Exit le délit d’offense au président de la République
La suppression du délit d’offense au président de la République : nouvelle illustration de l’influence européenne sur l’évolution des délits de presse.
Par Anne-Gaëlle Robert
Anne-Gaëlle Robert est maître de conférences à la Faculté de droit de Grenoble
La récente abrogation du délit d’offense au président de la République offre-t-elle une nouvelle illustration de l’influence de la Cour EDH sur l’évolution de la loi du 29 juillet 1881 ? Certains s’en défendront en expliquant, à juste titre, que, dans l’affaire Eon contre France jugée le 14 mars 2013, les juges européens ne se sont pas explicitement prononcés sur la conventionnalité du délit. Pourtant, il est difficile de ne pas voir dans cette abrogation une anticipation des exigences européennes.
Le 28 août 2008, à l’occasion de la visite à Laval du président de la République de l’époque, monsieur Sarkozy, et alors que le passage du cortège présidentiel était imminent, un manifestant, Monsieur Eon, brandit un petit écriteau sur lequel était inscrite la phrase « casse toi pov’con ». L’expression, qui faisait référence à la phrase qu’avait lui-même prononcée le président quelques mois auparavant lors du salon de l’agriculture à un visiteur qui avait refusé de lui serrer la main, lui valut d’être poursuivi par le procureur de la République pour offense au président de la République 1 et condamné par le TGI de Laval à trente euros d’amende avec sursis 2. La condamnation fut ensuite confirmée en appel 3 et le pourvoi en cassation rejeté 4.
Cette affaire de l’affichette « Casse-toi pov’con » serait sans nul doute restée une affaire anecdotique si elle n’avait pas signé, dans le même temps, le retour et la fin du délit d’offense au président de la République. En effet, jusqu’à lors, ce délit, prévu et réprimé par l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, semblait tombé en désuétude. Depuis 1974, aucune poursuite n’avait été engagée sur ce fondement. Il est vrai que les présidents de la République successifs avaient œuvré en ce sens en affirmant leur hostilité à de telles poursuites. On se souvient notamment que, dès son élection, le président Valéry Giscard d’Estaing s’était engagé à ce que la presse n’ait pas à craindre de poursuite pénale, ce qui incita – à tort – le quotidien Libération à titrer en couverture « Depuis hier, insulter Giscard c’est légal » et à publier en page intérieure une liste d’insultes à l’adresse du chef de l’Etat 5. Les poursuites engagées en 2008 à l’encontre de monsieur Eon marquent donc le retour du délit. Mais un retour de courte durée, car en portant l’affaire devant la Cour EDH et en obtenant, le 14 mars 2013, la condamnation de l’Etat français pour violation de l’article 10 de la Conv. EDH relatif à la liberté d’expression 6, Monsieur Eon a donné un nouveau souffle aux partisans d’une suppression de ce délit. Et de fait, quelques mois après l’arrêt Eon contre France, les parlementaires ont, à l’occasion de l’adoption de la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, décidé de l’abrogation du délit d’offense au chef de l’Etat 7.
Faut-il y voir une nouvelle manifestation de l’influence de la Cour EDH sur l’évolution de la loi du 29 juillet 1881 ? Après avoir condamné le délit d’offense envers les chefs d’Etats étrangers dans son arrêt Colombani et autres contre France du 25 juin 2002 8 et conduit le législateur à décider de sa suppression par une loi du 9 mars 2004 9, la Cour de Strasbourg poursuivrait ainsi son œuvre de dépénalisation des délits de presse en obtenant la suppression du délit d’offense au président de la République. Certains le contesteront au motif que, dans l’affaire Eon contre France, les juges européens n’ont pas conclu à l’inconventionnalité du délit. Toutefois, si l’abrogation n’était pas explicitement exigée, elle était implicitement envisagée si bien qu’il est difficile de ne pas voir dans la suppression du délit une anticipation des exigences européennes.
Une abrogation non explicitement exigée
Dans son arrêt Eon contre France, la Cour européenne, bien que condamnant l’Etat français pour violation de l’article 10 de la Convention, ne s’est pour autant pas prononcée sur la question de la conventionnalité du délit d’offense au président de la République. La condamnation repose en effet sur le seul constat que, dans les circonstances de la cause, la condamnation de monsieur Eon à une sanction pénale était disproportionnée au but visé -la protection de la personne du président de la République- et, partant, non nécessaire dans une société démocratique. Pour parvenir à cette conclusion les juges européens, sans nier le caractère offensant des propos litigieux, les ont replacés dans leur contexte et en ont déduit que ces propos ne constituaient pas « une simple attaque personnelle gratuite contre la personne du président » (§. 57) mais devaient être perçus comme une « critique de nature politique » (§. 58) exprimée « sur le mode de l’impertinence satirique » (§. 59). Or, comme le rappelle la Cour, la satire politique mérite une attention toute particulière et une protection renforcée car elle est indispensable à toute société démocratique. Dans ce domaine, « l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression » (§. 59) : d’une part, « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité », qu’à l’égard d’un simple particulier car l’homme politique « s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens » (§. 59) ; d’autre part, la satire, « forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter » (§. 60), appelle à une plus grande tolérance. Dans ces conditions, la Cour considère que « sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en l’espèce est susceptible d’avoir un effet dissuasif » particulièrement préjudiciable au « libre débat des questions d’intérêt général sans lequel il n’est pas de société démocratique » (§. 61).
La Cour européenne a ainsi soigneusement esquivé la question de la conventionnalité de l’article 26 de la loi de 1881. Plus encore, elle s’en est ouvertement défendue en précisant qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce « d’apprécier la compatibilité avec la Convention de la qualification pénale retenue, fut-elle considérée comme présentant un caractère exorbitant, dès lors qu’elle n’a produit aucun effet particulier ni conféré de privilège au chef d’Etat concerné vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet » (§. 55). La Cour s’appuie donc sur le caractère in concreto de son contrôle et sur les faits de l’espèce pour écarter la question. Si elle ne se prononce pas sur la conventionnalité du délit c’est parce que, à la différence des faits ayant donné lieu à l’arrêt Colombani et autre contre France, l’affaire Eon est « sans relation avec les intérêts de la liberté de la presse » (§. 55) et n’a pas concrètement placé le chef de l’Etat dans une position privilégiée. Plus précisément, le régime dérogatoire du délit d’offense, lequel interdit notamment au défendeur d’exciper de l’exceptio veritatis pour s’exonérer de sa responsabilité pénale lorsque ses propos sont diffamatoires ou d’invoquer l’excuse de provocation lorsque ses propos sont injurieux, était en l’occurrence étranger à la cause. L’offense consistant en une insulte publique, en une injure, et non en une diffamation c’est-à-dire en l’allégation ou l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération du président, le requérant ne pouvait en aucun cas invoquer comme moyen de défense l’exception de vérité. De même, il ne pouvait invoquer l’excuse de provocation car si les propos litigieux avaient bien été antérieurement tenus par le président de la République, ils avaient été adressés à une autre personne que le requérant.
A cet égard, l’arrêt Eon contre France a pu décevoir et nombreux sont ceux qui ont regretté que la Cour européenne se soit ainsi auto-limitée et n’ait pas saisi l’occasion qui lui était offerte de se prononcer sur la compatibilité avec la Convention du délit d’offense au chef de l’État 10. Toutefois, à l’heure où l’on ne cesse de critiquer l’interventionnisme européen, la prudence de la Cour peut se comprendre. En outre et surtout, si la Cour se refuse à condamner expressément le délit d’offense au président de la République, son arrêt n’en signe pas moins un sévère avertissement pour le législateur.
Une abrogation implicitement envisagée
Le refus de la Cour européenne d’examiner la conventionnalité du délit d’offense au président de la République ne signifie pas que la Cour juge le régime de ce délit conforme aux exigences européennes. Il ne s’agit que d’un refus circonstancié lié à la particularité des propos litigieux : simplement, « l’espèce n’aurait pas été la bonne occasion d’atteindre, au travers du contrôle in concreto, le fondement législatif de l’ingérence » 11. Au contraire même, par une incidente, la Cour souligne le « caractère exorbitant » du délit (§. 55), ce qui laisse légitimement penser que, dans d’autres circonstances, notamment à l’occasion d’affaires concernant directement la liberté de la presse, la Cour aurait sans doute relevé l’incompatibilité avec la Convention du délit d’offense au président de la République.
De fait, si l’on se réfère aux précédentes affaires dont a eu à connaître la juridiction strasbourgeoise, l’inconventionnalité du délit ne fait guère de doute. Dès l’arrêt Colombani et autres contre France du 25 juin 2002, l’incrimination semblait en sursis. Dans cet arrêt la Cour avait en effet relevé l’incompatibilité de certains éléments du régime juridique du délit d’offense envers les chefs d’Etat étrangers (anciennement prévu et réprimé par l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881) avec l’article 10 de la Convention. Notamment, elle avait retenu que « contrairement au droit commun de la diffamation, l’accusation d’offense ne permet pas aux requérants de faire valoir l’exceptio veritatis, c’est-à-dire de prouver la véracité de leurs allégations, afin de s’exonérer de leur responsabilité pénale » et avait estimé que « cette impossibilité de faire jouer cette exception constitue une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’un chef d’Etat ou de gouvernement » (§ 66).La Cour avait particulièrement insisté sur le fait que « c’est le régime dérogatoire de la protection accordée par l’article 36 aux chefs d’Etat étrangers qui est attentatoire à la liberté d’expression, et nullement le droit pour ces derniers de faire sanctionner les atteintes à leur honneur, ou à leur considération, ou encore les propos injurieux tenus à leur encontre, et ce, dans les conditions de droit reconnues à toute personne » (§ 69). La condamnation reposait donc principalement sur le fait qu’en matière d’offense envers un chef d’Etat étranger la loi n’octroyait pas au prévenu des moyens de défense équivalents à ceux dont il aurait disposé en matière de diffamation ou d’injure. Or précisément, le régime du délit d’offense au président de la République est sur ce point identique à celui du délit d’offense envers un chef d’Etat étranger. Il s’agit d’un régime d’exception qui place le président de la République dans une position privilégiée laquelle se justifie d’autant moins que, désormais, le chef de l’Etat français occupe activement le devant de la scène politique 12. En conséquence, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’inconventionnalité de l’article 36 rejaillit inéluctablement sur l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881. Dès 2002, une suspicion légitime pesait donc sur la conventionnalité du délit d’offense au président de la République et on peut à cet égard regretter que le législateur se soit contenté, dans la loi du 9 mars 2004, de supprimer le délit d’offense envers un chef d’Etat étranger sans se prononcer sur le sort de ce délit voisin.
Depuis lors, la position de la Cour européenne n’a pas varié. Bien au contraire, les juges européens ont depuis clairement affirmé, en termes généraux, que l’intérêt d’un État de protéger la réputation de son chef ne peut « justifier de conférer à ce dernier un privilège ou une protection spéciale vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet », et ce qu’il s’agisse d’un président de la République 13, représentant élu du peuple, ou d’un monarque 14. Or, incontestablement, l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 confère au président de la République une protection spéciale et un privilège procédural, notamment lorsque l’offense est diffamatoire.
Au regard de ces précédents, il est donc plus que probable que la Cour européenne, si elle venait à être à nouveau saisi d’une affaire relative au délit d’offense au président de la République et si les faits lui permettaient, dans le cadre de son contrôle in concreto, de constater l’existence effective d’un privilège accordé au chef de l’Etat 15, conclurait à l’incompatibilité du délit avec l’article 10 de la Convention. Loin de fermer la voie à ce constat, l’arrêt Eon contre France l’annonce implicitement, d’une part, en justifiant par les circonstances de la cause le refus de se prononcer en l’espèce sur la question de la conventionnalité du délit et, d’autre part, en soulignant incidemment le « caractère exorbitant » du régime de l’article 26 (§. 55).
L’ensemble de ces arrêts et le risque de voir tôt ou tard resurgir dans les prétoires la question de la conventionnalité du délit d’offense au président de la République incitaient donc fortement le législateur à intervenir pour en modifier le régime ou, de manière plus radicale, pour y mettre fin.
Une abrogation obtenue
Depuis l’abrogation en 2004 du délit d’offense envers un chef d’Etat étranger, plusieurs propositions de loi visant à l’abrogation du délit voisin d’offense au président de la République avaient été présentées, mais toutes étaient restées sans succès. L’affaire Eon contre France a donc permis au débat de sortir de sa torpeur et à la question d’être à nouveau discutée au Parlement. C’est en effet à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne, à l’occasion de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice, qu’un amendement visant à supprimer le délit a été présenté puis finalement adopté par la commission mixte paritaire. L’article 21 de la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France supprime ainsi l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Exit donc le délit d’offense au président de la République. Toutefois, contrairement à ce qu’avait titré le quotidien Libération en 1974, cela ne signifie pas que l’on puisse désormais impunément offenser le chef de l’Etat. Des poursuites pour diffamation ou injure restent toujours possibles et les parlementaires ont du reste veillé à ce que la protection accordée au président de la République soit au moins équivalente à celle dont bénéficient les ministres, les députés, les sénateurs ou encore les fonctionnaires. L’article 31 de la loi de 1881 qui porte à 45 000 euros d’amende la peine encourue en cas de diffamation commise à l’encontre de certaines personnes a ainsi été complété pour qu’y figure expressément le président de la République. La répression reste donc en ce cas aggravée et l’auteur continue à encourir la même peine que celle qu’il encourrait lorsque les poursuites étaient engagées pour offense au président de la République. En revanche, on assiste à un adoucissement de la répression lorsque les propos publiquement tenus relèvent de l’injure ou lorsque, bien que diffamatoires, ils ne concernent que la vie privée du président. Dans un tel cas, la peine encourue est identique à celle encourue en cas de diffamation ou d’injure envers un particulier, soit 12 000 euros d’amende alors qu’elle était de 45 000 euros d’amende sous l’égide du délit d’offense.
L’aggravation des peines étant ainsi restreinte aux seules diffamations commises à l’encontre du chef de l’Etat en raison de ses fonctions ou de sa qualité et l’auteur des propos litigieux ayant désormais la possibilité d’établir la vérité du fait diffamatoire pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, la protection spéciale offerte au président de la République paraît en conséquence conforme aux exigences européennes, notamment à la condition de nécessité dans une société démocratique.
Enfin, dans sa volonté de soumettre le président de la République au droit commun de la diffamation et de l’injure, le législateur a également ôté au ministère public le monopole des poursuites. Dorénavant, celles-ci sont subordonnées à la plainte préalable du chef de l’Etat 16. La modification peut paraître hâtive au regard de la prochaine réforme du statut juridictionnel du président de la République 17 mais elle a le mérite de donner plus de poids à la parole présidentielle puisque désormais l’engagement pris par le chef de l’Etat de ne pas poursuivre ceux qui l’offenseraient ne sera plus dénué de toute portée. Reste alors à savoir si, comme les y incite la Cour européenne, les présidents successifs feront preuve d’une « plus grande tolérance » envers la critique et la satire politique.
Notes:
- Art. 26 de la loi du 29 juillet 1881 :« l’offense au Président de la République par l’un des moyens énoncés dans l’article 23 est punie d’une amende de 45 000 euros ». La Cour de cassation retient une définition large du terme d’offense : « le délit est matériellement constitué par toute expression offensante ou de mépris, par toute imputation diffamatoire qui, à l’occasion tant de l’exercice de la première magistrature de l’État que de la vie privée du Président de la République sont de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité »(Cass. Crim., 31 mai 1965, Bull. crim., n° 146). ↩
- TGI Laval, 6 nov. 2008 : Comm. com. électr. 2009, comm. 9, obs. A. Lepage ; D. 2008, p. 3133, note E. Dreyer. ↩
- CA Angers, 24 mars 2009 : Comm. com. électr. 2009, comm. 48, obs. A. Lepage. ↩
- Cass. crim, 27 oct. 2009, inédit. ↩
- Sur l’histoire du délit d’offense au président de la République, V. R. Meltz. De voyou à pov’con. Les offenses au chef de l’Etat de Jules Grévy à Nicolas Sarkozy, Robert Laffont, 2013. ↩
- CEDH, 5ème sect., 14 mars 2013, Eon c/ France, req. n° 26118/10 : D. act. 19 mars 2013, obs. O. Bachelet ; D. 2013 p. 968, note O. Beaud ; Constitutions 2013, p. 257, note D. De Bellescize ; RFDA 2013 p. 594, note N. Droin ; Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 20 mars 2013, note N. Hervieu ; Comm. com. élect. 2013, comm. 72, obs. A. Lepage ; JCP G 2013, p. 656, note C. Picheral. ↩
- Art. 21, de la Loi n° 2013-711 du 5 août 2013, JO du 6 août 2013. ↩
- CEDH, 25 juin 2002, Colombani et autres c/ France, req. n° 51279/99 : D. 2003. 717, note B. Beignier et B. De Lamy ; RSC 2003, p. 116, obs. J. Francillon ; D. 2002, p. 2571, note J.F. Renucci ; RTDH, 2003, p. 991, n° 55, obs. P. Wachsmann. ↩
- L. n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. ↩
- V. not., N. Droin, « Le délit d’offense au Président de la République : une occasion manquée »: art. préc. ; N. Hervieu, « Sursis européen concédé au délit d’offense au président de la République », art. préc. ↩
- C. Picheral, « L’abrasion conventionnelle du délit d’offense au président de la République », art. préc. ↩
- N. Droin, « Le délit d’offense au Président de la République : une occasion manquée », art. préc ; P. Wachsmann, note préc. ss. CEDH, 25 juin 2002, Colombani et autres c/ France. ↩
- CEDH 26 juin 2007, Artun et Güvener c. Turquie, req. n° 75510/01. ↩
- CEDH 15 mars 2011, Otegi Mondragon c. Espagne, req. n° 2034/07 : AJDA 2011, p. 1993, obs. L. Burgorgue-Larsen ; RSC 2011, p.716, obs. J.-P. Marguénaud ; JDI 2012, p. 1085, obs. O. Bachelet. ↩
- Ce qui serait le cas si l’offense présentait un caractère diffamatoire. ↩
- Art. 48, 2° de la loi du 29 juillet 1881. ↩
- C’est du reste ce qui a conduit le Sénat à rejeter en première lecture l’amendement visant à la suppression du délit d’offense au président de la République. ↩
Une nouveauté pour la libérte d’expression et les droits de l’homme
Article très intéressant et utile, surtout ces temps-ci. Merci