tout en faisant les conclusions suivantes : « [c]oncernant l’obligation faite aux États d’élaborer une législation permettant d’incriminer les infractions relatives à la traite des êtres humains, la Cour constate que le code pénal interdit expressément le trafic à des fins d’exploitation sexuelle. La législation française permet à toute victime de la traite de s’adresser aux autorités et obtenir une protection en échange de la dénonciation de membres d’un réseau. »135 Encore une fois, cela ne signifie pas qu’il y ait moins d’infractions relatives à l’esclavage ou à la traite, mais cela signifie que ces cas sont traités par les autorités et tribunaux internes de sorte que ces affaires ne remontent pas à la Cour européenne.
B. La redéfinition des infractions à la suite des décisions QPC
Avant même l’apparition de la procédure QPC, de nombreuses décisions du Conseil constitutionnel portaient sur la définition claire et précise des infractions136. Comme il a été régulièrement rappelé, « le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis »137. Le Conseil constitutionnel a développé une méthodologie en la matière qui pourrait être résumée ainsi : sont censurées les notions nouvelles, méconnues ou courantes lorsqu’elles sont trop imprécises pour pouvoir fonder le champ d’application de la loi pénale138. Cependant, une disposition qui ne définit pas une infraction en termes clairs et précis ne serait pas reconnue contraire à la Constitution si la jurisprudence ou d’autres textes du même domaine apportent des éclaircissements nécessaires en vue de pallier les lacunes de la disposition contestée139. Cette méthodologie a été également appliquée dans le cadre de la procédure QPC dont les résultats méritent d’être exposés ci-dessous.
Une décision célèbre, dont l’importance intrinsèque est reconnue par la doctrine140, servira en l’espèce d’exemple, à savoir celle portant sur l’abrogation du délit de harcèlement sexuel.
Il convient de rappeler brièvement le contexte. Le Conseil constitutionnel examine la compatibilité de l’article 222-33 du code pénal à la Constitution. Ce dernier se lisait ainsi à l’époque des faits : « [l]e fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »141. Dans une décision particulièrement concise, le Conseil constitutionnel rappelle les différentes versions de cet article pour conclure que celui-ci permet de punir le délit de harcèlement sexuel sans que les éléments constitutifs de cette infraction soient suffisamment définis142. De plus, le Conseil constitutionnel décide l’abrogation de l’article 222-33 à l’effet immédiat ; elle était donc applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la décision143.
À la différence de la suite des arrêts de la Cour européenne, les effets des décisions QPC en question sont sûrement utiles, rapides et, surtout, évidents. En ce qui concerne les effets sur la situation de la personne à l’origine de l’affaire, en abrogeant à l’effet immédiat le délit de harcèlement sexuel, le Conseil constitutionnel a conclu que cette abrogation s’appliquait à toutes les affaires qui n’ont pas été jugées définitivement à cette date144. Ce choix, adopté presque toujours dans les situations similaires145, a entraîné des réactions parfois vives146. En effet, en abrogeant complètement le délit de harcèlement sexuel, le Conseil constitutionnel a décriminalisé ce comportement. Toutefois, ce faisant, il s’est aussi assuré une fois pour toutes que la disposition inconstitutionnelle ne serait pas à l’origine des poursuites ou condamnations. Et ce choix est en réalité particulièrement important, surtout lorsqu’il s’agit du droit pénal substantiel. En effet, l’objectif de la procédure QPC est de soulever a posteriori la non-conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution et de pouvoir censurer une telle disposition pendant que la juridiction de fond sursoit à statuer. Si la personne à l’origine de l’affaire pouvait être accusée sur le fondement d’un texte constitutionnellement discrédité, le sens même de la procédure QPC serait détourné.
S’agissant maintenant de l’effet plus général de l’abrogation immédiate, il convient de rappeler que la décision du Conseil constitutionnel date du 4 mai 2012. En vue de remplir au plus vite le vide juridique pour protéger les victimes et répondre aux critiques des associations féministes147, la loi relative au harcèlement sexuel introduit une nouvelle définition le 6 août de la même année148. Cette dernière dispose que « [l]e harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante »149. La réaction de la doctrine à cette définition, sans doute plus nuancée, s’avère toutefois mitigée. D’aucuns supposent que le nouveau texte « apporte des précisions quant aux éléments matériels constitutifs de l’infraction de harcèlement sexuel »150. D’autres soulignent que la nouvelle définition manque toujours de précision151 et comporte des risques d’interprétations ambiguës152. Quoi qu’il en soit, en 2018, la loi visant à améliorer la répression des violences sexuelles et sexistes complète l’article 222-33 du code pénal sans pour autant revoir substantiellement la définition du harcèlement sexuel153.
Comme il a été précisé ci-dessus, l’objectif de cette recherche n’est pas d’examiner la suffisance de la nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel. Son but est de montrer comment le contrôle de constitutionnalité influence le droit pénal substantiel et comment, ce faisant, il complète le contrôle de conventionnalité effectué par la Cour européenne. Et, en effet, les exemples étudiés attestent que les deux contrôles, complétant l’un l’autre, contribuent à leur façon à l’amélioration des définitions des délits.
En conclusion, cette étude a permis d’analyser différentes facettes des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité pris ensemble, à commencer par leur coexistence parallèle sur le plan du droit pénal procédural et jusqu’à leur complémentarité sur le plan du droit pénal substantiel. Les exemples étudiés confirment que les deux contrôles ne sont ni hermétiques ni ouverts aux influences extérieures. De même, les juridictions concernées évitent d’empiéter sur les compétences de leurs homologues ; elles ne cherchent ni à primer ni à interagir. En revanche, il s’avère que le Conseil constitutionnel et la Cour européenne visent surtout à assurer une protection des droits de l’homme aussi forte que possible, à partir de leurs textes de référence et de la nature de leur mission sans pour autant perdre de vue l’un l’autre. Cette approche ne peut que renforcer la garantie des droits, mais laisse désirer l’effet utile des décisions prononcées, surtout en matière du droit pénal procédural. Ces conclusions, tout en appelant certaines améliorations, ne font en réalité que confirmer la thèse de Thibaut Larrouturou selon laquelle les relations entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle de constitutionnalité « ont atteint un véritable point d’équilibre qu’il convient de préserver »154.
1 N. Belloubet, « Articulation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne avec les normes constitutionnelles », Justice et Cassation, 2015, p. 424. La citation est en réalité empruntée de la thèse de Thibaut Larrouturou, Question prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, Paris, L.G.D.J., 2021, § 821.
2 Voy., parmi d’autres, M. Guillaume, « Avec la QPC, le Conseil constitutionnel est-il devenu une Cour suprême ? », La semaine juridique édition générale, 2012/24, p. 1179.
3 Voy., parmi d’autres, J.-F. Flauss, « La Cour européenne des droits de l’homme est-elle une Cour constitutionnelle ? », Revue française de droit constitutionnel, 1998/36, pp. 711-728.
4 Voy., parmi d’autres, P. Gaïa, « Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité des décisions de justice. Quelles distinctions dans les contrôles exercés ? », in M. Fatin-Rouge Stéfanini, C. Severino (dir.), Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC ?, Confluence des droits, 2017, pp. 397-423 ; Ch. Charpy, Les rapports de systèmes constitutionnel et européens de protection des droits fondamentaux en France, thèse dactylographiée soutenue le 18 mars 2016 à l’Université d’Aix-Marseille ; S. Gottot, La concurrence entre contrôle de conventionnalité et de constitutionnalité dans l’ordre juridique français. La conciliation des contrôles de régularité de la loi par le juge ordinaire, thèse dactylographiée soutenue le 30 novembre 2016 à l’Université Toulouse 1 Capitole.
5 Th. Larrouturou, Question prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, op. cit., § 39.
6 Chr. Lazerges, « La question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel en droit pénal : entre audace et prudence », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011/1, p. 207.
7 S. Brondel, « Changement de circonstances justifiant le réexamen d’une disposition déclarée constitutionnelle », Actualité juridique du droit administratif, 2010/28, p. 1556 ; E. Daoud, E. Mercinier, « Garde à vue : faites entrer l’avocat ! », Constitutions, 2010/4, p. 571 ; N. Catelin, « Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres, JO du 31 juillet 2010, p. 14198 et décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010, M. Bulent A. et autres, JO du 23 septembre 2010, p. 17290 », Revue française de droit constitutionnel, 2011/85, p. 99-110.
8 Conseil constitutionnel, décision du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], n° 2010-14/22 QPC, cons. 13-18.
9 Ibid., cons. 28.
10 Ibid., cons. 28.
11 Ibid., cons. 30.
12 Cour EDH, arrêt du 14 octobre 2010, Brusco c. France, req. n° 1466/07, §§ 46-48.
13 Ibid., §§ 8-22.
14 Ibid., § 54.
15 La Cour a toutefois noté qu’en 2004 le législateur a précisé « que l’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ». Cour EDH, Brusco c. France, op. cit., § 53.
16 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 10-82.306 ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 10-85.051 ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 10-82.902.
17 Ibid.
18 Il ne semble que la voie choisie par le Gouvernement en l’espèce soit la plus rapide ; en ce sens, Nicolas Catelin souligne que le législateur pouvait simplement restaurer la notification du droit au silence à l’article 63-1 du code de procédure pénal, permettre à l’avocat d’accéder au dossier ainsi que d’assister son client pendant l’interrogatoire. Voy. N. Catelin, « Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres, JO du 31 juillet 2010, p. 14198 et décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010, M. Bulent A. et autres, JO du 23 septembre 2010, p. 17290 », Revue française de droit constitutionnel, 2011/85, p. 107.
19 Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1).
20 Ibid., art. 3.
21 Ibid., art. 8.
22 Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 avril 2011, 10-17.049 ; Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 avril 2011, 10-30.242 ; Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 avril 2011, 10-30.313 ; Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 avril 2011, 10-30.316.
23 Ibid.
24 Voy. dans ce sens les observations de J. Gallois, « Garde à vue : entre renonciation et prise de conscience de cette renonciation, il y a l’avocat », Actualité juridique pénale, 2012/3, p. 170.
25 Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Brusco contre France, Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)209, adoptée le 2 décembre 2011, lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
26 Comité des Ministres, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Brusco contre France, Résolution CM/ResDH(2011)209, adoptée le 2 décembre 2011, lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
27 Cour EDH, arrêt du 11 juillet 2019, Olivieri c. France, req. n° 62313/12 ; Cour EDH, arrêt du 5 décembre 2019, Tisset c. France, req. n° 53464/11 ; Cour EDH, arrêt du 5 décembre 2019, Soltani c. France, req. n° 45287/11 ; Cour EDH, arrêt du 5 décembre 2019, D.W. c. France, req. n° 30951/12; Cour EDH, arrêt du 5 décembre 2019, Orsini c. France, req. n° 63208/12 ; Cour EDH, arrêt du 5 décembre 2019, Afonso Valente c. France, req. n° 39325/13 ; Cour EDH, arrêt du 5 décembre 2019, Laureux c. France, req. n° 60506/13.
28 Communication de la France concernant le groupe d’affaires Olivieri c. France (requête n° 62313/12), Bilan d’action du 15 mai 2020, 1377e réunion (juin 2020) (DH), § 3.
29 Cour EDH, Olivieri c. France, op. cit., §§ 33 et 36.
30 Ibid., § 37.
31 Ibid., § 39.
32 Communication de la France concernant le groupe d’affaires Olivieri c. France (requête n° 62313/12), Bilan d’action du 15 mai 2020, 1377e réunion (juin 2020) (DH), § 4.
33 Ibid., 4.
34 Cour EDH, Tisset c. France, op. cit., § 10.
35 Cour EDH, Olivieri c. France, op. cit., § 36.
36 Cour EDH, Orsini c. France, op. cit., § 24.
37 Cour EDH, Tisset c. France, op. cit., § 27.
38 Ibid., § 27.
39 St. de La Rosa, « Le dialogue entre Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l’homme ou l’influence discrète du droit européen sur l’inconstitutionnalité de la garde à vue de droit commun », Constitutions, 2011/1, p. 58.
40 Cour EDH, GC, arrêt du 28 juin 2018, G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie, req. n° 1828/06 et 2 autres.
41 Cour EDH, arrêt du 24 novembre 1994, Kemmache c. France (n° 3), req. n° 17621/91, § 44.
42 E. Dreyer, « La Cour de cassation suspend l’application de l’article 6, § 3, de la Convention européenne jusqu’au 1er juillet 2011 », Recueil Dalloz, 2010/42, p. 2809.
43 Voy., parmi d’autres, Th. Larrouturou, Question prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, op. cit., 832 p. ; Chr. Giannopoulos, L’autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2019, 658 p. ; M. Disant, L’autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 2010, 888 p. ; É. Lambert-Abdelgawad, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1999, 626 p.
44 Voy., parmi d’autres, Opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. le Juge Zupančič, jointe à l’arrêt Chassagnou et autres c. France, 29 avril 1999, req. n° 25088/94, 28331/95 et 28443/95.
45 Voy., parmi d’autres, Opinion concordante du Juge Pinto de Albuquerque, à laquelle se rallient les Juges Hajiyev, Pejchal et Dedov, jointe à l’arrêt Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse, 21 juin 2016, req. n° 5809/08, § 60.
46 M. Disant, « Les effets dans le temps des décisions QPC. Le Conseil constitutionnel, “maître du temps” ? Le législateur, bouche du Conseil constitutionnel ? », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/3 (n° 40), pp. 63-82 et surtout les pp. 71-72.
47 Voy., parmi d’autres, Conseil constitutionnel, décision du 10 janvier 2025, Époux C. [Exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat d’un agent général d’assurances III], n° 2024-1116 QPC, cons. 13.
48 Voy., parmi d’autres, Conseil constitutionnel, décision du 23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et autre [Autorisation d’installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité], n° 2012-282 QPC, cons. 34.
49 Voy., parmi d’autres, Conseil constitutionnel, décision du 27 juillet 2012, Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l’Environnement et autres [Dérogations aux mesures de préservation du patrimoine biologique et principe de participation du public], n° 2012-269 QPC, cons. 8 ; Conseil constitutionnel, décision du 23 novembre 2012, M. Antoine de M. [Classement et déclassement de sites], n° 2012-283 QPC, cons. 31.
50 Conseil constitutionnel, décision du 23 juillet 2010, Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 du code de procédure pénale], n° 2010-15/23 QPC, cons. 9 ; Conseil constitutionnel, décision du 13 octobre 2011, M. Antoine C. [Objection de conscience et calcul de l’ancienneté dans la fonction publique], n° 2011-181 QPC, cons. 6.
51 Conseil constitutionnel, décision du 24 janvier 2025, Yenad M. [Sanction du non-respect de la procédure d’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique portant sur une mobilité entre secteurs public et privé d’un agent public contractuel], n° 2024-1120 QPC, cons. 14 ; Conseil constitutionnel, décision du 31 octobre 2024, M. Michel B. [Information des tiers lors de la reprise d’une sépulture en terrain commun], n° 2024-1110 QPC, cons. 12.
52 Conseil constitutionnel, décision du 28 mai 2010, Consorts L. [Cristallisation des pensions], n° 2010-1 QPC, cons. 12 ; Conseil constitutionnel, décision du 24 janvier 2025, Société TTR energy et autres [Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables II], n° 2024-1119/1125 QPC, cons. 20.
53 M. Disant, « Les effets dans le temps des décisions QPC. Le Conseil constitutionnel, “maître du temps” ? Le législateur, bouche du Conseil constitutionnel ? », op. cit., p. 74.
54 Ibid., pp. 63-82 et surtout les pp. 71-72.
55 Chr. Lazerges, « La question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel en droit pénal : entre audace et prudence », op. cit., p. 207.
56 Conseil constitutionnel, décision du 22 septembre 2010, M. Samir M. et autres [Retenue douanière], n° 2010-32 QPC, cons. 9.
57 Conseil constitutionnel, décision Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, 3 décembre 2009, n° 2009-595 DC, cons. 18.
58 M. Disant, « Les effets dans le temps des décisions QPC. Le Conseil constitutionnel, “maître du temps” ? Le législateur, bouche du Conseil constitutionnel ? », op. cit., p. 72, note n° 31 ; voy. également D. deBéchillon, « Remettre en cause la chose jugée en application d’une loi inconstitutionnelle ? », La semaine juridique édition générale, 2010/09, act. 237.
59 Conseil constitutionnel, décision Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, op. cit., cons. 27.
60 Marc Guillaume, « La question prioritaire de constitutionnalité », Justice et Cassation, 2010 p. 279, I.4.
61 Ibid.
62 P. Deumier, « Les effets dans le temps des décisions QPC : un droit des conséquences des décisions constitutionnelles », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2015/47, pp. 65-78.
63 P. Mathonnet, « La QPC en matière pénale dispose-t-elle encore d’un effet utile ? », Actualité juridique pénale, 2018/9, p. 394.
64 Sauf les déclarations d’inconstitutionnalité portant sur des dispositions excluant ou limitant une voie de recours, ou faisant obstacle à l’exercice d’une action.
65 P. Mathonnet, « La QPC en matière pénale dispose-t-elle encore d’un effet utile ? », op. cit.
66 Ibid.
67 St. Mouton, M. Carpentier, Th. Bertrand, X. Bioy, A. Crozes, M. Eude, M. Glinel, O. Mamoudy, J. Marguin, G. Lichardos, N. Perlo, E. Poizat, J. Puissant, « L’effet utile des décisions QPC du Conseil constitutionnel : un bilan critique », Éditions Conseil constitutionnel, Titre VII 2020/octobre (Hors série), pp. 114-130.
68 Ibid., p. 122.
69 M. Disant, « Les effets dans le temps des décisions QPC. Le Conseil constitutionnel, “maître du temps” ? Le législateur, bouche du Conseil constitutionnel ? », op. cit., p. 71.
70 Cour EDH, arrêt du 31 octobre 1995, Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), req. n° 14556/89, § 34. Voy. également L. G. Loucaides, « Reparation for Violations of Human Rights under the European Convention and restitutio in integrum », European Human Rights Law Review, 2008, v. 13, pp. 182-192 ; F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 15e éd., Presses Universitaires de France/Humensis, Paris, 2021, § 238.
71 Comité des Ministres, Sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Recommandation adoptée le 19 janvier 2000, lors de la 694e réunion des Délégués des Ministres, R(2000)2.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes, art. 89.
75 Code de procédure pénale, art. 622-1.
76 Ibid., art. 622-2.
77 Ibid., art. 623.
78 Ibid., art. 624.
79 Ibid., art 624-7.
80 Voy. les rapports statistiques disponibles sur le site Internet de la Cour européenne des droits de l’homme.
81 Voy., à titre d’exemple, Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Papon contre la France, Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)162, adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2007, lors de la 1013e réunion des Délégués des Ministres, I, b).
82 Voy. Communication de la France concernant le groupe d’affaires Jean-Jacques Morel c. France (requête n° 25689/10), Bilan d’action révisé du 14 mars 2019, 1348e réunion (juin 2019) (DH), II, B, 1.
83 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 susmentionnée prévoyait une procédure différente de révision et de réexamen que celle décrite ci-dessus. Parmi les différences les plus importantes, il convient de noter que la Commission de réexamen composée de sept magistrats de la Cour de cassation. La cour unique de révision et de réexamen est en effet apparue à la suite de l’adoption de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive (1).
84 Voy. dans ce sens le Rapport annuel de la Cour de cassation, 2022, La documentation française, pp. 259-260.
85 Voy. dans ce sens le site Internet consacré à Réouverture d’affaires à la suite d’arrêts de la Cour, consulté le 3 février 2025, la contribution relative la France, pp. 3-7 [https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/echr-system/implementation-and-execution-judgments/reopening-cases].
86 Voy. dans ce sens les décisions de la Cour de révision et de réexamen et, notamment, décisions N° 17 REV 010 et N° 17 REV 084 du 5 juillet 2018, décision N° 21 REV 069 du 7 avril 2022 et décision N° 21 REV 068 du 7 avril 2022.
87 Voy. le cas échéant O. Bodnarchuk, L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : flexibilité, variabilité, effectivité, thèse dactylographiée soutenue le 25 novembre 2023 à Aix-Marseille Université.
88 Voy., à titre d’exemple, Cour EDH, arrêt du 4 juillet 2013, Anchugov et Gladkov c. Russie, req. n° 11157/04 et 15162/05, § 52.
89 Cour EDH, arrêt du 26 juillet 2005, Siliadin c. France, req. n° 73316/01.
90 Cour EDH, arrêt du 11 octobre 2012, C.N. et V. c. France, req. n° 67724/09.
91 Cour EDH, Siliadin c. France, op. cit., §§ 109-110, 126-129.
92 Ibid., §§ 137-140.
93 Ibid., §§ 137-140 et 145.
94 Ibid., §§ 120 et 129.
95 Voy., parmi d’autres, C.-A. Chassin, « L’article 4 CEDH : de la lettre à l’esprit », in L’homme dans la société internationale : mélanges en hommage au Professeur Paul Tavernier, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 585-603 ; E. Decaux, « Esclavage domestique », Journal du Droit International Clunet, 2006/3, pp. 1138-1140 ; J.-P. Marguenaud, « La servitude en France. Cour EDH, 26 juillet 2005, Siliadin c/ France », Revue trimestrielle de droit civil, 2005/4, p. 740-743 ; Fr. Sudre, « Esclavage domestique », La semaine juridique, éd. G, n° 42, 2005, II, pp. 1956-1960.
96 Voy. surtout Fl. Massias, « L’arrêt Siliadin. L’esclavage domestique demande une incrimination spécifique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2006/1, pp. 139-154.
97 Cour EDH, arrêt du 26 mars 1985, X et Y c. Pays-Bas, req. n° 8978/80, § 27.
98 Cour EDH, Siliadin c. France, op.cit., § 141.
99 Ibid., § 142.
100 Ibid., § 148.
101 Décret n° 2004-447 du 19 mai 2004 portant publication du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à New York le 15 novembre 2000 et signé par la France le 12 décembre 2000, JORF n°0122 du 27 mai 2004.
102 Décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, 2002/629/JAI, JOUE n° L 203 du 01/08/2002 p. 1.
103 Fl. Massias, « L’arrêt Siliadin. L’esclavage domestique demande une incrimination spécifique », op.cit., p. 139.
104 Décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, 2002/629/JAI, JOUE n° L 203 du 01/08/2002 p. 1, article premier, 1., d) ; Fl. Massias, « L’arrêt Siliadin. L’esclavage domestique demande une incrimination spécifique », op.cit., p. 139, la traite.
105 A. Darsonville, « Traite des êtres humains », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, janvier 2017 (mise à jour de décembre 2024), § 16.
106 Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, art. 32-37.
107 Fl. Massias, « L’arrêt Siliadin. L’esclavage domestique demande une incrimination spécifique », op.cit., p. 139, la traite ; A. Darsonville, « Traite des êtres humains », op.cit., §§ 17-18.
108 Code pénal, art. 225-4-1 issu de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, art. 32.
109 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté le 15 novembre 2000, A/RES/55/25, art. 3, a).
110 Décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, 2002/629/JAI, JOUE n° L 203 du 01/08/2002 p. 1, art. 1.
111 A. Darsonville, « Traite des êtres humains », op.cit., § 17 ; Fl. Massias, « L’arrêt Siliadin. L’esclavage domestique demande une incrimination spécifique », op.cit., la traite.
112 Cour EDH, Siliadin c. France, op.cit., § 46.
113 Ibid.
114 Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, art. 33-34.
115 Ibid., art. 35.
116 Ibid., art. 36.
117 Ibid., art. 35.
118 Cour EDH, Siliadin c. France, op. cit., §§ 76 et 108.
119 Ibid., § 148.
120 Fl. Massias, « L’arrêt Siliadin. L’esclavage domestique demande une incrimination spécifique », op. cit., p. 139.
121 Communication d’une ONG et réponse du gouvernement dans l’affaire Siliadin contre France (requête n° 73316/01), 1108e réunion (mars 2011), DH-DD(2011)11.
122 Ibid., § 7.
123 Commission nationale consultative des droits de l’homme, Avis sur la traite et l’exploitation des êtres humains en France, adopté par l’Assemblée plénière du 18 décembre 2009, p. 4.
124 Communication d’une ONG et réponse du gouvernement dans l’affaire Siliadin contre France (requête n° 73316/01), 1108e réunion (mars 2011), DH-DD(2011)11.
125 La loi du 20 novembre 2007 ajoute que la personne, victime de la traite, peut être mise non seulement à la disposition d’un tiers, mais également à sa propre disposition.
126 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, JO L 101 du 15.4.2011, p. 1–11.
127 Ibid., art. 22.
128 Code pénal, l’art. 225-4-1, modifié par loi n°2013-711 du 5 août 2013 – art. 1.
129 G. Beaussonie, « Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2013/4, p.861.
130 A. Darsonville, « Traite des êtres humains », op. cit., § 20. Voy. également Commission nationale consultative des droits de l’homme, Rapport sur la traite et l’exploitation des êtres humains, 2016, p. 62.
131 Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée à Varsovie le 16 mai 2005, STCE n° 197.
132 Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Siliadin contre France, Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)210, adoptée le 2 décembre 2011, lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres, II.
133 Communication de la France concernant l’affaire C.N. et V. contre France (requête n° 67724/09), Bilan d’action du 28 octobre 2013, 1186e réunion des Délégués des Ministres (3-5 décembre 2013), 2.2.
134 Comité des Ministres, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Siliadin contre France, Résolution CM/ResDH(2011)210, adoptée le 2 décembre 2011, lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres ; Comité des Ministres, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme C.N. et V. contre France, Résolution CM/ResDH(2014)39, adoptée par le Comité des Ministres le 2 avril 2014, lors de la 1196e réunion des Délégués des Ministres.
135 Cour EDH, déc. du 29 novembre 2011, V.F. c. France, req. n° 7196/10, en droit, c), i. Voy. également Cour EDH, déc. du 27 mai 2014, J.A. c. France, req. n° 45310/11, § 35.
136 Pour les cas de censure, voy. Conseil constitutionnel, décision du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, n° 2000-433 DC, cons. 58-62 ; Conseil constitutionnel, décision du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, n° 2006-540 DC, cons. 54-55 et 57-61. En ce qui concerne des dispositions reconnues conformes à la Constitution, voy. Conseil constitutionnel, décision du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, n° 2003-467 DC, cons. 59-62 ; Conseil constitutionnel, décision du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, n° 2004-492 DC, cons. 13-14.
137 Conseil constitutionnel, décision du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, n° 2004-492 DC, cons. 5.
138 Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel], p. 8.
139 Ibid., p. 10.
140 A. Cappello, « L’impact de la QPC sur le droit pénal substantiel », Actualité juridique pénale, 2018/9, p. 388.
141 Conseil constitutionnel, M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel], op. cit., cons. 1.
142 Ibid., cons. 4-5.
143 Ibid., cons. 7.
144 Ibid.
145 P. Mathonnet, « La QPC en matière pénale dispose-t-elle encore d’un effet utile ? », op. cit.
146 B. de Lamy, « Une devise pour le législateur pénal : normativité, prévisibilité, accessibilité », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2013/2, p. 436.
147 C. Collet, E. Daoud, « Le harcèlement sexuel et moral à l’épreuve de la Constitution », Constitutions, 2012/3, p. 446.
148 Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, art. 1.
149 Ibid.
150 C. Collet, E. Daoud, « Le harcèlement sexuel et moral à l’épreuve de la Constitution », op. cit., p. 446.
151 J.-Y. Maréchal, « Harcèlement sexuel : nouvelle définition et nouvelles malfaçons », La semaine juridique édition générale, 2012/37, act. 953.
152 P. Conte, « Invenias disjecti membra criminis : lecture critique de la nouvelle définition du harcèlement sexuel », Droit pénal, 2012/11, étude 24, §§ 3-6.
153 Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, art. 11.
154 Th. Larrouturou, Question prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, op. cit., § 41.