La distinction entre titulaires et bénéficiaires des droits fondamentaux
Distinguer entre titulaires et bénéficiaires des droits fondamentaux ne relève pas de l’évidence. Historiquement, force est de remarquer que ce couple conceptuel ne se retrouve pas sous la plume des spécialistes de la théorie des droits fondamentaux. La distinction en jeu connaît cependant un regain d’intérêt dans les travaux de la doctrine juridique française. Si certains auteurs l’utilisent par simple commodité pour désigner une même réalité, d’autres au contraire mobilisent désormais ces concepts de manière complémentaire pour mieux (re)découvrir les sujets des droits fondamentaux. Face aux transformations du droit positif, la distinction devient une clé de lecture prometteuse. Les usages auxquels elle se prête sont alors variables, de sorte que les sens et fonctions qui lui sont conférés s’avèrent délicats à saisir. Ces constats appellent un effort de clarification. Une analyse des discours juridiques permet de mettre en lumière les glissements sémantiques dans l’emploi de la distinction et d’en apprécier l’utilité mais aussi les limites pour les juristes qui s’attachent à penser l’effectivité des droits fondamentaux dans le contexte contemporain.
Par Cédric Roulhac, Maître de conférences en droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ISJPS – UMR 8103)
« La distinction la plus difficile dans la construction du concept de droit fondamental est sans doute celle entre bénéficiaires et titulaires »[1] : cette observation d’Otto Pfersmann aux allures d’avertissement, dressée dans le cadre de son esquisse d’une théorie des droits fondamentaux, reflète parfaitement le contraste entre l’importance que tend à recouvrir le couple conceptuel de nos jours et le malaise que peut éprouver le juriste à pleinement s’en saisir. Inscrite progressivement au cœur de la matière, au point d’être parfois même érigée en critère de définition du concept de droit fondamental, la distinction entre titulaires et bénéficiaires des droits fondamentaux a acquis une nouvelle visibilité dans les travaux de la doctrine juridique française. Depuis plusieurs années, elle fait l’objet d’un regain d’intérêt se traduisant par une recrudescence des usages de ce couple conceptuel qui tend à apparaître comme une stimulante clé de lecture pour appréhender le droit positif contemporain. Pourtant, elle conserve une part de flou, voire de mystère, qui la rend éminemment délicate à penser. Si ce constat incite aujourd’hui à lui consacrer une étude spécifique, il faut commencer par relever que la distinction en question ne s’impose nullement au juriste avec la force de l’évidence.
Sur un plan historique, le couple conceptuel ne se présente pas comme une donnée incontournable de la théorie des droits fondamentaux. Traditionnellement, il n’a pas été mobilisé dans les travaux des plus éminents spécialistes de cette discipline en France. Jean Rivero par exemple n’opère pas cette distinction dans ses écrits classiques, alors même qu’il a amplement investi et balisé l’enjeu des sujets des droits fondamentaux[2]. Et on ne lui trouve pas d’équivalent, à l’étranger, dans les ouvrages de référence de Robert Alexy en Allemagne[3], ou de Gregorio Peces-Barba pour l’Espagne[4].
Sur le plan de l’analyse du langage, les deux termes peuvent en outre sembler très proches, au point de désigner une même réalité, d’apparaître synonymes. Cette distinction s’inscrit en effet dans la perspective d’une approche « relationnelle » des droits fondamentaux, puisqu’elle conduit à penser ceux-ci sur la base de rapports juridiques[5]. Précisément, il est admis que tout droit repose sur l’adjonction d’au moins trois éléments : un « sujet déterminé », un « objet donné » et un « débiteur identifié »[6], sur qui pèse une obligation. Tel est le cas, y compris en droit public, du fait notamment de l’influence de Georg Jellinek qui a défendu que tout rapport implique une intersubjectivité, un face-à-face entre personnalités juridiques[7]. On mesure à cette aune que l’opposition entre titulaires et bénéficiaires nous situe du même côté du rapport juridique : à savoir, du côté du sujet qui a vocation à « faire valoir » son droit et tirer avantage de son exercice[8]. Quand les termes sont employés par un même auteur, le plus souvent c’est par simple commodité, pour en faire un usage alternatif et éviter les redondances.
Mais ces observations liminaires ne ferment pas la porte à l’établissement d’une véritable distinction. Le droit positif évolue et il fait évoluer le langage ainsi que les concepts de la doctrine, dont les significations se forment, se cristallisent puis se renouvèlent en fonction du contexte juridique, social, historique ou encore politique dans lequel ils sont mobilisés[9]. Entre la multiplication des droits reconnus aux individus, la revendication de nouveaux droits au profit d’entités collectives ou même non humaines, et la dynamique de perfectionnement des procédures juridictionnelles au niveau administratif, constitutionnel, européen, la matière se caractérise par une complexité croissante. L’identité des sujets des droits fondamentaux change, leur capacité d’action en justice aussi. Et les juristes sont conduits à adapter leurs grilles de lecture de même que leur vocabulaire.
Certains soulignent que le système contemporain de garantie des droits fondamentaux, envisagés ici de façon englobante comme l’ensemble des prérogatives réputées inhérentes à la personne humaine et communément désignées par référence aux expressions « droits de l’homme », « libertés publiques », ou encore « droits et libertés fondamentaux », tend à se reconstruire autour de plusieurs types ou « pôles »[10] de sujets. Ils utilisent alors les deux mots, de manière complémentaire, afin de rendre raison de ces mutations[11]. De surcroît, il est possible de remarquer qu’au vu de leurs connotations respectives ceux-ci n’ont pas la même résonance. Le mot « titulaire » évoque l’existence d’un droit subjectif, se place sous le signe du subjectivisme[12]. À l’opposé, le mot « bénéficiaire » évoque davantage l’idée d’un « statut » et rappele l’objectivisme d’un Léon Duguit[13]. Ces constats permettent d’envisager des nuances conceptuelles.
Du fait de sa malléabilité, la distinction entre titulaires et bénéficiaires des droits fondamentaux donne en réalité lieu à des usages variables, ce que de nombreuses productions académiques tendent en France à confirmer[14]. Elle se voit partant conférer différentes significations et fonctions. C’est pourquoi l’intérêt d’une réflexion sur cette opposition doctrinale consiste moins à dresser un inventaire des sujets des droits fondamentaux en droit positif qu’à en interroger le sens et l’utilité. Le contexte actuel incite, de façon générale, à porter attention aux instruments conceptuels que les juristes peuvent mobiliser pour mieux rendre compte des transformations de l’objet d’étude. Il justifie, en particulier, de prendre au sérieux ce couple conceptuel.
Pour comprendre la distinction et en apprécier l’apport, nous proposons de nous focaliser sur les principales problématiques auxquelles celle-ci a été associée jusqu’à présent dans les discours doctrinaux français. Nous étudierons ainsi successivement, d’une part, la concrétisation législative des droits fondamentaux (I), et d’autre part leur protection juridictionnelle (II).
I. L’enjeu de la concrétisation législative des droits fondamentaux
La distinction se trouve en premier lieu mobilisée dans des travaux académiques qui portent sur la problématique de la concrétisation législative des droits fondamentaux, envisagée dans une conception large et commune comme la détermination par le Parlement des implications juridiques des prétentions énoncées par la Constitution et les textes internationaux. Leur étude permet d’identifier différents usages qui peuvent être rapprochés, pour dégager le sens de la distinction et cerner sa fonction.
A. Contexte et sens de la distinction
L’examen des références doctrinales à la distinction entre titulaires et bénéficiaires des droits fondamentaux conduit à un retour sur les difficultés que suscite, de longue date, le mode de rédaction des Déclarations de droits. Il conduit à discerner un glissement, dans l’appréhension du sujet des droits, d’une perspective universelle qui met l’accent sur son appartenance à une commune humanité, à une perspective catégorielle qui le relie au contraire à un groupe social déterminé sur la base de critères particuliers.
1. Le contexte : les clairs-obscurs des Déclarations de droits
Il est bien connu que les Déclarations de droits sont traditionnellement rédigées dans un style général et abstrait, reposant sur l’emploi de notions et formules indéterminées. On retrouve là, avec le mode de rédaction de ces textes, constitutionnels ou internationaux, une source de controverses devenues classiques, alimentées par d’éminents philosophes et théoriciens du droit qui y ont attachés leurs noms. À leurs époques respectives, Jeremy Bentham[15], Hans Kelsen[16], ou encore Michel Villey[17] ont en particulier pointé le flou des Déclarations de droits et ses incidences fâcheuses, entre incertitudes et désillusions. Or, parmi les traits caractéristiques de la « pratique déclaratoire »[18] se signale l’empreinte universaliste des textes qui attribuent les droits à « tout homme », « toute personne », à « chacun », etc.
Une telle formulation, générale et abstraite, n’est pourtant nullement un gage d’effectivité des droits : elle ne garantit pas aux sujets ainsi désignés qu’ils pourront les exercer en fait. Car la proclamation des droits fondamentaux dans les Constitutions et les traités internationaux doit traditionnellement être suivie par une concrétisation dans les législations nationales. L’acte de reconnaissance solennelle des droits appelle, de la part du législateur principalement, une mise en œuvre pour en définir les implications et éventuellement spécifier le cercle des sujets qui ont vocation à se prévaloir des prétentions en cause. Le passage de la Constitution ou d’un traité à la législation peut alors induire un changement de sujet des droits, et un tempérament de l’effectivité de ces mêmes droits, que des auteurs contemporains se sont attachés à mettre en relief.
2. Le glissement sémantique : de l’universel au catégoriel
Cette rapide mise en contexte autorise à dégager la première signification de la distinction à l’aune de ses usages dans les discours juridiques contemporains en France. Le concept de titulaire désigne les sujets auxquels les droits fondamentaux sont formellement attribués, par la Constitution ou au niveau international, dans une approche marquée du sceau de l’universalisme. Le concept de bénéficiaire vise quant à lui, de façon plus restrictive, les membres de certaines catégories sociojuridiques créées par la législation en vue d’organiser l’exercice des prétentions en question. C’est en cela, précisément, que s’opère le glissement de l’universel au catégoriel. La distinction marque ainsi une rupture entre la reconnaissance d’un droit et son exercice.
Le cas des droits sociaux dits « créances » nous situe au cœur de cet enjeu. Il faut rappeler que l’action de l’État providence repose sur la détermination, dans le cadre des politiques de solidarité développée par le législateur, de « groupes cibles », de « statuts » objectifs : l’accès à une prestation donnée dépend du rattachement de l’individu à une catégorie conçue par référence à des caractéristiques personnelles (comme l’âge, le sexe, une infirmité) ou sociales (comme la résidence ou les revenus)[19]. Pour en avancer un exemple typique, le droit à un logement décent est reconnu à « toute personne » par la Charte sociale européenne dans sa version révisée de 1996[20]. Chaque individu serait ainsi titulaire du droit au logement. Pourtant, au vu de la législation développée en particulier depuis le tournant des années 1990[21], toute personne ne peut pas tirer profit de la politique d’aide au logement, qui cible des catégories spécifiques de publics défavorisés sur la base de critères qui se veulent « objectifs ». Dès lors, tout individu n’est pas bénéficiaire du droit au logement. C’est cette dimension supposée « objective » des statuts créés par la loi qui avait conduit en leur temps Hauriou et Duguit, pour des raisons d’ailleurs différentes, à refuser de concevoir en termes de droits subjectifs ce qui relevait de la solidarité[22].
Au-delà des droits sociaux, il est possible d’étendre l’usage de la distinction aux droits politiques : le droit de suffrage aux élections politiques peut bien être attribué à toute personne ou tout citoyen (titulaires) par la Constitution française de 1958 (art. 3) ou certains textes internationaux[23], mais d’après les dispositions législatives du code électoral seuls peuvent l’exercer les citoyens français inscrits sur les registres électoraux et certaines catégories d’étrangers, les ressortissants de l’Union européenne (bénéficiaires)[24].
B. Apports et limites de la distinction
La distinction ainsi conçue présente l’intérêt de jeter une lumière nouvelle sur l’identité des sujets des droits fondamentaux au sein des ordres juridiques contemporains. Elle suscite néanmoins des difficultés et ambiguïtés qui méritent d’être prises en considération.
1. Éclairage de la redéfinition restrictive des sujets des droits
Sans doute s’impose-t-il aujourd’hui de reconnaître que le couple conceptuel présente une réelle utilité dans le contexte français. On peut y voir une clé de lecture intéressante pour saisir un phénomène complexe, à savoir la redéfinition des sujets des droits fondamentaux au stade de leur mise en œuvre. Sa mobilisation permet d’apporter, sous cet angle, un éclairage sur une thématique au cœur d’abondants débats doctrinaux : l’effectivité des droits. Elle facilite l’appréhension des tensions qui se manifestent, des décalages qui se créent entre la lettre des textes et les situations juridiques des personnes.
De plus, la distinction a cet avantage de constituer une grille d’analyse commune à plusieurs droits fondamentaux, puisqu’elle s’applique comme nous l’avons vu aussi bien aux droits civils et politiques qu’aux droits sociaux. Elle permet de viser la problématique dans sa globalité sans avoir à se référer systématiquement aux groupes de sujets propres à chaque enjeu particulier du droit contemporain, par exemple à tels ou tels groupes d’allocataires d’aides publiques pour la protection sociale (nationaux, citoyens européens, étrangers ressortissants de pays tiers en possession ou non d’un titre de séjour valide, étudiants, travailleurs, séniors, etc.). Au contraire, elle permet d’étudier les processus de concrétisation législative des droits à partir de mêmes concepts généraux, ce qui favorise une compréhension transversale et plus profonde de la matière.
2. Difficultés et ambiguïtés du prisme catégoriel
Tout en prenant acte des vertus de la distinction, il est possible d’en discerner certaines limites. Force est d’admettre qu’identifier précisément les catégories de bénéficiaires s’avérera plus ou moins commode ou, à l’inverse, malaisé suivant les domaines et les droits envisagés. Les illustrations mentionnées plus haut, avec les droits sociaux et les droits politiques, soulignent bien cet aspect. Tandis qu’en matière de suffrage, les contours du corps électoral sont stables et relativement connus, en matière de logement il faudra tenir compte de strates de critères toujours plus nombreux, techniques, et évolutifs, dont l’agencement s’avère parfois confus (nature du logement, montant du loyer, plafonds de ressources, etc.)[25]. À défaut, la vision de l’objet d’étude pourra être réductrice ou déformante.
Il convient également de noter que la distinction n’est peut-être pas pertinente pour l’ensemble des droits fondamentaux. On peut éprouver quelques doutes, par exemple, au moment de l’appliquer à la liberté d’expression ou au droit à la vie. Comment opposer, en ce cas, des titulaires à des groupes de bénéficiaires ? S’il est certes acquis que la liberté d’expression donne lieu à une protection à géométrie variable selon l’identité du locuteur et le contexte dans lequel il s’exprime (discours politique, spectacle humoristique, etc.), on peine à identifier clairement un phénomène de réduction du cercle des catégories de sujets en mesure de l’exercer qui soit semblable à ce que l’on observe pour certains droits sociaux ou politiques. De même, pour la protection de la vie humaine, sauf à se livrer à une application extensive au statut de l’embryon, on peut éprouver des difficultés à identifier des catégories de sujets qui seraient écartées du bénéfice de ce droit volontiers présenté comme « absolu » ou « indérogeable »[26]. Ou bien encore, si l’on peut être tentés d’appliquer la distinction entre titulaires et bénéficiaires au droit de propriété sur la base de la vérité élémentaire que pour exercer le droit de propriété il faut être propriétaire[27], ce qui n’est pas le cas de tout sujet, il faudra aussitôt remarquer que les inégalités sociales de fait relèvent d’un tout autre enjeu que celui des restrictions qu’aménage, en droit, le législateur dans la capacité des sujets à jouir d’un droit fondamental en principe reconnu à tous.
De ces cas de figure, il ressort que les difficultés à exploiter la distinction tiennent essentiellement à certaines ambiguïtés qui se manifestent quand il s’agit d’appréhender ou même de penser les catégories de bénéficiaires des droits fondamentaux. Occulter ou minorer leur importance peut aboutir à des usages du couple conceptuel qui fassent naître davantage de doutes que de certitudes dans l’analyse de l’objet d’étude.
II. L’enjeu de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux
La distinction entre titulaires et bénéficiaires des droits fondamentaux se retrouve en second lieu dans le cadre de travaux relatifs à la problématique de leur protection juridictionnelle. Cette dernière a connu, on le sait, des développements décisifs à mesure que les procédures existantes ont été renforcées afin de répondre aux attentes sociales liées à l’idéal de l’État de droit. Or, l’examen des discours juridiques contemporains conduit à identifier de nouveaux usages du couple conceptuel qui se rapportent aux modalités techniques de garantie des droits fondamentaux par le juge. Ils appellent un éclairage en vue de saisir la signification conférée à la distinction et d’en éprouver la fonction.
A. Contexte et sens de la distinction
Les références doctrinales mettent l’accent sur les difficultés que suscitent les méandres de l’accès au juge. Leur analyse permet de discerner un glissement sémantique, cette fois, d’une perspective substantielle qui met en avant l’idée de jouissance du droit fondamental à une autre processuelle qui déplace l’attention sur la capacité d’action en justice.
1. Le contexte : les méandres de l’accès au juge
La question de l’accès au juge va de pair avec celle de la justiciabilité des droits fondamentaux. Elle a été l’objet d’une visibilité croissante, entre progrès avérés et obstacles persistants. Nul besoin de dresser ici un panorama complet des transformations touchant, d’une façon ou d’une autre, les garanties juridictionnelles qui concourent à assurer le respect des droits. On se contentera de revenir brièvement sur certains phénomènes qui nourrissent la complexité de l’état du droit positif.
D’une part, la quête de perfectionnement de l’État de droit se traduit par un développement de la protection juridictionnelle des droits à plusieurs niveaux : justice constitutionnelle, administrative, européenne, etc. Pourtant, les diverses procédures créées, comme par exemple la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le référé-liberté, ou les recours devant les instances supranationales, aménagent un accès au juge à géométrie variable. Différents types de filtres sont institués, allant de la capacité à agir des personnes à l’invocabilité des droits, qui restreignent dans une plus ou moins large mesure la perspective d’obtenir du juge une décision propice à l’effectivité des droits.
D’autre part, la tendance consistant à étendre la personnalité juridique et la jouissance des droits fondamentaux à d’autres sujets (personnes morales, entités non humaines, etc.) que les individus aboutit là encore à un paysage contrasté. L’aptitude des sujets en question à défendre en justice leurs droits s’apprécie à l’aune de nombreux cas de figure selon les sujets concernés. Pour des raisons qui peuvent tenir aussi bien à la nature de leurs intérêts respectifs, par exemple l’objet social d’une entreprise, qu’à des considérations pratiques comme la nécessité de créer des instances chargées d’agir pour le compte des entités naturelles[28], ils ne sont pas toujours en capacité de faire valoir, avec succès, eux-mêmes, les droits en justice.
Il en ressort que l’accès au juge peut ainsi dépendre de toute une gamme de facteurs. Il peut s’agir de paramètres visant à faire primer les impératifs objectifs d’unité, de sécurité et de prévisibilité du droit sur les intérêts subjectifs des requérants, avec le phénomène d’« objectivation »[29] du contentieux des droits fondamentaux. Il peut aussi s’agir de l’institution de dispositifs techniques qui reposent sur une logique de représentation. La sophistication de l’état du droit positif, exacerbée par le développement exponentiel des procédures juridictionnelles, favorise dès lors le recours à la distinction entre titulaires et bénéficiaires des droits fondamentaux.
2. Le glissement sémantique : du substantiel au processuel
Dans son « esquisse de théorie des droits fondamentaux en tant qu’objets juridiques », Otto Pfersmann a été l’un des premiers auteurs à conférer à la distinction en jeu une nouvelle signification. Il a intégré à l’analyse un autre « pôle » de sujets. Précisément, c’est le concept de bénéficiaire qui désigne cette fois tout sujet auquel est formellement attribué un droit fondamental, celui qui a vocation à tirer avantage de la protection de ce droit, tandis que le concept de titulaire désigne, lui, le sujet habilité à saisir l’instance juridictionnelle en cas d’atteinte au droit[30]. La distinction ne repose plus alors sur le basculement de l’universel au catégoriel, mais plutôt du substantiel au processuel. En effet, le concept de bénéficiaire dénote une qualité substantielle – le sujet est attributaire d’un droit fondamental –, quand celui de titulaire dénote une qualité processuelle – le sujet est en capacité d’agir en justice.
L’étude des diverses situations que créé le droit positif contemporain confirme que les deux qualités de bénéficiaires et de titulaires ne sont pas systématiquement associées. Intuitivement, on peut penser qu’en pratique le sujet à qui est reconnu le droit fondamental est aussi celui qui est en capacité de déclencher une procédure judiciaire. Dans la plupart des cas, comme le relève Xavier Bioy, le bénéficiaire est en effet aussi titulaire et peut exercer les recours qui permettent de protéger son droit fondamental[31]. L’existence d’un recours constitutionnel direct, comme en Allemagne ou en Espagne, concrétise une telle hypothèse : un individu, à qui la Constitution attribue un droit fondamental, est habilité à saisir lui-même un juge pour obtenir la sanction d’une violation de celui-ci par les autorités.
Les choses sont cependant loin d’être toujours simples et l’intérêt actuel de la distinction tient justement à la grande variété de cas dans lesquels les qualités se dissocient. Pour un même droit fondamental, il est ainsi concevable que la qualité de titulaire soit conférée, non seulement aux bénéficiaires de ce droit, mais aussi à d’autres sujets que ceux désignés par les textes : ainsi des syndicats qui s’investissent dans la défense collective des intérêts individuels de salariés, de même que des associations qui s’engagent en faveur de groupes et de causes pour le moins hétérogènes, dans le cadre des procédures judiciaires classiques, d’actions de groupe ou encore de référés d’urgence.
De plus, il arrive que le droit positif protège certains centres d’intérêts, au profit d’individus et d’entités juridiques ou naturelles, tout en reportant sur d’autres sujets la responsabilité d’en assurer la défense en justice. Il en résulte des configurations dans lesquelles des bénéficiaires sont non titulaires, d’une part. Celles-ci peuvent notamment traduire la possibilité d’obtenir du juge une protection des droits fondamentaux au profit des sujets les plus vulnérables (mineurs, majeurs incapables, générations futures, créatures non humaines, etc.)[32]. À l’inverse, il y a d’autre part des titulaires non bénéficiaires. Cette configuration correspond notamment aux recours formés par des requérants institutionnels tels que les associations de défense de l’environnement ou de protection des animaux.
Ou bien dans une optique cette fois restrictive, la multiplication des facteurs qui font obstacle à l’accès au juge, évoqués plus haut, illustrent l’existence de diverses situations dans lesquelles les bénéficiaires de droits fondamentaux, d’après la lettre des textes qui les reconnaissent, ne sont pas en capacité de saisir le juge en tant que titulaires afin d’obtenir de sa part une mesure de protection. Il en va ainsi, par exemple, à chaque fois qu’un individu auquel un droit est formellement reconnu échoue à faire la démonstration d’un intérêt suffisant à agir pour en défendre le respect en justice.
De tels décalages en droit positif sont donc propices à l’utilisation de la distinction doctrinale entre titulaires et bénéficiaires des droits fondamentaux. Le sens qui lui est donné s’en trouve profondément renouvelé.
B. Apports et limites de la distinction
Le couple bénéficiaire–titulaire ainsi conçu permet aux juristes qui le mobilisent de mieux comprendre l’effectivité des droits fondamentaux à l’aune de paramètres techniques dont dépend l’accès au juge. Son usage fait cependant survenir des ambigüités qu’il convient de mettre en évidence. Plusieurs angles d’étude peuvent être explorés afin de cerner les apports et limites de la distinction.
1. Sujets et invocabilité des droits
Déjà, un intérêt de la distinction tient à ce qu’elle permet d’insister sur le fait que tout sujet n’est pas en mesure d’invoquer tout droit fondamental dans le cadre de tout type de recours. Pour les individus, si les « catalogues » de droits fondamentaux sont réputés assez généreux dans l’ensemble, avec les recours constitutionnels directs tels qu’ils existent dans d’autres systèmes européens que la France, seuls sont invocables les droits civils et politiques, à l’exclusion des droits sociaux[33]. Les bénéficiaires des droits sociaux, d’après la Constitution, n’en seront pas les titulaires dans le cadre de ces recours directs. Ils ne pourront pas saisir le juge afin de contraindre le débiteur au respect de ses obligations. Leur effectivité s’en trouve dès lors amoindrie.
La situation des personnes morales, très différente, est aussi intéressante du point de vue de l’invocabilité des droits. D’un côté, le principe de l’extension des droits fondamentaux aux personnes morales est acquis depuis longtemps en droit positif. D’un autre côté néanmoins, cette extension demeure variable. Tout dépend le plus souvent de la nature, publique ou privée, des personnes et de leur « objet social »[34]. On sait qu’il en résulte des zones d’ombre et des doutes quand il s’agit d’apprécier les frontières de l’extension des droits, de se demander jusqu’où aller en ce sens. L’enjeu reste actuellement débattu. Il est en tout cas certain que les personnes morales peuvent défendre en justice leurs intérêts, en tant que titulaires de droits fondamentaux qui leur sont parfois attribués en propre, mais aussi de droits dont elles ne sont pas a priori les bénéficiaires, par exemple quand est en cause le droit au respect de la vie privée[35], traditionnellement reconnu aux seules personnes humaines.
2. Capacité d’agir en justice et filtrage des recours
Le couple conceptuel sert, par ailleurs, à mieux appréhender les dissociations qui s’opèrent en droit positif entre les qualités de bénéficiaires et titulaires sur le double plan de la capacité d’agir en justice et du filtrage des recours.
D’abord, il importe de revenir sur quelques exigences anciennes qui conditionnent, pour les individus, la possibilité de saisir le juge en vue de défendre leurs intérêts. Classiquement, le cas des enfants, des mineurs, montre bien qu’il faut disposer pour saisir le juge à la fois de la personnalité juridique et de la capacité d’ester en justice. Et, de façon plus récente, la protection des entités naturelles permet désormais de souligner que le bénéficiaire des droits fondamentaux n’est pas nécessairement doté de la personnalité juridique, donc n’est pas toujours en capacité d’agir en justice en tant que titulaire. Il en va également ainsi s’agissant des droits des générations futures et des autres peuples[36]. Les intérêts en jeu peuvent dans l’absolu être protégés – y compris pour la nature dans son ensemble, ou certaines de ses composantes (fleuves, forêts, etc.) –, sans aller jusqu’à franchir le pas de la « personnification ». Quand bien même le pas en question est franchi, la dissociation subsiste entre les deux qualités. Mentionnons notamment le cas de la fameuse lagune espagnole (Mar Menor) à laquelle il a été reconnu des droits en même temps que la personnalité juridique[37]. On peut y voir l’institution d’un nouveau bénéficiaire de droits fondamentaux. Mais elle ne peut pas, encore, en être titulaire. Il faut en effet que d’autres sujets soient habilités à mettre en mouvement l’appareil judiciaire pour garantir le respect des droits attribués[38]. Un apport notable de la distinction peut tenir, en somme, à ce que la dissociation des qualités permet d’intégrer dans la catégorie des bénéficiaires des entités ne disposant pas – contrairement au titulaire – de la personnalité juridique[39], et en cela de mieux penser la « protection, normative et juridictionnelle, des entités collectives et non humaines »[40]. Plus généralement, elle incite à ne pas réduire la garantie des droits fondamentaux à l’existence des seuls droit subjectifs, afin de théoriser et d’explorer leur dimension « objective » du point de vue des individus mais aussi au-delà de la seule personne humaine (embryon, animal, éléments de la nature, etc.)[41]. Les développements du droit français témoignent ainsi de la capacité du juge administratif à protéger les animaux, certes sans aller actuellement jusqu’à leur reconnaître des droits[42], ce qui laisse entrevoir de nouvelles configurations de bénéficiaires non titulaires.
Ensuite, la distinction peut servir à l’étude des situations juridiques induites par les mécanismes de filtrage des requêtes, puisque les deux qualités se trouvent à cet égard fréquemment dissociées. Si ces mécanismes prennent de nombreuses formes, ils sont autant d’entraves aux recours. Il s’agit en particulier des conditions de recevabilité envisagées sur la base de l’intérêt à agir. Toute une gradation se dégage alors, qui va de l’actio popularis à l’exigence d’une lésion d’un droit de la victime qui soit à la fois personnelle, actuelle et directe. L’accès au juge va donc varier et les qualités pourront ou non coïncider. Les deux qualités tendent à se recouvrir quand l’accès au juge repose une conception souple de l’atteinte portée aux intérêts du requérant. Au contraire, elles se dissocient lorsque le degré requis d’atteinte au droit fondamental est plus élevé. L’enjeu est sensible. Il a pu être relevé en doctrine que « la CEDH mène une politique d’ouverture aux actions en entendant largement la notion de ‘victime’, même potentielle, au titre de l’intérêt à agir et ce pour éviter qu’il y ait trop d’écart entre la notion de titulaire et celle de bénéficiaire »[43]. En dehors de l’intérêt à agir, les obstacles à l’accès au juge tiennent à d’autres critères de filtrage des requêtes destinés à éviter l’engorgement du prétoire. Il en est ainsi quand il est nécessaire d’épuiser les voies de recours existantes pour saisir une instance juridictionnelle, ou quand l’instance saisie apprécie l’« importance » ou la « pertinence » générale de la question posée par le requérant au-delà de ses intérêts subjectifs[44]. Ce type d’obstacles aboutit à de nouvelles hypothèses de dissociation des qualités de bénéficiaires et titulaires des droits fondamentaux.
Il arrive en outre que les mécanismes de filtrage en cause fassent intervenir des organes intermédiaires. Du point de vue français, la question prioritaire de constitutionnalité l’illustre parfaitement. La réforme de 2008 sur la modernisation des institutions visait à permettre que le contrôle de constitutionnalité de la loi ne soit plus seulement déclenché par des acteurs politiques mais qu’il puisse l’être par les sujets, eux-mêmes, auxquels les droits fondamentaux sont reconnus. En réalité, la QPC apparaît comme la faculté de saisir un organe intermédiaire : une juridiction judiciaire ou administrative, qui pourra éventuellement saisir à son tour le Conseil constitutionnel si les exigences requises sont jugées remplies. Pour considérer que les bénéficiaires des droits en sont également les titulaires, il faut admettre qu’il ne s’agit que de titulaires indirects car il demeure, bel et bien, une certaine rupture entre les deux qualités.
Au-delà de ces aspects analysés dans une optique purement descriptive, la distinction peut aussi être mobilisée dans le cadre d’une approche critique. Tel est le cas quand elle sert au dévoilement de phénomènes controversés. Que l’on songe en particulier au processus d’objectivation du contentieux des droits fondamentaux. L’accès au juge devient une question sensible dès lors que l’objectivation, recherchée dans l’intérêt du droit et de la collectivité, permet à certains sujets de se prévaloir de droits dont ils ne sont pas les bénéficiaires. Le cas des personnes morales, évoqué plus haut, en témoigne bien. Éclairant est, notamment, le cadre procédural de la QPC. On sait que ce dispositif, du fait de sa coloration nettement objective[45], permet à des opérateurs économiques d’invoquer assez librement les droits et libertés que garantit la Constitution en déployant des stratégies qui suscitent parfois la perplexité sur un plan éthique. Plusieurs auteurs ont pointé une dérive du contentieux, puisque cette procédure peut se trouver instrumentalisée au service d’intérêts économiques bien distincts de ceux qui ont initialement été évoqués pour promouvoir la réforme constitutionnelle[46]. L’expérience a par ailleurs confirmé que des sociétés sont fondées à invoquer la Charte de l’environnement pour demander l’abrogation de règles pourtant protectrices de l’environnement[47]. Quel que soit le regard que l’on porte sur ce phénomène, la distinction entre bénéficiaires et titulaires permet de mettre en évidence certains « non-dits », voire paradoxes, des procédures créées et des pratiques contentieuses quand les sujets qui tirent profit de la protection des droits fondamentaux ne sont pas ceux auxquels les droits en question sont formellement attribués.
Pour aller plus loin encore, la fonction de cette distinction s’apprécie enfin pour les juristes qui souhaitent s’engager dans une démarche non pas descriptive mais prescriptive. Cela ressort bien à partir de la « théorie du droit illégitime » de Luigi Ferrajoli[48]. Selon cet auteur, le déficit d’effectivité des droits fondamentaux constitue la source d’une délégitimation des systèmes démocratiques contemporains. Or, il prône un engagement des juristes pour détecter les « lacunes » du droit positif, ainsi que pour proposer des solutions, des garanties à instituer. Et la manière dont il appréhende ces « lacunes » fait écho aux usages du couple bénéficiaires-titulaires, lorsque la notion se rapporte aux cas dans lesquels les bénéficiaires des droits fondamentaux ne sont pas mis en capacité de déclencher une procédure judiciaire pour en sanctionner la violation. L’intérêt d’évoquer cette approche tient à qu’elle rappelle bien que les concepts traduisent des choix répondant à des objectifs particuliers. Ils constituent des instruments des juristes qui reflètent leur représentation de la réalité.
Il reste que le couple conceptuel présente quelques limites qu’il faut garder à l’esprit. Alors que l’application de la distinction suppose d’identifier des ensembles de personnes en capacité d’agir en justice, il faut reconnaître que l’accès au juge repose en pratique fréquemment sur des équilibres subtils. En France, il est par exemple bien établi que le juge administratif du référé-liberté accepte d’être saisi par un mineur non émancipé – qui ne dispose pas de la capacité d’ester en justice – lorsque des circonstances spécifiques justifient l’adoption d’une mesure urgente de protection, comme tel peut notamment être le cas pour un mineur étranger isolé en matière d’hébergement[49]. Quant au juge de l’excès de pouvoir, il admet de l’être par une association dissoute[50], qui n’a donc plus la personnalité juridique en principe indissociable de la qualité de titulaire des droits fondamentaux. De surcroît, un autre aspect qui peut être évoqué pour illustrer les difficultés que suscite la distinction concerne la vulnérabilité des requérants. Au sein de certains systèmes étrangers, dans lesquels une procédure d’amparo est instituée pour la protection des droits sociaux, la recevabilité du recours est parfois conditionnée à la démonstration d’un état de particulière vulnérabilité de la personne[51]. L’approche casuistique privilégiée par les juges et le pragmatisme dont ils font preuve pour caractériser l’existence d’une telle situation peuvent alors rendre l’opposition entre bénéficiaires et titulaires malaisée à exploiter.
En définitive, la distinction ouvre d’indéniables perspectives d’analyse au juriste. À l’heure où le droit positif se révèle de plus en plus sophistiqué et difficile à lire, elle lui permet de mieux se confronter aux grands enjeux qui traversent la matière pour pleinement les explorer. Par les différents usages auxquels elle se prête, elle fonde des grilles de lecture autorisant à opérer des découpages éclairants de l’univers juridique et à mieux percevoir des aspects techniques, du moins dans la mesure où les enjeux sont bien ciblés et le cadre d’analyse délimité. À défaut, les subtilités du droit en vigueur rendent l’utilisation de ce couple conceptuel incommode, voire contreproductive quand elle accroît les ambiguïtés existantes. Ainsi convient-il d’admettre que c’est dans la complexité de l’objet d’étude que réside, paradoxalement, à la fois le principal intérêt de la distinction et sa principale limite.
[1] O. Pfersmann, « Esquisse d’une théorie des droits fondamentaux en tant qu’objets juridiques », in L. Favoreu et al (dir.), Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2015, p. 98.
[2] Cf. en particulier J. Rivero, Cours de libertés publiques. 1961-1962, Paris, Les cours de droit, 1962, 297 p. Voir aussi, pour une contribution plus spécifique : « Les droits de l’homme : droits individuels ou droits collectifs ? », in Les droits de l’homme : droits individuels ou droits collectifs, Ann. Fac. Droit Strasbourg, Paris, LGDJ, 1980, pp. 17 et s.
[3] R. Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford, New York, Auckland, Oxford University Press, 2010, 462 p.
[4] G. Peces-Barba, Théorie générale des droits fondamentaux, Paris, LGDJ, 2004, 497 p.
[5] Sur l’approche « relationnelle » du droit en général, cf. E. Jeuland, Theories of Legal Relations, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2023, 276 p. Voir aussi les études publiées dans le cadre de l’ouvrage collectif : E. Jeuland et G. Bligh (dir.), Conceptions relationnelles du droit. Perspectives fécondes, approches hétérogènes, Paris, éditions IRJS, à paraître en 2026.
[6] J. Rivero, « Science du Droit et Droits de l’homme », in M. Aubert et al. (dir.), Pour les droits de l’homme. Mélanges en l’honneur de l’association pour le développement des libertés fondamentales, Choisy-le-Roi, Librairie des libertés, 1983, p. 108.
[7] G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, Tübingen, J. C. B. Mohr P. Siebeck, 1905, spéc. p. 10.
[8] Les terminologies génériques employées pour désigner les sujets à qui sont attribués les droits sont nombreuses et variées : « titulaire », « bénéficiaire », « détenteur », « destinataire », « possesseur », « porteur », etc. Sur ce point également, cf. C. Valmalette, Les détenteurs des droits fondamentaux : Recherche sur la distinction entre le titulaire et le bénéficiaire dans la théorie des droits fondamentaux, Thèse droit public, Aix-Marseille Université, 2024, spéc. pp. 37-38.
[9] Cf. sur ce point, V. Champeil-Desplats, Théorie générale des droits et libertés. Perspective analytique, Paris, Dalloz, 2019, spéc. pp. 27-28.
[10] X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, oct. 2024, Lextenso, 9782275158624, n° 310 et s.
[11] De manière significative, une stimulante thèse de doctorat a récemment été consacrée à la distinction et souligne son utilité pour l’étude des droits fondamentaux : C. Valmalette, Les détenteurs des droits fondamentaux : Recherche sur la distinction entre le titulaire et le bénéficiaire dans la théorie des droits fondamentaux, préc.
[12] J. Dabin, « Droit subjectif et subjectivisme juridique », APD, 1964, pp. 17 et s.
[13] L’œuvre de Léon Duguit, rappelons-le, a consisté à proposer une reconstruction de l’ordre juridique autour de règles objectives fondées sur la solidarité humaine, l’interdépendance des hommes, et épurée de l’idée même de droits subjectifs qui traduirait selon lui l’inadmissible soumission d’une volonté humaine à une autre. Le rejet de cette idée par Duguit était global et total : « Je nie à la fois le droit subjectif de l’Etat et le droit subjectif de l’individu » (Le droit social, le droit individuel et la transformation de l’État, Paris, F. Alcan, 1908, p. 5).
[14] Cf. ainsi, pour quelques travaux recensés par ordre alphabétique des auteurs : M. Afroukh, Droits et libertés fondamentaux, Paris, PUF, 2023, spéc. pp. 56-64 ; M.-C. Arreto, Les recours individuels directs devant la juridiction constitutionnelle Contribution à une approche processuelle du contentieux constitutionnel (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne), Paris, LGDJ, 2023, 622 p. ; X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, préc. ; L. Favoreu, « Rapport introductif », in Annuaire international de justice constitutionnelle, 7-1991, 1993, Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux (nouveau bilan : 1981-1991), pp. 69-75 ; X. Magnon, « L’accès à la justice dans la théorie générale du droit », in J. Bétaille (dir.), Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, Toulouse, Presses universitaires de Toulouse, 2016 ; O. Pfersmann, « Esquisse d’une théorie des droits fondamentaux en tant qu’objets juridiques », préc. ; L. Péyen, « Les générations futures et le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé : bénéficiaires, mais non titulaires », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 8 janvier 2024, n° 1 ; J. Pini, « Droits fondamentaux de la famille. Droits fondamentaux dans la famille. Approche constitutionnelle », Annuaire international de justice constitutionnelle, XXIII-2007, pp. 521-547 ; A. Rouyère, « Les droits publics subjectifs des administrés et droits fondamentaux », in AFDA, Les droits publics subjectifs des administrés, Paris, LexisNexis-Litec, 2011, pp. 73-96 ; C. Valmalette, Les détenteurs des droits fondamentaux : Recherche sur la distinction entre le titulaire et le bénéficiaire dans la théorie des droits fondamentaux, préc.
[15] J. Bentham, « Sophismes anarchiques », in Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais, Bruxelles, éd. de la Société belge de librairie, 3ème éd., 1840, pp. 523-524.
[16] H. Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle »), RDP, 1928, pp. 239 et s.
[17] M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 2008, pp. 7-14.
[18] D. Lochak, Les droits de l’homme, Paris, La Découverte, 2009, p. 26.
[19] Sur cette dimension des politiques sociales, cf. en particulier M. Borgetto, R. Lafore, La République sociale. Contribution à l’étude de la question démocratique en France, Paris, PUF, 2000, pp. 143 et s.
[20] Partie I, point 31.
[21] Cf. la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
[22] Sur ce point, qu’il nous soit permis de renvoyer à notre thèse de doctorat : C. Roulhac, L’opposabilité des droits et libertés, Bayonne, Paris, Institut universitaire Varenne, 2018, spéc. p. 200.
[23] Cf. notamment l’art. 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
[24] Cf. ainsi les articles L1 à L6 du code électoral pour la présentation des conditions générales requises pour être électeur en France, ou les articles LO227-1 à LO227-5 pour l’exercice par les ressortissants d’un État membre de l’UE autre que la France du droit de vote pour l’élection des conseillers municipaux.
[25] Voir à ce sujet, Conseil d’État, Rapport public n° 60 Droit au logement, droit du logement, La Documentation Française, 2009, spéc. pp. 117 et s.
[26] Sur les conséquences de cette qualification, cf. M. Afroukh, « Une hiérarchie entre droits fondamentaux ? Le point de vue du droit européen », RDLF 2019 chron. n°43 (www.revuedlf.com).
[27] D. Roman, « Les droits sociaux : “droits des pauvres” ou droits de l’Homme », in id. (dir.), Les droits sociaux, entre droits de l’Homme et politiques sociales. Quels titulaires pour quels droits ?, Paris, LGDJ, 2012, p. 14.
[28] À propos de cet enjeu, désormais objet d’une riche littérature, cf. notamment P. Brunet, « Vouloir pour la nature. La représentation juridique des entités naturelles », Journal of interdisciplinary history of ideas, 2019, 8 (15), pp. 2-44 ; « L’écologie des juges. La personnalité juridique des entités naturelles (Nouvelle-Zélande, Inde et Colombie) », in M.-A. Cohendet, P.C.S. Avzaradel (dir.), Droit constitutionnel de l’environnement, Paris, Mare & Martin, 2021, pp. 303-325.
[29] Sur ce phénomène, cf. en particulier J. Arlettaz, J. Bonnet (dir.), L’objectivation du contentieux des droits et libertés fondamentaux : du juge des droits au juge du droit ?, Paris, Pedone, 2015, 205 p.
[30] O. Pfersmann, « Esquisse d’une théorie des droits fondamentaux en tant qu’objets juridiques », préc., p. 93 : « Une norme de droit fondamental est une donnée juridique complexe visant plusieurs ensembles de destinataires : elle attribue aux “bénéficiaires” des permissions, aux “titulaires ” une permission qualifiée, l’habilitation de saisir le juge qui pourra annuler une norme valide fautive ou empêcher qu’un acte fautif devienne une norme valide, ou enfin sanctionner l’État auquel une norme ou un acte fautif serait imputable. »
[31] X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, préc., n° 313. Pour Otto Pfersmann, la notion de « droit fondamental au sens strict », qu’il retient dans ses développements, repose sur cette union des fonctions de titulaire et de bénéficiaire. Cf. aussi A. Rouyère, « Les droits publics subjectifs des administrés et droits fondamentaux », préc., pour qui la perspective d’une dissociation de ces fonctions n’est guère en phase avec « la vision contemporaine des droits fondamentaux et de l’État de droit » (p. 92).
[32] Sur ce point, C. Valmalette, Les détenteurs des droits fondamentaux : Recherche sur la distinction entre le titulaire et le bénéficiaire dans la théorie des droits fondamentaux, préc., spéc. pp. 404 et s.
[33] À cet égard, cf. en particulier M.-C. Arreto, Les recours individuels directs devant la juridiction constitutionnelle Contribution à une approche processuelle du contentieux constitutionnel (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne), préc., p. 112.
[34] Sur cet aspect, cf. ainsi X. Dupré de Boulois, « Les droits fondamentaux des personnes morales – 1ère partie : pourquoi ? », RDLF 2011, chron. n°15 ; J. Andriantsimbazovina, « Les personnes morales devant la Cour Européenne des droits de l’Homme », in X. Bioy (dir.), La personnalité juridique, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse Capitole, LGDJ, 2013, pp. 221-232.
[35] Pour un développement récent de la jurisprudence administrative, cf. ainsi CE, 7 octobre 2022, Association Anticor, n°443826.
[36] À propos de la protection « objective » des générations futures par le Conseil constitutionnel, et pour une contribution recourant explicitement à la distinction entre bénéficiaires et titulaires des droits, cf. L. Péyen, « Les générations futures et le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé : bénéficiaires, mais non titulaires », préc.
[37] En France, les entités naturelles demeurent jusqu’à présent de simples objets de droit, bien que ce statut soit plus que jamais discuté. Cf. ainsi H. Delzangles, A. Zabalza, « Les droits de la nature s’invitent devant le Conseil d’État », AJDA, 2024, p. 809. Pour une réflexion critique sur cette question, cf. J. Bétaille, « Rights of Nature: Why it Might Not Save the Entire World”, Journal for european environmental & planning law, n° 16 (2019), pp. 35-64 ; C. Le Bris, M. Torre-Schaub (dir.), La nature a-t-elle des droits ? Enjeux et concrétisations, Paris, Mare & Martin, 2026, 344 p.
[38] Pour une description du système de garantie mis en place en Espagne, H. Delzangles, A. Zabalza, « La reconnaissance, en Espagne, de la personnalité juridique et de droits accordés à la Mar Menor. Quels enseignements pour la France ? », AJDA, 2023, p. 606.
[39] Cf., à cet égard, X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, préc., n° 313, où l’auteur relève que la distinction permet de rendre compte de « l’existence d’individus qui ne sont que des objets de droit ».
[40] C. Valmalette, Les détenteurs des droits fondamentaux : Recherche sur la distinction entre le titulaire et le bénéficiaire dans la théorie des droits fondamentaux, préc., p. 40. L’auteure défend dans sa thèse que la distinction ébauchée par Otto Pfersmann gagne et être approfondie et systématisée à l’aune des élargissements contemporains des détenteurs de droits, pour saisir en particulier les hypothèses dans lesquelles des sujets sont bénéficiaires des droits sans en être titulaires.
[41] Développant l’idée d’une double dimension subjective et objective des droits fondamentaux, ou du moins d’une partie d’entre eux, X. Dupré de Boulois, Droit des libertés fondamentales, PUF, Thémis, 3e éd., 2022, n°52 et s. Pour une mise en perspective de cette problématique, voir du même auteur : « À la recherche des droits objectifs fondamentaux » in Pouvoir et contre-pouvoirs. Mélanges en l’honneur du professeur Bertrand Mathieu, Paris, LGDJ Lextenso, 2023, pp. 221-225.
[42] Cf. ainsi CE, ord., 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n° 511614. Par cette décision, le Conseil d’État a suspendu l’euthanasie d’un chien qui avait mordu un agent de police, jugée non nécessaire et proportionnée dès lors que des mesures alternatives restaient envisageables (muselière en sortie et lieu clos). Il se fonde à cette fin sur les droits du propriétaire/détenteur de l’animal (propriété et vie privée) en tenant compte de l’existence d’un lien affectif particulier, sans conforter l’idée d’un droit à la vie de l’animal qui semblait sous-tendre une précédente décision (CE, ord., 1er décembre 2020, M. E… B…, n° 446808).
[43] X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, préc., n° 315.
[44] O. Pfersmann, « Esquisse d’une théorie des droits fondamentaux en tant qu’objets juridiques », préc., p. 99.
[45] Sur ce point, cf. J. Bonnet, « La QPC et l’intérêt du justiciable », in id. et J. Arlettaz (dir.), L’objectivation du contentieux des droits et libertés fondamentaux : du juge des droits au juge du droit ?, préc. pp. 23-42.
[46] Voir en particulier : X. Dupré de Boulois, « La QPC comme supermarché des droits fondamentaux ou les dérives du contentieux objectif des droits », RDLF 2014, chron. n°2 ; S. Hennette-Vauchez, « « …les droits et libertés que la constitution garantit » : quiproquo sur la QPC ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 10 | 2016. Pour une prise de position critique à propos, cette fois, du recours individuel devant la CEDH, cf. J.-F. Flauss, « Réquisitoire contre la mercantilisation excessive du contentieux de la réparation devant la Cour européenne des droits de l’homme. A propos de l’arrêt Beyeler c/ Italie du 28 mai 2002 », Recueil Dalloz, 2003, p. 227.
[47] Cons. Constit., décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l’industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles].
[48] L. Ferrajoli, Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 2004, pp. 871 et s. ; « Il diritto come sistema di garanzie », Ragion pratica, n° 1, 1993, pp. 143-161. Pour une présentation, de cette théorie, cf. C. Roulhac L’opposabilité des droits et libertés, préc., pp. 505-511 ; I. Boucobza, « La théorie du droit illégitime et les garanties des droits fondamentaux dans l’œuvre de Luigi Ferrajoli », in C.-M. Herrera et S. Pinon (dir.), La démocratie : entre multiplication des droits et contre-pouvoirs sociaux, Paris, Kimé, 2011, pp. 41 et s.
[49] Cf. par ex. CE, ord., 12 mars 2024, Kaibo, n° 375956, Rec. T. 785.
[50] Pour une illustration récente, v. ainsi CE, 30 décembre 2024, 489498, Inédit au recueil Lebon.
[51] La Cour constitutionnelle colombienne admet par exemple que, même en l’absence de lois, l’individu en situation de vulnérabilité puisse effectuer une action de tutelle pour obtenir des autorités publiques des prestations nécessaires à sa survie, quand est en cause le contenu minimal des droits sociaux. Voir notamment : Cour const. de Colombie, C-251/97.


