L’apport de la Charte des droits fondamentaux dans les politiques des transports, de l’environnement et de l’énergie à travers l’étude de la législation et la jurisprudence de l’UE – Mythe ou réalité ?
La Charte est un instrument qui, malgré sa jeunesse, a permis aux droits fondamentaux d’acquérir une grande visibilité au sein de l’Union. Si cette réalité est indiscutable, nous n’en dirons pas autant de l’apport de celle-ci quant à la protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union européenne et au sein des États membres. À travers la législation et la jurisprudence, il semble que l’invocation et l’utilisation de la Charte ne se sont pas encore traduites par une évolution significative du niveau de protection dans certains domaines. C’est le cas de certaines politiques communes comme les transports, l’environnement et l’énergie dans lesquelles l’influence de la Charte est moins prégnante, et laisse entrevoir une faible incidence sur la protection des droits fondamentaux.
Affirmer que la Charte est principalement un instrument visant à rendre visible et accessible le catalogue des droits fondamentaux en vigueur dans l’Union 1 ne signifie pas qu’il ne permettra pas d’en améliorer la protection 2. En le disant comme cela, nous ne prenons pas de grands risques : il n’est pas douteux que la Charte a incontestablement permis aux droits fondamentaux de bénéficier d’une grande visibilité au sein de l’Union européenne 3. Si la réalisation de cet objectif s’accompagne d’une évolution sensible du niveau de protection des droits fondamentaux dans certains domaines 4 et permet d’entrevoir une meilleure protection et diffusion des droits fondamentaux au sein de l’ordre juridique de l’Union 5, de sorte à traduire parfaitement l’idée d’une « Communauté de Droit » 6 et celle « d’une Europe des valeurs » 7. À la lumière des données législatives et jurisprudentielles, force est de constater que des domaines dans lesquels la Charte semble exercer une influence significative cohabitent avec ceux dans lesquels la Charte n’est pas encore significativement invoquée et utilisée de manière à traduire une évolution du niveau de protection. Les politiques des transports, de l’environnement et de l’énergie (ci-après « les TEE »), font partie des domaines dans lesquels la Charte ne présente pas encore une réelle plus-value dans la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union.
En effet, malgré l’importance des TEE dans le monde actuel et pour l’avenir de l’humanité, leur prise en compte lors de l’élaboration de la Charte par la Convention 8 à la suite du Conseil européen tenu à Cologne les 3 et 4 juin 1999 semble avoir été négligée, car elle ne contient aucune disposition relative aux transports et à l’énergie. Seul l’environnement fait l’objet d’une allusion dans le préambule 9 et d’une inscription à l’article 37 de la Charte qui ne consacre pas expressément la protection de l’environnement aux rangs des droits fondamentaux opposables et invocables par les justiciables, mais se borne à fixer un objectif déjà prévu par l’article 191 TFUE 10. L’explication afférente à cette disposition indique de façon très sommaire 11 que le principe contenu dans cet article « a été fondé sur les articles 2, 6, et 174 du traité CE, qui sont désormais remplacés par l’article 3, paragraphe 3, TUE, et les articles 11 et 191 (TFUE) » 12, et qu’ il s’inspire également de certaines Constitutions nationales. Par ailleurs, les transports et l’énergie peuvent aussi être intégrés dans le champ d’application de l’article 36 de la Charte dans la mesure où il vise les services d’intérêt économique dans lesquels la Charte a aussi vocation à s’appliquer. Les services d’intérêt général sont évoqués en termes très larges et peuvent couvrir sans difficulté, du moins virtuellement, plusieurs politiques y compris celles qui sont déjà inscrites dans la Charte.
Pour mieux appréhender l’incidence de la Charte dans les TEE, il faut partir des liens existants entre ces trois domaines et qui les rapprochent inévitablement. Au-delà des circonstances historiques et des difficultés d’ordre général liées à la rédaction de la Charte 13, la politique énergétique a toujours été influencée par celle de l’environnement 14. Le « cœur » de cette politique « consiste à protéger l’environnement des risques de l’énergie 15 », étant donné que cette dernière est considérée comme essentiellement polluante et potentiellement dangereuse pour l’environnement et la santé. Les rapports entre l’environnement et l’énergie sont, dans une certaine mesure, aussi complexes que ceux qui relient l’énergie et les transports. Des relations faites « d’antagonisme et de complémentarité » 16 qui s’intensifient lorsque le « rapport devient triangulaire » 17, selon l’expression du Professeur BLUMANN et réunit transports, environnement et énergie : le transport de l’énergie 18 (consommation de l’énergie pour les transports) peut avoir des répercussions sur l’environnement, notamment à travers la pollution atmosphérique ou l’émission des déchets énergétiques. Les transports jouent aussi un rôle majeur dans la transition énergétique et environnementale 19.
L’évaluation de cette incidence à travers l’étude de la législation et de la jurisprudence présente ainsi un véritable intérêt en ce sens que la Charte permet de renforcer leur interconnexion à travers les droits fondamentaux, comme le démontre bien la directive du 23 octobre 2019 qui se fonde sur la Charte pour établir les normes minimales permettant de renforcer la protection des droits fondamentaux des personnes signalant les violations du droit de l’Union en matière de sécurité des transports, de protection de l’environnement, de radioprotection et sûreté nucléaire tel que prévu en son article 2, paragraphe 1 20. Aussi, il était déjà très significatif que la Charte soit invoquée dans l’affaire Commission européenne c. République d’Autriche du 21 décembre 2011 relative à un recours en manquement au titre de l’article 226 CE. Dans cette affaire, la Cour établit un lien entre le transport des marchandises, la protection de l’environnement et l’énergie (pollution), lorsqu’elle précise, en commençant par rappeler le caractère transversal et fondamental des objectifs de protection de l’environnement et de protection de la santé réaffirmés aux articles 37 et 35 de la Charte, qu’ils sont « intimement liés l’un à l’autre, notamment dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air qui a pour finalité de limiter les dangers pour la santé liés à une dégradation de l’environnement » 21, avant de condamner l’Autriche aux dépens en raison de l’imposition d’une interdiction de circuler sur un tronçon d’autoroute, aux camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises 22.
La Charte permet ainsi de renforcer l’interconnexion entre ces domaines, mais ne permet pas encore un renforcement significatif du niveau de protection des droits fondamentaux qui y sont étroitement liés. Au-delà de la complexité de leurs rapports qui ne favorise pas nécessairement une pleine protection dans chacun des secteurs pris isolément, cette faible incidence de la Charte sur la protection des droits fondamentaux dans les TEE se traduit de manière globale par un apport limité sur le plan substantiel (I), malgré une visibilité accrue, qui ne présente guère une véritable plus-value dans la protection des droits fondamentaux et qui est, pour ainsi dire, cosmétique (II).
I- Un apport relatif sur le plan substantiel
Les droits fondamentaux inscrits dans la Charte sont pris en compte de manière relative dans les domaines des TEE (A), cette faible incidence s’explique aussi par une fondamentalisation peu utile de certains contentieux (B).
A- Une relative prise en compte de la Charte dans les TEE
La prise en compte de la Charte dans les domaines des TEE se traduit par une relative incorporation des droits fondamentaux dans leur dimension substantielle. Pour le dire autrement, la Charte n’est pas utilisée d’une manière significative pour assurer la protection des droits fondamentaux dans ces trois domaines. Ce constat peut se justifier par le nombre important d’affaires dans lesquelles la Charte est invoquée et utilisée sans qu’elle n’exerce une véritable influence sur le raisonnement du juge. 23.
Quelques éléments traduisent néanmoins une prise en compte de la Charte en matière contentieuse afin d’exiger la compatibilité de certains actes aux droits fondamentaux qu’elle reconnaît, de renforcer la protection en rappelant la nécessité de les respecter et dans une moindre mesure de consacrer les droits fondamentaux sur son fondement.
Dans le domaine des transports, c’est dans le secteur aérien que la Charte présente une certaine plus-value. Ce domaine était déjà le premier à être couvert par la législation communautaire lorsqu’il fallait intégrer la défense des passagers dans le champ de compétence de la politique des transports 24. Il est donc tout à fait normal que ce soit dans les transports aériens que la Charte soit utilisée pour assurer la protection des droits fondamentaux des passagers. Ainsi, le contrôle de la compatibilité d’un projet d’accord international avec la Charte des droits fondamentaux de l’UE par la Cour a été effectué pour la première fois dans le secteur aérien. C’est l’avis 1/15 du 26 juillet 2017 qui nous livre des enseignements sur cette affaire 25. En effet, l’accord envisagé permettait le transfert systématique et continu des données PNR de l’ensemble des passagers dans les transports aériens à une autorité canadienne en vue de leur utilisation et de leur conservation, ainsi que leur transfert ultérieur à d’autres autorités et pays tiers dans le but de lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale. La Cour a jugé que l’accord PNR passé entre l’Union européenne et le Canada ne pouvait pas être conclu sous sa forme actuelle du fait de l’incompatibilité de certaines de ses dispositions avec les droits fondamentaux reconnus par l’Union. Elle souligne en substance que :
« Le transfert des données PNR de l’Union vers le Canada ainsi que les règles de l’accord envisagé sur la conservation des données, leur utilisation et leur éventuel transfert ultérieur à des autorités publiques canadiennes, européennes ou étrangères comportent une ingérence dans le droit fondamental au respect de la vie privée. De même, l’accord envisagé comporte une ingérence dans le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte » 26.
Quand bien même les informations relatives à la vie privée concernées présenteraient ou non un caractère sensible ou que les personnes intéressées auraient ou non subi d’éventuels inconvénients en raison de cette ingérence, la communication des données à caractère personnel à un tiers constitue une ingérence dans les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, quelle que soit l’utilisation ultérieure des informations communiquées 27. La Cour a en outre procédé à une interprétation dynamique du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel lorsqu’elle considère que ce droit exige d’assurer « une protection substantiellement équivalente à celle garantie au sein de l’Union […] et qu’il est nécessaire dans ce contexte de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques » 28.
L’action de l’Union dans le domaine des transports aériens vise notamment à garantir un niveau élevé de protection des passagers. C’est ce qui ressort aussi d’un arrêt du 23 mars 2021 dans lequel la Cour a procédé à une conciliation de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété avec l’article 38 de la Charte afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment le droit à une indemnisation aux passagers aériens ayant subi une annulation de vol. 29. Après avoir rappelé que « l’existence d’un mouvement de grève et le risque de devoir verser l’indemnité prévue à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 aux passagers ayant subi une annulation de vol ne sauraient être considérés comme affectant le contenu essentiel du droit de négociation de l’employeur visé à l’article 28 de la Charte 30 », elle a jugé que le fait d’écarter la qualification de « circonstance exceptionnelle » à propos d’une grève organisée dans un cadre légal ne saurait porter atteinte aux droits fondamentaux garantis au transporteur aérien effectif par les articles 16, 17 et 28 de la Charte 31.
En matière environnementale, les références à l’article 37 de la Charte dans les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne sont récurrentes 32. Toujours est-il que le déficit lié à la rédaction et à la portée de cet article semble s’étendre au niveau de la jurisprudence, car peu sont les arrêts qui nous donnent des enseignements quant à sa portée 33. Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la protection de l’environnement et la protection de la santé étaient encore reconnues comme des objectifs à caractère transversal et fondamental découlant des articles 37 et 35 de la Charte et non comme des droits fondamentaux 34. L’objectif de protection de la santé se trouvait ainsi englobé dans l’objectif de protection de l’environnement, notamment dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air qui a pour finalité de limiter les dangers pour la santé liés à une dégradation de l’environnement 35. Néanmoins, l’article 37 de la Charte ne se limite plus à un simple objectif mais renferme désormais un « droit » et non plus seulement un « principe », comme l’a précisé la Cour dans l’arrêt Associazione Italia Nostra 36, puis confirmé dans l’arrêt Pologne c. Parlement et Conseil 37, lorsqu’elle relève que « l’article 52, paragraphe 2, de la Charte dispose que les droits reconnus par celle-ci qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et les limites définies par ceux-ci. Tel est le cas de l’article 37 de la Charte 38 ». C’est cette voie que le législateur européen a suivie dans la directive du 23 octobre 2019 dans laquelle il emploie la qualification de « droit à un niveau élevé de protection de l’environnement » qui doit être pleinement respecté lors de sa mise en œuvre 39.
L’article 37 de la Charte peut être désormais perçu comme composé de deux aspects complémentaires l’un de l’autre : un niveau élevé de protection de l’environnement en tant qu’objectif et le droit à un niveau élevé de protection de l’environnement en tant que droit fondamental. Il faut voir à travers cette concrétisation la réalisation du souhait d’une partie de la doctrine qui notait l’absence de consécration d’un droit subjectif lié à la protection de l’environnement comme un véritable échec. 40.
La protection de l’environnement est aussi souvent étendue à plusieurs matières englobant par exemple le droit à la vie, le droit à la santé ou encore la gestion des ressources naturelles et énergétiques. Cette précision a été faite dans un autre arrêt du 26 juin 2019, dans lequel la Cour rappelle que les « règles établies par la directive 2008/50 relative à la qualité de l’air ambiant sont la concrétisation des obligations de l’Union en matière de protection de l’environnement et de la santé publique, qui découlent, notamment, de l’article 3, paragraphe 3, TUE et de l’article 191, paragraphes 1 et 2, TFUE » 41, ainsi que de l’article 37 comme le mentionnent les conclusions auxquelles la Cour a adhéré, même si elle n’a pas pris le soin de l’évoquer 42. Il découle de ce rappel que les mesures de nature à compromettre l’application effective de cette directive sont comparables à une ingérence grave dans les droits fondamentaux 43.
La politique de l’énergie quant à elle est caractérisée par une quasi-absence des références concrètes à la Charte, du moins dans la jurisprudence. Certains auteurs s’interrogeaient déjà sur la passivité de l’Europe à développer rapidement et de manière satisfaisante une politique commune de l’énergie étant donné que ce secteur, comparativement à l’environnement, semble avoir toujours eu des difficultés à faire l’objet d’améliorations significatives 44. Cette interrogation peut légitimement être soulevée sous l’angle de la protection des droits fondamentaux fondée sur la Charte. Certes, l’absence de dispositions spécifiques relatives à l’énergie dans la Charte n’a pas empêché l’adoption d’une importante réglementation en la matière, soulignant le respect des principes et des droits fondamentaux reconnus notamment par la Charte. 45. Cette importante législation laisserait supposer qu’en définitive, cette absence de disposition n’a nullement constitué un frein au renforcement de la protection des droits fondamentaux dans ce secteur. Cependant, l’étude de la jurisprudence tempère fortement cet optimisme et laisse entrevoir une faible incorporation de la Charte dans le secteur de l’énergie. Lorsqu’elle est parfois prise en compte dans ce domaine, c’est pour garantir les droits procéduraux par l’entremise de l’article 47 sur le fondement duquel se concentrent certains contentieux 46.
B- Une fondamentalisation peu utile de certains contentieux
Par l’entremise de l’article 47 de la Charte, certains contentieux relatifs à la protection des droits fondamentaux se développent progressivement dans les domaines des TEE. Cette protection assurée à travers le droit à un recours effectif devant un tribunal constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective 47. La Cour de justice indique que l’article 47 « assure, dans l’Union, la protection conférée par l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention » 48. Cela signifie que sa portée ne « diffère pas substantiellement » des garanties offertes par les articles 6 et 13 de la Convention 49 et, autant l’annoncer tout de suite, la protection conférée par cet article dans les TEE n’a pas pour effet de modifier sensiblement les standards de protection dans l’Union.
En matière de transports, c’est toujours le secteur aérien qui est touché par la fondamentalisation de certains contentieux. S’agissant du contentieux d’accès à un tribunal pour les passagers aériens, c’est encore dans l’avis 1/15 que la Cour a assuré la protection du droit de recours des passagers aériens tel que l’exige l’article 47 de la Charte. Elle précise que ce droit couvre l’ensemble des passagers aériens indépendamment de leur nationalité, de leur résidence, de leur domicile ou de leur présence au Canada et adhère au positionnement de l’Avocat général MENGOZZI selon lequel : « le fait que l’article 14, paragraphe 2, de l’accord envisagé prévoit que le ‘ recours judiciaire effectif ’ peut être complété par une voie de recours en indemnité n’a pas, contrairement à ce qu’affirme le Parlement, pour effet de priver les passagers aériens d’un tel recours effectif, mais est plutôt de nature à renforcer la protection juridictionnelle des personnes concernées » 50. Ce principe de protection juridictionnelle effective des passagers aériens est aussi rappelé, mais de manière sommaire, dans l’arrêt Deutsche Lufthansa 51.
La politique environnementale connaît en revanche un mouvement de fondamentalisation de certains contentieux qui devient de plus en plus visible grâce à la Charte et la Convention d’Aarhus. Celui-ci se concrétise à travers l’utilisation de l’article 47 sur le fondement duquel « se cristallise » 52 la rencontre entre ces deux instruments comme le démontrent bien les arrêts Lesoochranárske 53 et Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation 54.
S’agissant du contentieux d’accès au juge des associations de protection de l’environnement, une lecture conjointe de l’article 9 de la Convention d’Aarhus et de l’article 47 de la Charte est faite dans ces deux arrêts pour garantir le respect du droit à un recours effectif et d’accéder à un tribunal impartial qui constitue une réaffirmation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective conférée par le droit de l’Union aux organisations de défense de l’environnement 55. Dans ces affaires, les droits en cause concernaient le droit de pouvoir contester devant une juridiction la décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau ; le droit de participation, en tant que partie à la procédure, à une procédure d’autorisation visant à mettre en œuvre une législation et qui limite le droit de recours aux seules personnes ayant cette qualité ; la déchéance de la qualité de partie à la procédure entraînant la forclusion du droit d’introduire un recours contre la décision issue d’une procédure si elle a omis de faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure administrative et, au plus tard, lors de la phase orale de cette procédure ; 56 et le droit à un recours contre une décision refusant à une organisation la qualité de partie à une procédure administrative d’autorisation d’un projet devant être réalisé sur un site protégé 57.
La Cour a jugé que l’article 9 de la Convention d’Aarhus lu conjointement avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation des règles de droit procédural national qui tend à limiter l’exercice effectif de ces droits garantis aux organisations de défense de l’environnement 58. L’invocation conjointe de la Convention d’Aarhus et de l’article 47 de la Charte vise ainsi à assurer une protection juridictionnelle effective des droits des organisations de défense de l’environnement à travers un large accès à la justice.
Dans la même veine, l’arrêt Deutsche Umwelthilfe du 19 décembre 2019 montre aussi que l’article 47 peut être invoqué et appliqué avec succès, la disposition étant cette fois autonome et confortée par la Convention d’Aarhus et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pour arriver à une solution pleinement protectrice de l’environnement. À la question de savoir si l’article 47, premier alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances caractérisées par un refus persistant d’une autorité nationale de se conformer à une décision de justice lui enjoignant d’exécuter une obligation claire, précise et inconditionnelle découlant dudit droit, notamment de la directive 2008/50, celui-ci habilite voire oblige la juridiction nationale compétente à prononcer une contrainte par corps contre des titulaires d’une fonction relevant de l’exercice de l’autorité publique. La Cour répond en soulignant que :
« le droit de l’Union, notamment l’article 47, premier alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances caractérisées par un refus persistant d’une autorité nationale de se conformer à une décision de justice lui enjoignant d’exécuter une obligation claire, précise et inconditionnelle découlant dudit droit […], il incombe à la juridiction nationale compétente de prononcer une contrainte par corps contre des titulaires d’une fonction relevant de l’exercice de l’autorité publique lorsque, dans les dispositions du droit interne, il existe une base légale pour l’adoption d’une telle contrainte qui soit suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application et pour autant que la limitation qui serait apportée au droit à la liberté, garanti par l’article 6 de la Charte, du fait d’un tel prononcé respecte les autres conditions posées à cet égard à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte » 59.
Par contre, en l’absence d’une telle base légale en droit interne, le droit de l’Union n’autorise pas cette juridiction à avoir recours à une telle mesure. Hormis le prononcé d’une contrainte par corps contre certains membres du gouvernement de Haut-Bavière, du ministre de l’Environnement et de la protection des consommateurs du Land de Bavière ou encore du ministre Président de Land qui représente un véritable enjeu au regard du droit à la liberté, la Cour interprète également l’article 47 à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6 de la Conv.edh, en considérant que le fait « pour les autorités publiques, de ne pas se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire prive cette disposition de tout effet utile » 60.
Le droit à un recours effectif est en outre nécessaire en matière environnementale dans la mesure où le défaut de prendre les mesures exigées par la législation européenne sur la qualité de l’air ici en cause mettrait en danger la santé des personnes. 61
Enfin, concernant la politique énergétique, le droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte est garanti dans un litige concernant le marché intérieur de l’énergie, notamment celui du gaz naturel. La Cour considère dans l’arrêt E.ON Földgáz Trade du 19 mars 2015 que l’article 5 du règlement du 28 septembre 2005, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, lu en combinaison avec l’annexe de ce règlement, et l’article 47 de la Charte « doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale portant sur l’exercice des recours devant la juridiction compétente pour contrôler la légalité des actes d’une autorité de régulation, qui, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne permet pas de reconnaître à un opérateur, tel qu’E.ON Földgáz Trade Zrt, la qualité pour former un recours contre une décision de cette autorité relative au code de réseau gazier ». 62. Dans le cas d’espèce, l’énergie est placée sous la tutelle du marché intérieur et se développe sous son influence 63. La Charte trouve ainsi à s’appliquer en matière d’énergie dans le cadre du marché intérieur, et la politique énergétique apparaît alors comme une « politique de second ordre au service des autres politiques 64 ». Il est vrai que les droits fondamentaux sont aussi des instruments qui permettent de « parfaire le marché intérieur et prolonger l’intégration européenne », 65, sauf que, sous cet angle, les droits fondamentaux sont moins prégnants dans la mesure où ce domaine répond à des préoccupations éminemment économiques 66.
L’incidence de la Charte sur les politiques des transports de l’environnement et de l’énergie quant à la protection des droits fondamentaux semble donc encore relative. Le bénéfice d’une grande visibilité de la Charte est à relever, mais il apparaît que celle-ci semble essentiellement cosmétique.
II- Une visibilité aux effets essentiellement cosmétiques
La visibilité de la Charte se traduit par un développement des références aux droits fondamentaux en termes généraux (A) sans une prise en compte effective par les acteurs de l’Union (B).
A- Le développement des références aux droits fondamentaux en termes généraux
Le développement général des références aux droits fondamentaux traduit l’idée selon laquelle, il ne suffit pas d’évoquer ou de mentionner ces droits en termes généraux ou parfois même de « les proclamer solennellement » dans les politiques de l’Union pour en assurer la protection effective 67. Il est vrai que la Charte a « incontestablement permis aux droits fondamentaux d’acquérir une visibilité qu’ils n’avaient jamais eue auparavant dans l’Union 68 », comme le souligne à juste titre le Professeur TINIÈRE. Cette visibilité se traduit dans les domaines des TEE par l’adoption d’une législation faisant référence à la Charte d’une part et par la multiplication des références à la Charte en matière contentieuse d’autre part.
En effet, la présence d’un « considérant charte » 69 dans l’élaboration de certains actes de l’Union relatifs aux TEE semble attester de la prise en compte – au moins formelle- de la Charte dans la protection des droits fondamentaux. Sans être exhaustif, c’est le cas, en matière des transports, des règlements du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens 70 ; du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure 71 ; du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar 72 ; ou encore de la directive du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union 73.
En matière environnementale, le règlement du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 74 ainsi que la directive du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal 75 contiennent aussi des références à la Charte.
Dans la politique énergétique, les règlements du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie 76 ; du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel 77 ; du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité 78 ou la directive du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 79 comportent également une ou plusieurs dispositions relatives à la Charte.
La multiplication des références à la Charte semble s’inscrire pour l’essentiel dans une logique de visibilité au regard du caractère souvent sommaire et laconique de ces références. La plupart des considérants charte se résument à des formulations telles que le présent règlement ou la présente directive « respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », parfois accompagnées d’une référence à un, deux ou très rarement plusieurs articles précis. 80. Les recommandations de la Commission comportent également de telles formulations précisant quelques fois des droits qui doivent être respectés sans que les dispositions correspondantes ne soient toujours mentionnées 81.
Il est évident qu’une telle démarche correspond « à une stratégie de promotion de la Charte » 82 afin de favoriser une meilleure visibilité de la protection des droits fondamentaux dans l’Union, mais ces références apparaissent très formelles et s’accompagnent souvent d’une marginalisation du contenu de la Charte. Elles s’apparentent plus à des « clauses d’omniprésence » 83 qui semblent parfaitement inutiles étant donné que la protection des droits fondamentaux s’impose aux institutions de l’Union et aux États membres en raison de la portée juridique mais aussi morale de ces droits notamment depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le contenu de l’article 51 de la Charte formule aussi déjà cette obligation de respecter la Charte puisqu’il vise principalement les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union 84.
Cette approche semble par conséquent très théorique et de ce fait, l’absence d’effectivité de la protection des droits fondamentaux sur le fondement de la Charte en matière des TEE, se fait naturellement ressentir, d’autant plus qu’une bonne partie de la législation dans ces domaines ne mentionne même pas la Charte.
En matière contentieuse, la Charte est de plus en plus invoquée et citée par les requérants mais elle n’occupe pas toujours une place importante dans le raisonnement du juge. 85. La Charte est également très visible dans les conclusions des avocats généraux comme dans le domaine environnemental par exemple où l’article 37 est de plus en plus visible comme le démontrent les récentes conclusions de plusieurs avocats généraux 86. En revanche, elle l’est moins dans les secteurs des transports et de l’énergie. L’invocation de la Charte participe donc plus à l’objectif de visibilité d’autant que les entreprises multiplient les références à cet instrument comme si cela était un passage obligé lorsqu’il faut contester les actes de l’UE. Elle ne traduit pas encore une véritable prise en compte des droits fondamentaux par les acteurs de l’Union.
B- Une visibilité sans prise en compte effective des droits fondamentaux par les acteurs de l’Union
La visibilité de la Charte des droits fondamentaux dans les domaines des TEE ne se traduit pas encore par une prise en compte effective de cet instrument par les acteurs de l’Union. Un rapport de l’Agence des droits de l’Union européenne (FRA) du 30 mai 2017 sur les 10 ans de la Charte soulignait déjà le fait que les références qui y sont faites, comme les autres années, au niveau des juridictions, des parlements et des gouvernements nationaux sont souvent superficielles. De plus, en matière contentieuse, les décisions des juridictions nationales dans lesquelles la Charte a été utilisée ont été rendues sans que des arguments justifiant la raison pour laquelle la Charte était appliquée dans les circonstances particulières de l’espèce y soient formulés 87. Il va de soi que les progrès accomplis sur le terrain de la visibilité dans les domaines des TEE soient extrêmement nuancés étant donné qu’ils sont plus perceptibles dans la « sphère européenne » que dans la « sphère nationale » 88, notamment lors de la prise en compte de la Charte par le législateur ou en matière contentieuse. 89.
Le constat d’une rareté des références à la Charte des droits fondamentaux dans les domaines des TEE traduit dans une certaine mesure l’absence d’une réelle incidence dans ces domaines. Si au niveau du législateur européen ce constat est discutable en raison des références de plus en plus fréquentes et circonstanciées à la Charte, il est difficile d’en dire autant du législateur national 90. Les raisons pour lesquelles la Charte est souvent ignorée dans les TEE par le législateur national peuvent s’expliquer à partir de celles plus larges de l’utilisation de la Charte dans les politiques de l’Union, qui selon un autre rapport de la FRA du 11 juin 2020 se justifient par le fait que les questions relatives aux droits fondamentaux sont souvent débattues ou traitées, presque exclusivement dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme et des Conventions des Nations Unies 91 et non dans celui de la Charte. Par ailleurs, d’autres raisons permettent d’expliquer le fait que la Charte soit le plus souvent ignorée sur le plan normatif au niveau national. Certaines sont relatives à l’absence de distinction entre les droits et les principes : la Charte consacre en même temps des droits et des principes sans toujours préciser si une disposition consacre un droit ou un principe, elle est aussi un instrument récent qui semble ne rien apporter dans un domaine et un environnement normatif assez saturés 92.
Ces raisons peuvent prévaloir en matière de transport en ce sens que l’intégration assez tardive de la protection des droits des passagers dans l’Union 93 n’a pas favorisé rapidement le développement d’une législation visant la protection de leurs droits fondamentaux dans tous les modes de transport, encore moins l’incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans la substance de ces normes 94.
Dans le domaine environnemental, il faut rappeler que l’environnement aurait pu non seulement ne pas figurer dans la Charte 95, mais en outre que l’article 37 de la Charte paraît être le résultat d’un compromis 96. De ce fait, son caractère « programmatique, vague et peu contraignant » et les difficultés liées à sa définition ou l’absence de distinction précise entre droit et principe ne semblent pas faciliter son utilisation par les autorités nationales qui étaient déjà hostiles à l’idée d’introduire l’environnement dans la Charte 97.
En ce qui concerne la politique énergétique, l’échelon purement national semble être directement dépassé lorsqu’il s’agit d’aborder les questions concernant ce domaine 98. Or, si la Charte ne précise rien sur cette politique, mais encore, si le législateur de l’Union n’incorpore pas assez fréquemment la Charte dans ses actes régissant la politique énergétique, il va de soi qu’elle ne soit pas utilisée par les autorités nationales car leurs réglementations seront fondées pour l’essentiel sur les dispositions du droit national 99, voire sur les dispositions des autres instruments internationaux. La protection des droits fondamentaux en matière d’énergie est aussi répartie dans d’autres politiques, comme celle de l’environnement par exemple 100. Ce qui peut expliquer, au passage, l’apport inexistant de la Charte dans ce domaine.
En matière contentieuse, « l’effet d’optique » susceptible d’être suscité par l’étude de la jurisprudence de la CJUE dans les TEE requiert également une certaine prudence 101. Au-delà des nombreuses références à la Charte dans les arrêts et dans les conclusions des avocats généraux, c’est surtout l’utilisation qui en est faite qui mérite une attention particulière. Il apparaît que la multiplication de ces références découle des justiciables, des avocats généraux et lorsqu’elles sont faites par la Cour, l’invocation et l’utilisation de la Charte s’inscrivent dans une démarche plus politique que juridique dépourvue d’une véritable incidence sur la protection des droits fondamentaux. Finalement rien ne dit que la Charte occupe toujours une place importante dans la stratégie contentieuse des requérants 102, et c’est s’avancer à peine que d’affirmer que la méconnaissance de cet instrument par bon nombre des requérants et certains juges nationaux ne facilite pas non plus son utilisation.
Les politiques des TEE semblent donc échapper à une influence prégnante de la Charte. Au regard de la protection assurée sur son fondement, les droits fondamentaux dans ces domaines apparaissent encore comme « un objet extérieur, que l’on admire, que l’on salue au passage, devant lesquels on s’incline » 103, sans qu’ils y soient véritablement incorporés.
Conclusion
Pour conclure, la Charte n’a pas encore permis une évolution sensible du niveau de protection des droits fondamentaux dans les politiques des transports, de l’environnement et de l’énergie au sein de l’Union. Hormis une grande visibilité, acquise grâce à la législation et la jurisprudence, et un apport assez mitigé sur le plan substantiel, son influence ne semble pas encore manifeste au point d’affirmer sa place d’instrument permettant de renforcer la protection des droits fondamentaux et d’instrument révélateur de l’évolution du droit dans les TEE.
La politique environnementale est celle dans laquelle l’apport de la Charte quant à la protection des droits fondamentaux est assez significatif. Il serait aussi souhaitable de voir une véritable incidence de la Charte sur la protection des droits fondamentaux dans les domaines des transports et de l’énergie, mais pour l’instant elle ne l’est qu’à dose homéopathique.
Il faut ainsi évaluer l’apport de la Charte dans les TEE avec précaution, dans un espace européen où les instruments de protection des droits de l’homme se succèdent et parfois se télescopent.
Notes:
- G. BRAIBANT, « L’environnement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 15 (Dossier : Constitution et Environnement) – Janvier 2004, p. 1 ; J.-Y. CARLIER, O. DE SCHUTTER (dir.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Son apport à la construction des droits de l’homme en Europe, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 86. ↩
- R. TINIÈRE, « Propos introductifs – la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dix ans après », in R. TINIÈRE et C. VIAL (dir.), Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan et perspective, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 15. ↩
- R. TINIÈRE, « Propos introductifs – la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dix ans après », in R. TINIÈRE et C. VIAL (dir.), Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan et perspective, op. cit., p. 16 ; H. DUMONT, S. DROOGHENBROECK, « La contribution de la Charte à la constitutionnalisation du droit de l’Union européenne », in J.-Y. CARLIER, O. DE SCHUTTER (dir.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Son apport à la construction des droits de l’homme en Europe, op. cit., p. 86. ↩
- G.-A., RUSU, « Migrations et prise en compte de l’identité de l’Union européenne : quel dialogue entre la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme ? », in M. BENLOLO CARABOT (dir.), Union européenne et migrations, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 39 et s. ↩
- R. TINIÈRE, « Propos introductifs – la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dix ans après », in Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan et perspective, op. cit., p. 15. ↩
- P. GAÏA, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », RFDC, 2004/2 n° 58, p. 238. ↩
- R. TINIÈRE, « Propos introductifs – la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dix ans après », op. cit., p. 15. ↩
- J.-Y. CARLIER, O. DE SCHUTTER, « Introduction », in La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Son apport à la construction des droits de l’homme en Europe, op. cit., p. 1-2. ↩
- « La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures » ↩
- D. MISONNE et N. DE SADELEER, « Article 37 – Protection de l’environnement », in F. PICOD, C. RIZCALLAH et S. VAN DROOGHENBROECK, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2e éd., 2020, p. 925 ; L. IAPICHINO, « L’environnement en tant que droit individuel dans l’Union européenne », in J. RIDEAU (dir.), Les droits fondamentaux dans l’Union européenne. Dans le sillage de la Constitution européenne, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 157. ↩
- G. BRAIBANT, « L’environnement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », op. cit., p. 1. ↩
- JO 2007, C 303, p. 28. ↩
- G. de KERCHOVE, « L’initiative de la Charte et le processus de son élaboration », in La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Son apport à la construction des droits de l’homme en Europe, op. cit., p. 29 et p. 36-39 ; Y. PETIT, « Énergie et Environnement », in C. BLUMANN (dir.), Vers une politique européenne de l’énergie, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 119 ; Voy. aussi, G. de KERCHOVE, O. DE SCHUTTER et F. TULKENS, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : dialogue à trois voix », in Annales d’études européennes de l’UCL, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 11-43 ; G. BRAIBANT, « L’environnement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », op. cit., p. 1-3. ↩
- C. BLUMANN, « L’impact de la crise de Tchernobyl sur la politique communautaire de l’énergie », RTDH, p. 17 et s. ↩
- C. BLUMANN, « Rapport introductif général », in Vers une politique européenne de l’énergie, op. cit., p. 19. ↩
- C. BLUMANN, « Rapport introductif général », op. cit., p. 19. ↩
- Ibid. ↩
- Sous cet angle, le transport de l’énergie peut aussi désigner l’une des activités économiques, dont le transport de gaz qui caractérise le secteur de l’énergie (nous soulignons) ; Voy. aussi, L. GRARD, « Le marché intérieur de l’énergie », in C. BLUMANN (dir.), Vers une politique européenne de l’énergie, op. cit., p. 26. ↩
- C. RAYNARD, F. VIELLIARD, « La politique européenne des transports : quels enjeux pour la nouvelle mandature ? », La note d’analyse n° 20, 2014, p. 4. ↩
- Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, JO L 305 du 26.11.2019, p. 17–56 ; pts. 14, 31, 100, 103 et 109. ↩
- CJUE (GC), 21 décembre 2011, Commission européenne c. République d’Autriche, aff. C-28/09, ECLI:EU:C:2011:854, pts. 120-122. ↩
- Ibid., pt. 153. ↩
- Sans être exhaustif, Voy. par exemple. Transports : CJUE, 19 avril 2018, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA c. Rete Ferroviaria Italiana SpA, aff. C-152/17, ECLI:EU:C:2018:264, pts. 33-34 ; CJUE, 5 juillet 2017, Werner Fries c. Lufthansa CityLine GmbH, aff. C-190/16, ECLI:EU:C:2017:513, pt. 89 ; CJUE, 13 décembre 2018, Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd et Airport Marketing Services Ltd c. Commission européenne, aff. T-165/15, ECLI:EU:T:2018:953, pt. 77. Environnement : CJUE, 21 décembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus c. Comune di Venezia e.a., aff. C-444/15, ECLI:EU:C:2016:978, pt. 75 ; CJUE, 4 octobre 2018, Daimler AG c. Commission européenne, aff. T-128/14, ECLI:EU:T:2018:643, pt. 74 ; CJUE, 26 mars 2020, Luxaviation SA c. Ministre de l’Environnement, aff. C-113/19, ECLI:EU:C:2020:228, pts. 42-49. Énergie : CJUE, 30 avril 2020, «Marvik-Pastrogor» EOOD c. Darzhavata, predstavlyavana ot Ministara na finansite, et « Rodes – 08 » EOOD c. Narodno sabranie na Republika Bulgaria, e. a., affaires jointes C-818/19 et C-878/19, ECLI:EU:C:2020:314, pts 51 à 58 ; CJUE, 30 avril 2020, « Оvergas Mrezhi » AD et « Balgarska gazova asotsiatsia » c. Komisia za energiyno i vodno regulirane, aff. C-5/19, ECLI:EU:C:2020:343. ↩
- J. ZACHMANN, « Les droits des passagers dans le domaine des transports », in Loïc GRARD (dir.), L’Europe des transports, Paris, la documentation française, 2004, p. 234-235. ↩
- CJUE (GC), 26 juillet 2017, avis 1/15, ECLI:EU:C:2017:592. ↩
- Avis 1/15, op. cit., pts. 124, 125, 126. ↩
- Avis 1/15, op. cit., pt. 124. ↩
- Ibid., pts. 134-135. ↩
- CJUE (GC), 23 mars 2021, Airhelp Ltd c. Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden, aff. C-28/20, ECLI:EU:C:2021:226, pts. 47-49. ↩
- Ibid., pt. 47. ↩
- Ibid., pt. 51. ↩
- D. MISONNE et N. DE SADELEER, « Article 37 – Protection de l’environnement », in Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article, op. cit., p. 925. ↩
- Voy. par exemple, CJUE, 13 mars 2019, Pologne c. Parlement et Conseil, aff. C-128/17, ECLI:EU:C:2019:194, pts 129-131 ; CJUE, 26 juin 2019, Craeynest, aff. C-723/17, ECLI:EU:C:2019:533, pt. 33 ; CJUE, 21 décembre 2016, Italia Nostra Onlus c. Commune di Venezia, aff. C-444/15, ECLI:EU:C:2016:978, pts. 61-64. ↩
- CJUE (GC), 21 décembre 2011, Commission européenne c. République d’Autriche, op. cit., pt. 121. ↩
- Ibid., pt. 122. ↩
- Associazione Italia Nostra Onlus c. Comune di Venezia e.a., op. cit., pts. 52-62. ↩
- CJUE, 13 mars 2019, Pologne c. Parlement et Conseil, op. cit., pt. 130. ↩
- Associazione Italia Nostra Onlus c. Comune di Venezia e.a., op. cit., pts. 52-62. ↩
- Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. op. cit., pt. 109. ↩
- Voy. H. SMETS, « Les Européens n’ont-ils pas droit à l’environnement ? », Environmental Policy and Law, 2003, p. 258 ; A.-C. KISS, « Les origines du droit à l’environnement : le droit international », Revue juridique de l’environnement, 2003, numéro spécial La Charte constitutionnelle en débat ; ID., « Environnement, droit international, droit fondamentaux », Cahiers C. const., 2003, n° 15, p. 143 et s. ↩
- CJUE, 26 juin 2019, Craeynest, aff. C-723/17, ECLI:EU:C:2019:533, pt. 33. ↩
- Av. Gén. J. KOKOTT, concl. préc. CJUE, 26 juin 2019, Craeynest, aff. C-723/17, ECLI:EU:C:2019:533, pt. 53. ↩
- Ibid. ↩
- C. BLUMANN, « Rapport introductif général », op. cit., p. 2 ; Y. PETIT, « Énergie et Environnement », in C. BLUMANN, (dir.), Vers une politique européenne de l’énergie, op. cit, p. 110-119. ↩
- Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1–16, pt. 24 ; Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, JO L 305 du 26.11.2019, p. 17–56, pt. 109 ; Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, JO L 158 du 14.6.2019, p. 125–199, pt. 91 ; Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010, JO L 280 du 28.10.2017, p. 1–56, art. 13§9 ; Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE, JO L 158 du 14.6.2019, p. 1–21, art. 15§9. ↩
- CJUE, 19 mars 2015, E.ON Földgáz Trade Zrt c. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, aff. C-510/13, ECLI:EU:C:2015:189 ; Voy. aussi, D. MISONNE et N. DE SADELEER, « Article 37 – Protection de l’environnement », in Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article, op. cit., p. 929. ↩
- P. THIEFFRY, « La Charte en droit de l’environnement », in R. TINIÈRE et C. VIAL (dir.), Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, op. cit., p. 131 ; F. KRENC, « Article 47- Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », in F. PICOD et S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Commentaire article par article, op. cit., p. 1135. ↩
- CJUE (GC), 6 novembre 2012, Europese Gemeenschap c. Otis NV e.a., aff. C-199/11, ECLI:EU:C:2012:684, pt. 47. ↩
- F. KRENC, « Article 47- Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », in F. PICOD et S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Commentaire article par article, op. cit., p. 1161. ↩
- AV. Gén. P. MENGOZZI, concl. préc. CJUE, 26 juillet 2017, avis 1/15, présentées le 8 septembre 2016, ECLI:EU:C:2016:656, pt. 324. ↩
- CJUE, 21 novembre 2019, Deutsche Lufthansa AG contre Land Berlin, aff. C-379/18, ECLI:EU:C:2019:1000, pt. 56. ↩
- D. MISONNE et N. DE SADELEER, « Article 37 – Protection de l’environnement », in Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article, op. cit., p. 930. ↩
- CJUE (GC), 8 novembre 2016. Lesoochranárske zoskupenie VLK c. Obvodný úrad Trenčín, aff. C-243/15. ECLI:EU:C:2016:838, pts. 34-73. ↩
- CJUE, 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation c. Bezirkshauptmannschaft Gmünd, aff. C-664/15, ECLI:EU:C:2017:987, pts. 45, 52, 58, 81 et s. ↩
- Lesoochranárske zoskupenie, op. cit., pt. 73 ; Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, op. cit., pts. 45, 52, 58, 81, 87. ↩
- Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, op. cit. ↩
- Lesoochranárske zoskupenie, op. cit. ↩
- Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, op. cit., pt. 102 ; Lesoochranárske zoskupenie, op. cit., pt. 73. ↩
- CJUE (GC), 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe eV c. Freistaat Bayern, aff. C-752/18, ECLI:EU:C:2019:1114, pt. 56. ↩
- Cour EDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, CE:ECHR:1997:0319JUD001835791, §§ 41 et 45 ; Deutsche Umwelthilfe eV c. Freistaat Bayern, op. cit., pt. 37. ↩
- Deutsche Umwelthilfe eV c. Freistaat Bayern, op. cit., pt. 38. ↩
- CJUE, 19 mars 2015, E.ON Földgáz Trade Zrt c. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, aff. C-510/13, ECLI:EU:C:2015:189, pt. 52. ↩
- C. BLUMANN, « Rapport introductif général », in Vers une politique européenne de l’énergie, op. cit., p. 17. ↩
- Y. PETIT, « Énergie et Environnement », in C. BLUMANN, (dir.), Vers une politique européenne de l’énergie, op. cit., p. 120. ↩
- A. BAILLEUX, « Les droits fondamentaux dans les jardins du marché intérieur », in L. POTVIN-SOLIS (dir.), Politiques de l’Union européenne et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 217. ↩
- L. GRARD, « Le marché intérieur de l’énergie », in C. BLUMANN (dir.), Vers une politique européenne de l’énergie, op. cit., p. 25. ↩
- C. BLUMANN, «L’intégration de la protection des droits fondamentaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union », in R. TINIÈRE et C. VIAL (dir.), La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne. Entre évolution et permanence, op. cit., p. 269. ↩
- R. TINIÈRE, « Propos introductifs – la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dix ans après », in Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan et perspective, op .cit., p. 16. ↩
- C. VIAL, R. TINIÈRE, « Propos introductifs -L’autonomie du système de protection des droits fondamentaux de l’Union européenne en question », in La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne. Entre évolution et permanence, op. cit., p. 26. ↩
- du Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, JO L 204 du 26.7.2006, p. 1–9, pt. 20. ↩
- Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004, JO L 334 du 17.12.2010, p. 1–16, pt. 30. ↩
- Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, JO L 55 du 28.2.2011, p. 1–12, pt. 28. ↩
- Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE, JO L 127 du 29.4.2014, p. 134–218, pt. 34. ↩
- Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JO L 264 du 25.9.2006, p. 13–19, pt. 22. ↩
- Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, JO L 328 du 6.12.2008, p. 28–37, pt. 16. ↩
- Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1–16, pt. 24. ↩
- Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010, JO L 280 du 28.10.2017, p. 1–56, art. 13 § 9. ↩
- Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE, JO L 158 du 14.6.2019, p. 1–21, art. 15 §9. ↩
- Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, JO L 158 du 14.6.2019, p. 125–199, pts. 62 et 91. ↩
- Voy. législation supra ↩
- Recommandation n° 2014/70/UE du 22 janvier 2014 relative aux principes minimaux applicables à l’exploration et à la production d’hydrocarbures (tel que le gaz de schiste) par fracturation hydraulique à grands volumes, JO L 39 du 8.2.2014, pt. 12 ; Voy. aussi, recommandation n° 2012/148/UE du 9 mars 2012 relative à la préparation de l’introduction des systèmes intelligents de mesure, pts. 5 et 16. ↩
- C. VIAL, R. TINIÈRE, « Propos introductifs – L’autonomie du système de protection des droits fondamentaux de l’Union européenne en question », op. cit., p. 33. ↩
- C. BLUMANN, « L’intégration de la protection des droits fondamentaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union », in R. TINIÈRE et C. VIAL (dir.), La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne. Entre évolution et permanence, op. cit., p. 269. ↩
- Article 51 §1, « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités ». ↩
- Voy. jurisprudence supra. ↩
- D. MISONNE et N. DE SADELEER, « Article 37 – Protection de l’environnement », in Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article, op. cit., p. 925. ↩
- Rapport sur les droits fondamentaux, Entre promesses et réalisations : 10 ans de droits fondamentaux dans l’UE, 30 mai 2017, p. 24. ↩
- R. TINIÈRE, « Propos introductifs – La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dix ans après », in Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan et perspective, op. cit., p. 19. ↩
- Ibid., p. 19. ↩
- R. TINIÈRE, « Propos introductifs », op. cit., p. 19 ; “Fundamental Rights Report, Ten Years On : Unlocking The Charter’s Full Potential”, 11 juin 2020, p. 11 et s. ↩
- FRA, “Fundamental Rights Report, Ten Years On: Unlocking The Charter’s Full Potential”, op. cit., p. 18. ↩
- “Fundamental Rights Report, Ten Years On : Unlocking The Charter’s Full Potential”, op. cit., p. 19. ↩
- J. ZACHMANN, « Les droits des passagers dans le domaine des transports », in L’Europe des transports, op. cit., p. 235 ↩
- C. BLUMANN, « L’intégration de la protection des droits fondamentaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union », in La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne. Entre évolution et permanence, op. cit., p. 272. ↩
- M. PRIEUR, « Article II-97 : Protection de l’environnement », in L. BURGORGUE-LARSEN, A. LEVADE et F. PICOD (dir.), Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Commentaire article par article, partie II, La Charte des droits fondamentaux de l’Union, Bruxelles, Bruylant, 2005, vol 2, p. 482-493. ↩
- G. BRAIBANT, « L’environnement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », op. cit., p. 1. ↩
- L. IAPICHINO, « L’environnement en tant que droit individuel dans l’Union européenne », in Les droits fondamentaux dans l’Union européenne. Dans le sillage de la Constitution européenne, op. cit., p. 158. ↩
- C. BLUMANN, « Rapport introductif général », in Vers une politique européenne de l’énergie, op. cit., p. 19. ↩
- “Fundamental Rights Report, Ten Years On: Unlocking The Charter’s Full Potential”, op. cit., p. 18. ↩
- CJUE (GC), 21 décembre 2011, Commission européenne c. République d’Autriche, op. cit., pts. 120-122. ↩
- R. TINIÈRE, « Propos introductifs – la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dix ans après », in Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan et perspective, op. cit., p. 20. ↩
- L. BURGORGUE-LARSEN (dir.), La Charte des droits fondamentaux saisie par les juges en Europe, Paris, Pedone, 2017, p. 715. ↩
- C. BLUMANN, « L’intégration de la protection des droits fondamentaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union », op. cit., p. 272. ↩