Le droit à indemnisation de la victime de traite d’êtres humains à l’encontre de son proxénète au titre des revenus générés par son activité sexuelle
Note sous CEDH, 28 nov. 2023, Krachunova c. Bulgarie, req. N° 18269/18.
Déjà qualifiée par le passé de traite d’êtres humains, la prostitution forcée est de nouveau combattue par la Cour EDH dans un arrêt particulièrement protecteur des intérêts des travailleurs du sexe. Pour la première fois, les juges reconnaissent l’existence d’une obligation positive incombant aux Etats d’assurer à la victime une indemnisation contre son proxénète au titre des revenus tirés de son activité sexuelle, sans que les autorités nationales puissent invoquer des motifs tirés de la moralité publique ou de l’illégalité d’une telle activité.
Margot Musson est docteure en droit – ATER à l’Université Jean Moulin Lyon III, Centre de droit de la famille – Équipe de recherche Louis Josserand
La victime de traite d’êtres humains peut-elle obtenir indemnisation contre son proxénète au titre des revenus résultant de son travail sexuel ? La question se pose au regard de la manière dont le droit a historiquement appréhendé la prostitution, même forcée, passant d’une logique de répression[1] à une politique de protection des travailleurs du sexe[2]. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 28 novembre 2023, promis à une publicité certaine, s’inscrit dans ce changement de paradigme en répondant par l’affirmative. Comme la greffière de la Cour le souligne dans le communiqué de presse paru le même jour, la reconnaissance d’une telle indemnisation au titre de l’article 4 de la Convention constitue une première de la part de la juridiction européenne. La question est particulièrement sensible au regard de la qualité de travailleuse du sexe de la requérante qui exigeait réparation de son préjudice pécuniaire, à laquelle les autorités bulgares avaient opposé la moralité publique et les bonnes mœurs. En effet, reconnaître qu’elle avait droit à récupérer ses salaires dont elle s’était vue privée par son proxénète ne conduit-il pas à remettre en cause l’illégalité de l’activité de prostitution prévue par le droit national ? L’exploitation sexuelle a déjà pu être assimilée à une traite d’êtres humains prohibée par l’article 4, avec la possibilité d’une réparation pour le préjudice moral subi, mais la question des revenus résultant de cette activité restait jusque-là une réelle interrogation. Dès le premier paragraphe de son arrêt, la Cour indique que l’affaire porte sur l’existence d’une obligation positive à la charge des États de permettre l’indemnisation des victimes de traites d’êtres humains et, plus spécifiquement, dans le cadre de la prostitution, au titre de l’article 4. Pour la première fois, elle énonce sans aucune ambiguïté que cette disposition de la Convention fait peser sur les États une obligation positive d’assurer aux victimes de traite d’êtres humains une indemnisation contre la personne les ayant exploitées au titre des revenus qu’elles auraient dû percevoir, dans le cadre d’une interprétation téléologique visant à assurer l’effectivité pratique de l’interdiction posée par la disposition précitée[3]. Au regard du nombre de personnes placées dans une telle situation en Europe, les répercussions de cette décision ne sauraient être sous-estimées.
En l’espèce, la requérante, une jeune femme bulgare, commença une activité de travailleuse du sexe pour des raisons financières, sur proposition de son compagnon, proxénète. Mais celui-ci la priva rapidement des revenus tirés de cette activité pour se les accaparer. Il fut condamné pour traite d’êtres humains et incitation à la prostitution ; la requérante demanda notamment réparation de son préjudice pécuniaire concernant les revenus qu’elle n’avait pu percevoir. Les autorités nationales rejetèrent tour à tour cette demande, se fondant sur la contrariété aux bonnes mœurs et le caractère obscène et immoral des activités ayant engendré ces revenus ; en effet, la Cour suprême de la Bulgarie, suivie par les juridictions inférieures, exige que les revenus proviennent d’une activité licite pour pouvoir justifier la réparation d’un préjudice pécuniaire. La jeune femme introduisit alors, en 2018, une requête devant la Cour EDH, en invoquant l’article 4 et l’article 13 de la Convention.
Le raisonnement de la Cour, dans son arrêt du 28 novembre 2023, s’effectue en trois étapes. D’abord, la requérante peut-elle être considérée comme une victime d’une traite d’êtres humains au sens de l’article 4 de la Convention ? Ensuite, la disposition précitée impose-t-elle aux États une obligation positive d’assurer à ces victimes la possibilité de demander réparation auprès de la personne les ayant exploitées pour les revenus perdus ? Enfin, le refus des autorités nationales, en l’espèce, d’accorder une telle réparation à la requérante constitue-t-il une violation de cette obligation positive ? À ces trois questions, les juges répondent par l’affirmative. Aussi imposent-ils pour la première fois aux États, après avoir caractérisé une situation de traite d’êtres humains (I), l’obligation positive d’assurer la réparation du préjudice pécuniaire des victimes de tels actes (II). En l’espèce, ils considèrent que cette obligation n’a pas été respectée par les autorités bulgares car la requérante aurait dû pouvoir exiger de son proxénète indemnisation pour les revenus perçus à sa place au titre de son activité sexuelle, peu important que son activité soit illégale et qu’une telle indemnisation apparaisse contraire aux bonnes mœurs (III).
I- La caractérisation in casu d’une traite d’êtres humains
L’article 4 de la Convention EDH prohibe l’esclavage, la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire. Depuis l’arrêt Siliadin c. France rendu en 2005, la Cour affirme « qu’avec les articles 2 et 3, l’article 4 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe »[4]. En revanche, il reste silencieux sur la notion de traite d’êtres humains ou encore de prostitution forcée organisée et exploitée par un tiers. Pourtant, un rapport de 2022 des Nations Unies atteste qu’environ 6,3 million d’individus dans le monde sont victimes d’exploitation sexuelle, la grande majorité d’entre eux étant de sexe féminin[5]. Leur vulnérabilité est exacerbée : ces personnes souffrent à la fois de l’exploitation subie, tant sur le plan moral, physique, économique que financier, mais sont également susceptibles de poursuites judiciaires dans les États – nombreux en Europe – qui prohibent la prostitution. Une telle exploitation porte également atteinte à leur dignité, comme avait déjà pu le souligner la Cour[6]. Ce terme renvoie à la fois à celle de l’homme mais également à celle de l’humanité : « en exigeant le respect des prétentions d’autrui à la dignité, la défense de la dignité humaine de tous est mieux assurée »[7]. Or, bien qu’elle ne soit pas mentionnée au sein de la Convention EDH, mis à part le protocole n° 13 relatif à l’abolition de la peine de mort, la dignité constitue précisément, selon les termes de la Cour « l’essence même » des objectifs du texte[8], une notion « sous-jacente à l’esprit de la Convention »[9]. Laurence Burgorgue-Larsen a pu parler à ce titre d’une dignité qui « irradie la jurisprudence de la Cour de Strasbourg »[10]. L’article 4 du texte ne saurait donc pouvoir être interprété sans égard à ce principe, d’autant plus que selon Constance Grewe, il semble découler naturellement des article 2 à 4[11].
L’arrêt S.M. c. Croatie du 25 juin 2020[12] constitue une étape majeure dans la protection, au titre de l’article 4 de la Convention EDH, des personnes victimes d’exploitation sexuelle, dans la lignée de l’arrêt Rantsev c. Chypre et Russie du 7 janvier 2010 qui a intégré la traite d’êtres humains dans le giron de l’article 4[13]. Les juges eux-mêmes confèrent à cette décision une importance primordiale en affirmant qu’elle constitue pour eux l’occasion de préciser la jurisprudence européenne sur ce point[14] car, « jusqu’ici, la Cour n’a guère eu l’occasion d’examiner dans quelle mesure le traitement associé à la traite des êtres humains et/ou à l’exploitation de la prostitution relevait du champ d’application de la Convention »[15]. Or, le lien avec l’esclavage et le travail forcé est caractérisé : « en raison de sa nature et de son but consistant à exploiter autrui, la traite des êtres humains repose sur l’exercice de pouvoirs qui se rattachent au droit de propriété : les êtres humains sont traités comme des biens que l’on peut vendre et acheter »[16]. La décision de 2020 pose les premiers jalons d’une protection spécifique à l’égard des personnes victimes d’exploitation sexuelle, ce que ne manque pas de rappeler la Cour en y faisant mention à de nombreuses reprises dans son arrêt Krachunova c. Bulgarie.
Le cas de Daniela Krachunova n’est pas un cas isolé : à travers elle, c’est une multitude de jeunes femmes qui sont concernées. Nonobstant, la Cour prend soin de vérifier si elle constitue bien une victime au sens de l’article 4 de la Convention, puisque l’un des arguments du Gouvernement bulgare consistait à remettre en cause l’applicabilité ratione materiae de la disposition au motif qu’il ne s’agissait pas ici d’une situation de traite d’êtres humains ou de prostitution[17]. Selon l’article 3 (a) du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (dit Protocole de Palerme), trois conditions sont nécessaires pour caractériser une traite d’êtres humains : un acte, des moyens et un objectif[18]. En l’espèce, la première et la dernière sont évidentes selon les juges, ce que le Gouvernement ne conteste d’ailleurs pas : un nombre suffisant de preuves a démontré que l’homme à l’égard duquel la requérante souhaitait obtenir indemnisation l’avait bien recrutée et exploitée à des fins sexuelles pour des actes tarifés. La caractérisation de la deuxième condition – les moyens – est plus approfondie car il n’a pas été prouvé que l’homme en question aurait menacé ou violenté la jeune femme. Cependant, la Cour souligne que le droit international prend en compte le fait que « la traite moderne des êtres humains est parfois réalisée grâce à des moyens plus subtils, tels que la tromperie, la pression psychologique ou l’abus de vulnérabilité »[19]. Cette interprétation du terme « moyens » s’inscrit pleinement dans la jurisprudence dynamique et évolutive par la Cour[20] de la Convention qui, comme elle se plaît à le rappeler régulièrement, « est un instrument vivant à interpréter (…) à la lumière des conditions de vie actuelles »[21], ce qui est applicable aux autres textes qu’elle utilise.
En l’espèce, la Cour rappelle, conformément à l’article 4 de la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, que le consentement de la victime de la traite d’êtres humains à l’exploitation de sa propre personne – ici sexuelle – est indifférent quant à la qualification de cette atteinte à ses droits fondamentaux[22]. Ici, précisément en raison des moyens employés par son proxénète, la requérante était « une jeune femme pauvre et émotionnellement instable, originaire d’un petit village, qui avait apparemment des relations difficiles avec ses parents »[23] tandis qu’à l’inverse, l’homme l’ayant exploitée était plus âgé, lui a enseigné la prostitution, l’a privé de ses revenus et de sa liberté d’agir tout en abusant de « sa vulnérabilité émotionnelle et sociale pour contrôler son comportement »[24]. Ces éléments permettent de caractériser un lien de dépendance permettant, en raison de la vulnérabilité de la requérante, de passer outre son consentement – qui ne pouvait apparaître ni libre, ni éclairé – dès lors que les moyens de la traite étaient établis. Les juges en concluent que l’ensemble des conditions de la traite d’êtres humains sont remplies, ce qui permet de faire entrer l’affaire dans le giron de l’article 4 et de s’interroger sur l’existence d’une obligation positive pour les États d’assurer l’indemnisation des victimes de traite d’êtres humains, à l’égard de la personne les ayant exploitées, s’agissant des revenus qu’elles auraient dû percevoir.
II- La consécration d’une obligation positive des États d’assurer la réparation du préjudice pécuniaire des victimes de traite d’êtres humains
La traite d’êtres humains, notamment l’exploitation sexuelle, contrevient aux droits et libertés de la personne en ce qu’elle la réduit à l’état de chose appropriable et dont il est possible de disposer. Le principe de dignité est sous-jacent. Or, son effectivité implique non seulement la nécessité de permettre à la victime de cette infraction d’obtenir condamnation de son bourreau et réparation du préjudice moral et physique subi – conformément notamment à l’article 6 de la Convention du 16 mai 2005 précité –, mais également la possibilité de percevoir les revenus tirés de son activité professionnelle, aussi contraire à la moralité publique qu’elle puisse être. À défaut, les États doivent lui assurer la possibilité de demander en justice une indemnisation pécuniaire pour ces sommes à l’encontre de la personne l’ayant exploitée. Il s’agit de l’apport essentiel de l’arrêt Krachunova c. Bulgarie rendu par la Cour EDH, qui consacre en la matière une nouvelle obligation positive.
Dans les affaires dans lesquelles une traite d’êtres humains est reconnue, la Cour consacre essentiellement la possibilité d’une indemnisation au titre du préjudice moral. Il convient de souligner que dans l’arrêt Rantsev c. Chypre et Russie de 2010, elle explique que « l’indemnisation peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus »[25], même si en l’espèce celle-ci est écartée. De même, dans une décision ultérieure[26], la demande réparation du préjudice pécuniaire au titre des revenus non perçus est également écartée car non fondée. Toutefois, jamais auparavant ne s’était posée la question de l’indemnisation pécuniaire des revenus non perçus tirés d’une activité de prostitution, de même que l’existence d’une obligation positive pour les États de permettre celle-ci. Comme le confirme la Cour, seules trois obligations de ce type ont été reconnues par elle : « a) l’obligation de mettre en place un système législatif et administratif interdisant et réprimant la traite ; b) l’obligation, dans certaines circonstances, de prendre des mesures opérationnelles pour protéger les victimes avérées ou potentielles de la traite ; et c) une obligation procédurale d’enquêter sur les situations de traite potentielle »[27].
Pour consacrer l’obligation positive à la charge des États de permettre à la victime d’être indemnisée de la sorte, la Cour raisonne en plusieurs temps : après avoir rappelé les principes guidant son interprétation des textes, elle fait découler l’existence de l’obligation d’une interprétation de l’article 4 découlant de son objet et de sa finalité qui, selon elle, est conforme aux différents instruments internationaux applicables en la matière et est consolidée par l’existence d’un consensus au sein des États parties au Conseil de l’Europe. Les principes guidant son interprétation des textes sont au nombre de trois : celle-ci doit permettre de garantir de manière effective les droits et libertés protégés, à l’aune des autres règles de droit international applicables en l’espèce – la Cour mentionne en particulier la Convention du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains de 2001 – et au regard de l’existence ou non d’un consensus au sein des législations nationales.
La caractérisation de l’existence d’une obligation positive pesant sur les États s’agissant d’une telle indemnisation résulte d’une interprétation par la Cour de l’article 4 conforme à sa finalité qu’est l’effectivité de la protection des victimes de traite d’êtres humains. Elle souligne le caractère mondial de ce phénomène qui « a significativement augmenté ces dernières années »[28] pour justifier sa décision, reposant sur un parallèle effectué avec l’interprétation de l’article 2 de la Convention par laquelle elle a également consacré des obligations concernant l’indemnisation des victimes malgré l’absence de précision du texte. Elle insiste sur la gravité des violations de l’article 4 qui, selon elle, justifie que les États doivent déployer de plus grands moyens juridiques pour assurer la protection effective des victimes. En particulier, elle s’attache à expliquer en quoi l’indemnisation au titre des revenus non perçus est essentielle : elle permet tout à la fois de priver la personne les exploitant de ressources financières, mais contribue également à la dignité et à la sécurité financière des victimes afin de limiter les risques d’un retour à l’asservissement.
De plus, la Cour s’appuie sur des éléments de droit international, européen et comparé relativement à la protection des victimes de traites d’êtres humains, en particulier dans un contexte de prostitution, afin de justifier son interprétation de l’article 4. Elle souligne que le Protocole de Palerme précité impose à chaque État signataire d’assurer que ces victimes puissent obtenir réparation du préjudice subi ; en l’absence de précision quant à la notion de « préjudice », différents résolutions et recommandations internationales ont néanmoins estimé que devait être assurée la possibilité d’une indemnisation de la part de la personne les ayant exploitées incluant, selon le Groupe de travail sur la traite des êtres humains, les revenus perdus[29]. La Convention de 2001 précitée précise également qu’une indemnisation doit être rendue possible de la part de l’exploitant. De plus, les juges notent que plusieurs États membres du Conseil de l’Europe, de même que les États-Unis et le Canada, accordent à la victime le droit de récupérer auprès de la personne l’ayant exploitée les revenus tirés de son activité, fusse-t-elle illégale. Elle utilise à ce titre les rapports effectués par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (dit GRETA) concernant chaque pays. Par exemple, le rapport de 2020 sur l’Autriche atteste de deux affaires pénales ayant conduit au remboursement des victimes – de nationalité bulgare, qui plus est – par la personne les ayant exploitées pour les revenus résultant de la prostitution forcée[30]. La jurisprudence américaine est également riche en matière de prostitution : une cour d’appel fédérale a pu rejeter l’argument de l’illicéité de l’activité du fait que les victimes « étaient asservies et contraintes de se prostituer »[31]. Enfin, les contrats de prostitution entre un travailleur du sexe et son client se révèlent généralement valables et exécutoires selon le droit de la majorité des États européens : la Cour y décèle une approche commune. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que tant les instruments internationaux pertinents en matière de traite d’êtres humains que les droits nationaux des États membres confortent l’interprétation de l’article 4 de la Convention dans le sens de l’existence d’une obligation positive pour les États d’assurer l’indemnisation de la victime au titre des revenus non perçus[32]. Elle s’aligne ainsi sur la position du GRETA adoptée dans son rapport concernant la France datant de 2022, dans lequel le groupe affirme que « refuser aux victimes d’exploitation sexuelle une indemnisation par les trafiquants au titre de la perte de revenus pour ce motif serait contraire à l’objet et au but des instruments internationaux créés afin d’offrir une protection efficace aux victimes de toutes les formes de traite des êtres humains »[33], position réitérée devant la Cour EDH qui l’a invité à intervenir[34].
Malgré les affirmations des juges européens, la position française sur le contrat de prostitution est toutefois plus compliquée qu’il n’y paraît[35], bien que, comme le souligne Muriel Fabre-Magnan, « jusque-là aucune décision judiciaire ne semble avoir osé déclarer illicite ou immoral le contrat de prostitution »[36]. La prostitution n’est pas interdite per se par le Code pénal[37] ; seul le recours aux services d’un travailleur du sexe l’est[38], de même que le proxénétisme[39]. Les sommes allouées à la victime de prostitution forcée visent essentiellement à réparer le préjudice moral subi, la jurisprudence française n’ayant pour le moment jamais consacré un droit à réparation au titre d’un préjudice financier malgré le principe de réparation intégrale. En effet, « la prostitution n’est pas considérée comme un emploi », comme le souligne le GRETA[40], lors même que les revenus tirés de cette activité[41] et du proxénétisme[42] sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu et que la cour de Strasbourg a validé la soumission par l’État français de la personne se prostituant aux cotisations sociales[43]. Une telle incohérence a déjà pu être soulignée[44] ; à ce titre, la solution rendue dans l’arrêt Krachunova c. Bulgarie est la bienvenue.
L’interprétation de la Cour EDH est à saluer, au regard de l’exigence d’effectivité de la protection des victimes de traite d’êtres humains, en particulier dans le cadre de la prostitution forcée. Le respect de leur dignité nécessite non seulement une réparation du préjudice moral subi, au titre de l’asservissement[45], de la privation de liberté et de la réduction de la personne à la qualité de chose appropriable, mais également une réparation du préjudice financier permettant de compenser la perte de revenus. À l’égard de la victime, il s’agit d’une reconnaissance du travail effectué, même sexuel ; à l’égard de son bourreau, il s’agit de le priver des fruits de son exploitation et de le dissuader de continuer cette activité. Comme l’explique le GRETA, l’indemnisation joue « un rôle crucial dans la lutte contre la traite, comme instrument de justice réparatrice, mais aussi comme moyen, pour les États, de prévenir les violations des droits humains et de reconnaître leurs manquements à leurs obligations en matière de droits humains »[46]. L’absence d’une telle indemnisation conduirait à dénier toute protection financière à l’égard de la victime et à légitimer la perception des revenus par la personne l’ayant exploitée. Or, la Cour constate en l’espèce que l’État bulgare a manqué à son obligation positive en privant de manière injustifiée la requérante de la possibilité d’une telle indemnisation.
III- La violation injustifiée de l’obligation positive par l’État bulgare
Non seulement la Cour constate que l’État bulgare n’a pas permis à la requérante, par son système judiciaire, d’être indemnisée au titre des revenus non perçus, violant ainsi l’obligation positive nouvellement consacrée, mais elle rejette les arguments du gouvernement pour justifier l’absence de compensation financière. Aussi consacre-t-elle une obligation positive s’imposant à l’égard de toute victime de traite d’êtres humains, peu important que celle-ci ait exercé une activité sexuelle contre rémunération prohibée par le droit national ou contraire aux bonnes mœurs.
Selon le Gouvernement, l’absence d’indemnisation du préjudice pécuniaire de la requérante, qu’il ne nie pas, était justifiée par l’illicéité d’une telle demande et les bonnes mœurs. D’une part, en effet, la perception de revenus dans ce cadre est prohibée par le Code pénal, la jurisprudence nationale ayant précisé que tel était le cas dans le cadre d’une activité de prostitution[47], bien que cette dernière ne soit pas criminalisée en soi. Toutefois, la disposition interdisant le fait de tirer des revenus de la sorte a été déclaré inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle bulgare en 2022, celle-ci jugeant, au regard des traditions européennes et de droit international, que la prostitution devait à présent être considérée « non pas comme une conduite répréhensible de la part de ceux qui s’y livrent, mais comme une forme d’exploitation par autrui et une violation de leurs droits humains »[48]. L’accent est en effet mis sur la protection de la personne qui se prostitue et non sur la pénalisation de ses actes, souvent commis par désespoir. Sur ce point, la Cour EDH oppose deux points : elle souligne que la requérante n’a pas été poursuivie ou condamnée pour l’infraction invoquée par le Gouvernement, de même que la disposition en cause a été déclarée inconstitutionnelle précisément car elle reposait sur une vision ancienne inspirée du régime totalitaire communiste et incompatible avec le cadre constitutionnel du pays[49].
D’autre part, l’État invoque les bonnes mœurs pour refuser toute indemnisation au titre des revenus perçus, mais l’argument est également écarté par la Cour qui rappelle la décision de la Cour constitutionnel bulgare et affirme la nécessité de changer de perspective – d’une logique répressive à une logique protectrice – s’agissant de la prostitution. En raison précisément de ce changement, il apparaît difficile d’arguer de la contrariété à la moralité de la demande d’indemnisation présentée par la requérante, laquelle était exploitée par son proxénète qui s’enrichissait par la captation de ses revenus et ne souhaitait qu’un remboursement[50]. La Cour souligne ainsi que la question ne porte pas sur la légalité de la prostitution – dans le cadre de laquelle les bonnes mœurs peuvent effectivement être invoquées par les États – mais bien sur l’indemnisation de la victime de traite d’êtres humains ; à ce titre, le caractère immoral de l’activité ayant généré ces revenus ne saurait permettre au Gouvernement bulgare de se dédouaner de l’obligation positive pesant sur lui[51]. L’argument invoqué par l’État bulgare ne pouvait prospérer. En effet, la réparation d’un préjudice subi en raison de la violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale protégée implique de se détacher des contingences morales pour ne viser que l’effectivité de la protection de la personne victime. Un parallèle peut ici être effectué avec la violation de l’article 8 de la Convention EDH caractérisé par le refus de permettre la transcription sur les actes d’état civil français de la filiation de l’enfant né de gestation pour autrui à l’étranger : quoi qu’une telle méthode procréative soit prohibée par le droit français, l’intérêt de l’enfant supplante la contrariété à l’ordre public français en la matière[52].
La Cour conclut que l’État bulgare n’a pas ménagé, malgré la marge d’appréciation qui lui était laissée, une juste mise en balance entre ces intérêts publics et les droits de la requérante au titre de l’article 4 de la Convention[53]. De surcroît, elle rejette la demande de la requérante, fondée sur l’article 41 de la Convention, d’une indemnisation de son préjudice pécuniaire à hauteur de 22.500 leva bulgares (soit 11.504 euros), car elle ne peut savoir si, les tribunaux bulgares eussent-ils pris en compte ce dernier, la victime aurait perçu une telle somme[54]. Elle invite toutefois les autorités à rouvrir et réexaminer l’affaire, ce qui « constituerait en principe un moyen approprié de remédier aux conséquences pécuniaires de la violation »[55]. En effet, l’effectivité de la réparation de ce préjudice est fondamentale ; à défaut, l’affirmation de l’existence de l’obligation positive visée par la Cour serait destinée à rester lettre morte. Reste que la preuve du montant des gains tirés de l’activité sexuelle d’une prostituée et accaparée par son proxénète constitue une véritable problématique.
La solution rendue par la Cour a vocation à être largement médiatisée en raison des circonstances de l’affaire, mais également des répercussions qu’elle est susceptible d’emporter concernant d’autres cas, à plus forte raison au regard de l’unanimité des juges en l’espèce. La question se pose désormais de savoir si une obligation positive pèse également sur les États s’agissant d’autres formes d’indemnisation liées à des activités illicites ou contraires à la moralité publique. On se souvient de l’ancienne jurisprudence française qui empêchait une concubine de voir son préjudice moral réparé du fait du décès de son compagnon, à laquelle la Cour de cassation mit un terme en 1970[56], mais il n’était pas ici question de la violation d’un droit fondamental. En réalité, la solution de l’arrêt Krachunova c. Bulgarie semble circonscrite car elle vise une situation très spécifique qu’est la traite d’êtres humains : les actes illégaux ou immoraux réalisés par la victime ne le sont qu’en raison de l’extrême vulnérabilité de cette dernière et de l’emprise exercée sur elle par la personne à l’origine de son asservissement. En témoignent les nombreuses références opérées par la Cour aux textes relatifs aux différents modes d’esclavagisme, de travail forcé et d’asservissement, ainsi qu’à la situation particulière dans laquelle se trouve un individu victime de prostitution forcée.
En outre, l’absence de précision par la Cour quant à l’étendue de la marge d’appréciation laissée aux États, bien qu’existante, conduit à s’interroger sur les hypothèses dans lesquelles les autorités nationales pourraient refuser l’indemnisation en cause. Celles-ci apparaissent rares, car il ressort de l’arrêt que la seule caractérisation de la traite d’êtres humains sous la forme de prostitution forcée, avec appropriation des revenus des victimes par leur bourreau, suffit à créer un droit pour ces victimes d’être remboursées par lui et, à ce titre, imposent aux autorités de rendre possible une telle démarche.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence européenne protectrice des intérêts des victimes de violations à leurs droits et libertés, qui semble se détacher progressivement des considérations nationales pour ériger un droit qu’elle estime plus juste. La protection de l’individu forcé à se prostituer peut être comparée à celle des acteurs travaillant dans l’industrie pornographique. En effet, un récent rapport sénatorial français témoigne de « l’enfer du décor » en la matière[57] et conduit à s’interroger sur l’existence d’un véritable choix pour ces personnes de cesser une telle activité. Une forme d’asservissement pourrait également être caractérisée à leur égard en raison de leur dépendance à l’égard des producteurs et réalisateurs de contenus pornographiques et de la vulnérabilité qui en découle. De manière générale, les relations entre le droit et la sexualité sont au cœur des interrogations actuelles de la part de l’ensemble des acteurs, qu’ils soient juridictionnels, institutionnels ou doctrinaux[58]. D’aucuns pourraient arguer, comme le doyen Carbonnier, que la Cour « est sortie de son lit »[59], mais une telle interprétation de l’article 4, tout particulièrement en matière de prostitution forcée, semble nécessaire pour garantir la dignité de la personne humaine et lui assurer la possibilité de sortir pleinement de sa condition d’asservissement.
[1] Sur cette question, v. not. : A. Casado, La prostitution en droit français : étude de droit privé, IRJS Éditions, 2015. Une juridiction du fond a pu affirmer que la cause d’un contrat de prostitution est immorale (CA Colmar, 19 janv. 1958, D. 1958. 163), mais cette qualité n’a jamais été clairement affirmée par la Cour de cassation.
[2] A. Casado, op. cit., n° 76 et s., p. 49 et s.
[3] CEDH, 28 nov. 2023, Krachunova c. Bulgarie, req. n° 18269/18, §173.
[4] CEDH, 26 juill. 2005, Siliadin c. France, req. n° 73316/01, §82, AJDA 2005. 1886, chron. J.-F. Flauss ; D. 2006. 346, note D. Roets ; D. 2006. 1717, obs. J.-F. Renucci ; RSC 2006. 139, obs. J.-P. Massias ; RSC 2006. 431, obs. J.-P. Massias ; RTD civ. 2005. 740, obs. J.-P. Marguénaud.
[5] International Labour Organization, Walk Free et International Organization for Migration (IOM), Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022 [en ligne : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf], p. 4.
[6] CEDH, 7 janv. 2010, Rantsev c. Chypre et Russie, req. n° 25965/04, §282, AJDA 2010. 997, chron. J.-F. Flauss ; RSC 2010. 681, obs. D. Roets ; RFDA 2011. 987, chron. H. Labayle et F. Sudre.
[7] By requiring respect for others’ claims to dignity, vindication for the human dignity of all is better assured » : E. J. Eberle, « Observations on the Development of Human Dignity and Personality in German Constitutional Law: An Overview », Liverpool Law Review n° 33, 2012, p. 206.
[8] CEDH, 22 nov. 1995, C.R. c. Royaume-Uni, req. n° 20190/92, §42, RTD civ. 1996. 512, obs. J.-P. Marguénaud ; AJDA 1996. 445, note J.-P. Costa ; RSC 1996. 473, obs. R. Koering-Joulin.
[9] CEDH, 19 janv. 2021, Lacatus c. Suisse, req. n° 14065/15, §56, RTD civ. 2021, p. 368, obs. J.-P. MARGUÉNAUD ;
Journal européen des droits de l’homme 2022/3, p. 245, obs. M. MUSSON.
[10] L. Burgorgue-Larsen, « La dignité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in L. Burgorgue-Larsen (dir.), La dignité saisie par les juges en Europe, Bruylant – Nemesis, 2010, p. 55.
[11] C. GREWE, « La dignité de la personne humaine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Revue générale du droit 2014, n° 18323.
[12] CEDH [GC], 25 juin 2020, S.M. c. Croatie, req. n° 60561/14, RTD civ. 2020. 836, obs. J.-P. Marguénaud ; RSC 2021. 158, obs. D. Roets.
[13] CEDH, 7 janv. 2010, Rantsev c. Chypre et Russie, préc.
[14] CEDH [GC], 25 juin 2020, S.M. c. Croatie, préc., §277.
[15] Ibid., §276.
[16] C. Willmann,. Rép. dr. pén. et proc. pén. Dalloz, V° Esclavage – Travail forcé, janv. 2022, n° 39.
[17] CEDH, 28 nov. 2023, Krachunova c. Bulgarie, préc., §126 et s.
[18] Ibid., §145. V. déjà : CEDH [GC], 25 juin 2020, S.M. c. Croatie, préc., §303.
[19] CEDH, 28 nov. 2023, Krachunova c. Bulgarie, préc., §148.
[20] F. SUDRE, « À propos du dynamisme interprétatif de la Cour européenne des droits de l’homme », JCP G 2001. I.
335.
[21] CEDH, 25 avr. 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, req. n° 5856/72.
[22] CEDH, 28 nov. 2023, Krachunova c. Bulgarie, préc., §153.
[23] Ibid., §148.
[24] Ibid., §152.
[25] CEDH, 7 janv. 2010, Rantsev c. Chypre et Russie, préc., §341.
[26] CEDH, 7 oct. 2021, Zoletic et autres c. Aerbaijan, req. n° , §212 et s.
[27] CEDH, 28 nov. 2023, Krachunova c. Bulgarie, préc., §158, (traduction utilisée dans l’arrêt CEDH, 7 janv. 2010, Rantsev c. Chypre et Russie, préc., §306).
[28] CEDH, 28 nov. 2023, Krachunova c. Bulgarie, préc., §173.
[29] Ibid., §72.
[30] Ibid., §88, citant GRETA, Evaluation Report – Austria. Third evaluation round. Access to justice and effective remedies for victims of trafficking in human beings, 9 juin 2020 [en ligne : https://rm.coe.int/greta-2020-03-fgr-aut-en/16809eb4fd], §119.
[31] United States v. Cortes-Castro, 511 Fed. Appx. 942 (11th Cir. 2013).
[32] Ibid., §177.
[33] GRETA, Rapport d’évaluation – France. Troisième cycle d’évaluation. L’accès à la justice et à des recours effectifs pour les victimes de la traite des êtres humains, 18 févr. 2022 [en ligne : https://rm.coe.int/rapport-d-evaluation-france-troisieme-cycle-d-evaluation/1680a5b6cc], §81.
[34] CEDH, 28 nov. 2023, Krachunova c. Bulgarie, préc., §144.
[35] Sur ce point, v. en particulier : A. Quesne, « Le contrat de prostitution : entre ombre et lumière », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 15/2017, p. 65 [en ligne : http://journals.openedition.org/crdf/550].
[36] M. Fabre-Magnan, « Les abus de la pornographie. Sanction et prévention par la nullité du contrat », D. 2023. 1707.
[37] Sur la question générale de la prostitution en droit français, v. not. : N. Laurent-Bonne, « La lutte contre le système prostitutionnel », D. 2016. 1713.
[38] C. pén., art. 611-1.
[39] C. pén., art. 225-5.
[40] GRETA, Rapport d’évaluation – France, op. cit., §81.
[41] CE, 9/7 SSR, 4 mai 1979, n° 09337.
[42] CE, 7/8 SSR, 5 nov. 1980, n° 13222.
[43] CEDH, 11 sept. 2007, Tremblay c. France, req. n° 37194/02, D. 2009. 123, obs. T. Garé ; RTD civ. 2007. 730, obs. J.-P. Marguénaud.
[44] V. en particulier : C. Geslot, « Prostitution, dignité… Par ici la monnaie ! », D. 2008. 1292.
[45] V. sur ce point la jurisprudence française sur le préjudice d’avilissement qui estime qu’il n’est pas autonome : Cass. civ. 2e, 13 déc. 2018, n° 18-10.276, 18-10.277 et 17-28.716, D. 2019. 182, note S. Porchy-Simon ; D. 2019. 848, chron. N. Touati, C. Bohnert, E. de Leiris et N. Palle ; D. 2019. 856, obs. RÉGINE ; D. 2019. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; D. 2020. 40, obs. Ph. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; JCP G 2019. 407, n° 1, obs. M. Bacache ; RCA 2019, comm. 61 ; RTD civ. 2019. 341, obs. P. Jourdain.
[46] GRETA, Rapport d’évaluation – France, préc., §76.
[47] CEDH, 28 nov. 2023, Krachunova c. Bulgarie, préc., §43.
[48] Ibid., §49.
[49] Ibid., §§186-187.
[50] Ibid., §191.
[51] Ibid., §192.
[52] CEDH, 26 juin 2014, Labasséé c. France, req. n° 65941/11 et Mennesson c. France, req. n° 65192/11, D. 2014. 1797, note F. Chénedé ; D. 2014. chron. 1773, obs. H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; D. 2014. 1806, note L. d’Avout ; D. 2014. 1787, obs. A. Gouttenoire ; JCP G 2014. 832, p. 1412, obs. F. Sudre ; JCP G 2014. 827, obs. B. Pastre-Belda ; Gaz. Pal. 23-24 juill. 2014, p. 12, note E. Viganotti.
[53] CEDH, 28 nov. 2023, Krachunova c. Bulgarie, préc., §197.
[54] Ibid., §202.
[55] Ibid., §203.
[56] Cass., ch. mixte, 27 févr. 1970, no 68-10.276, Vve Gaudras c. Dangereux, D. 1970. 201, note R. Combaldieu ; JCP G 1970. II. 16305, ccls. R. Lindon, note P. Parlange ; RTD civ. 1970. 353, obs. G. Durry.
[57] A. Billon, A. Borchio Fontimp, L. Cohen et L. Rossignol, « Porno : l’enfer du décor », Rapport d’information n° 900 (2021-2022), tome I, déposé le 27 sept. 2022.
[58] V. pour quelques exemples d’ouvrages : D. Borrillo, Le droit des sexualités, PUF, 2009 ; F. Caballero, Droit du sexe, LGDJ – Lextenso, 2010 ; B. Py, Le sexe et le droit, PUF, 1999.
[59] J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, pp. 55-56.