Les conditions indignes de détention et l’effectivité des recours. Réflexions à partir de l’arrêt de la Cour EDH, B.M. et a. c/ France, du 6 juillet 2023
Par Céline Maillafet, docteure en droit public de l’Université de Toulon (CDPC-JCE UMR DICE 7318) et Catherine Tzutzuiano, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Toulon (CDPC-JCE UMR DICE 7318).
Un peu plus de trois ans après l’arrêt J.M.B. et autres c/France.[1], la France est à nouveau condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après Cour EDH) pour les conditions indignes de détention dans ses établissements pénitentiaires et l’absence de recours préventif effectif au regard, respectivement, des articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (ci-après Convention EDH) par l’arrêt du 6 juillet 2023, B.M. et autres c/France[2].
S’agissant des faits, tout d’abord : les requérants étaient détenus à la maison d’arrêt de Fresnes entre 2016 et 2019, un établissement pénitentiaire frappé par la surpopulation carcérale. Ils soutenaient avoir été victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention EDH tenant tant aux fouilles qu’ils avaient subies qu’à leurs conditions matérielles de détention. Ils invoquaient également une violation de l’article 13 de la Convention EDH estimant ne pas disposer de recours effectifs pour contester leurs conditions de détention et faire cesser toute violation. Les faits et violations de la Convention EDH soulevées sont donc proches de ceux de l’affaire J.M.B. et autres c./France de 2020. D’ailleurs, pour décrire la situation générale de la maison d’arrêt de Fresnes, les juges européens se contentent de renvoyer aux paragraphes 104 et 109 de la décision du 30 janvier 2020 et de rappeler que le taux de surpopulation était au 1er janvier 2019 de 197%[3]. Les mêmes causes produisant les mêmes effets : la France est, de nouveau, condamnée pour violations de la Convention EDH tant en ce qui concerne les conditions indignes de détention que s’agissant de l’inexistence d’un recours préventif effectif.
Malgré la similitude des faits et violations constatées, cet arrêt présente un certain intérêt. S’il est l’occasion pour la Cour de relever que, depuis le « quasi-arrêt-pilote », J.M.B et autres c/France, le législateur a été actif en matière pénitentiaire avec l’adoption d’un code pénitentiaire et, aussi et surtout, avec la création d’un nouveau recours devant le juge judiciaire à la disposition des personnes détenues (le recours de l’article 803-8 du code de procédure pénale (ci-après CPP)), cette décision apporte également une précision subtile sur l’effectivité du référé-liberté en tant que recours permettant de faire cesser des conditions indignes de détention.
Ainsi, la Cour EDH prend acte de l’entrée en vigueur du code pénitentiaire[4] et note que « l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a été abrogé et est désormais repris aux articles L.225-1 à L.225-5 du code pénitentiaire, entré en vigueur le 1er mai 2022 » (§31). La Cour reçoit également les observations du Gouvernement français relatives à l’introduction du recours de l’article 803-8 du CPP qui souligne « qu’à la suite de l’arrêt J.M.B. et autres précité, le législateur français, sur l’initiative de la Cour de cassation, a adopté la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. Il soutient que le nouveau dispositif créé par la loi, combiné au recours en référé devant le juge administratif déjà à la disposition des personnes détenues permettent de remédier à la situation dans le respect de la jurisprudence de la Cour » (§75).
Les juges européens se plaçant « à l’époque des faits litigieux » (§65), la question qui les occupe est de savoir si les recours préventifs[5] dont disposaient les personnes détenues à la date de leur détention[6] étaient effectifs au regard, d’une part, des fouilles corporelles subies et, d’autre part, des conditions matérielles de détention. Et la Cour EDH d’apprécier particulièrement le référé-liberté qu’elle considère comme le recours à disposition le plus pertinent (§§ 32 et 33) et qui sera in fine le seul à être analysé (§66).
S’agissant des fouilles, la Cour rappelle au paragraphe 65 que le référé-liberté est bien un recours effectif :
« eu égard à l’office du juge administratif, et en particulier l’étendue de son contrôle et à la portée de ses pouvoirs, le référé-liberté doit être regardé, à l’époque des faits litigieux, comme constituant, en la matière, une voie de recours effective et disponible, en théorie comme en pratique ».
En ce qui concerne les conditions matérielles de détention, la Cour considère qu’elles sont attentatoires à l’article 3 de la Convention EDH et, de surcroît, que les recours préventifs existants à la date des faits, ne sont pas effectifs. En ce sens :
« La Cour relève (…) que les trois requérants étaient détenus à la maison d’arrêt de Fresnes aux mêmes périodes que l’étaient les requérants dans l’affaire J.M.B. et autres contre France (§§110 à 112). Dans cette dernière, elle a conclu que les intéressés avaient été soumis à des conditions de détention constitutives d’une violation de l’article 3 de la Convention (§§299 à 301). Elle a également jugé qu’ils n’avaient pas disposé d’un recours effectif susceptible de leur assurer une amélioration de leurs conditions matérielles de détention, en violation de l’article 13 de la Convention (§§ 212 à 221). » (§76)
« La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans les présentes affaires. Dans ces conditions, elle considère qu’il y a violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison des conditions de détention subies par les requérants et de l’absence de recours effectif préventif à l’époque de leur détention. » (§77).
Rappelant que « pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation litigieuse et présenter des perspectives raisonnables de succès » (§57), les juges européens vont examiner l’office du juge administratif des référés. C’est en réalisant cette appréciation que le référé-liberté est jugé effectif pour faire cesser les fouilles intégrales constitutives d’un traitement inhumain et dégradant (I), et qu’il ne l’est pas, en revanche, pour améliorer les conditions matérielles structurelles de détention (II). Si la Cour s’abstient, fort logiquement, de procéder à l’examen du recours devant le juge judiciaire, nous nous permettrons, pour notre part, de porter une appréciation sur celui-ci en le comparant au référé-liberté, dans la mesure où le Gouvernement, dans ses observations, a souligné que la combinaison de ces recours serait susceptible de remédier aux conditions indignes de détention et ainsi de mettre le droit français en conformité avec les exigences de la Convention EDH. On peut effectivement se poser la question de savoir si le recours devant le juge judiciaire serait qualifié d’effectif et, partant, s’il serait à même de « compenser » l’ineffectivité du référé-liberté en matière de conditions indignes de détention (III).
I. Le référé-liberté, un recours effectif pour contester les fouilles intégrales
Dans la présente affaire, les requérants n’avaient engagé aucune procédure devant les juridictions internes pour contester le régime des fouilles pratiqué à la maison d’arrêt de Fresnes. Ils arguaient de l’ineffectivité des recours internes en la matière et notamment de l’ineffectivité du référé-liberté.
Certes, l’existence du référé-liberté, dont les juges européens avaient pris acte dans la jurisprudence El Shennawy c/France[7](§57), est, évidemment, insuffisante à le dire effectif ; encore faut-il que ce recours soit, en premier lieu, accessible[8], ce que les requérants contestaient en l’absence de traçabilité des fouilles pratiquées en détention[9]. Or, malgré cette absence de traçabilité, que les juges de Strasbourg qualifient de « regrettable », ils considèrent que cette carence, « n’affecte pas, en pratique, l’exercice d’un recours en référé-liberté puisque le juge peut être saisi d’une demande de suspension d’un régime de fouilles non formalisé par écrit (…) et qu’il peut, dans le cadre du débat contradictoire (…), demander à l’administration pénitentiaire de produire tout élément de nature à révéler la pratique d’un tel régime » (§ 64). On le sait, le référé-liberté est recevable à la condition que l’atteinte à une liberté fondamentale soit reconnue et que la condition d’urgence soit caractérisée au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative (ci-après CJA). Le Conseil d’État reconnaît que les fouilles peuvent constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants[10]. De plus, la Haute juridiction administrative admet que le caractère quotidien des fouilles corporelles en cause crée une situation d’urgence[11]. Le référé-liberté est donc, selon la Cour EDH, un recours accessible.
Ensuite, il revenait à la Cour EDH de vérifier si un référé-liberté exercé contre les fouilles corporelles intégrales avait des chances raisonnables de succès. Pour ce faire, la Cour examine l’intensité du contrôle exercé par le juge et les pouvoirs dont il dispose pour faire cesser les prétendues atteintes.
En ce qui concerne le contrôle exercé par le juge administratif des référés, les juges européens soulignent que ce dernier exerce un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de l’application à une personne détenue d’un régime de fouilles, pour déterminer s’il porte ou non atteinte à sa dignité (§§ 37, 40 et 42)[12]. La nécessité et la proportionnalité des mesures doivent être contrôlées par le juge administratif selon les lignes fixées dans la jurisprudence du Conseil d’État du 14 novembre 2008[13] à savoir :
« si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition, d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment, par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d’autre part, qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes ».
Le Conseil d’État a précisé, dix ans plus tard, la lecture que le juge administratif doit retenir de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (désormais abrogé et transféré dans le code pénitentiaire) relatif au recours aux fouilles dans un arrêt du 30 janvier 2019[14] en indiquant que celles-ci, bien que pouvant être répétées, ne sauraient revêtir « un caractère systématique » et doivent être justifiées par l’un des motifs prévus par la loi.
Le juge doit contrôler, et la Cour EDH le rappelle bien, à la fois la décision de recourir aux fouilles mais également les conditions concrètes de leur déroulement et doit vérifier que l’administration a bien veillé, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, « eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne ». Le contrôle exercé par le juge des référés se concentre sur le comportement et les agissements de la personne détenue, ces derniers devant faire apparaître des éléments justifiant la nécessité de recourir à un régime de fouilles[15]. La Cour note que le Conseil d’État contrôle non seulement les mesures individuelles de fouille mais également une note de service de l’administration pénitentiaire instituant un régime de fouilles ou une pratique administrative révélant une décision informelle d’appliquer un tel régime (§§ 41 et 48)[16] .
La Cour examine ensuite les pouvoirs du juge administratif. Elle estime que le juge du référé-liberté est en mesure de remédier ou de faire cesser à « bref délai », compte tenu des pouvoirs dont il dispose, les violations continues dont il est saisi en urgence dans le cadre de ce recours et qui constituent des atteintes graves et manifestement illégales portées à une liberté fondamentale (§§ 60 à 62). Parmi les pouvoirs du juge administratif des référés, la Cour recense la possibilité pour le juge de « suspendre l’exécution de la mesure de fouille critiquée »[17], « d’enjoindre à l’administration d’aménager ou de modifier les conditions d’application d’un régime de fouille », voire de « réévaluer à intervalles régulier le bien-fondé » de la fouille (§§ 41,42 et 48).
Enfin, elle précise que les ordonnances du juge administratif des référés revêtent un caractère exécutoire (§61), ce qui est censé conforter le caractère effectif du recours. Cherchant à justifier le fait de ne pas avoir exercé de recours, les requérants prétendaient que ce dernier était ineffectif dans la mesure où l’administration pénitentiaire aurait fait preuve d’inertie[18] en matière d’exécution des mesures précédemment ordonnées en référé[19], et ce, également en dépit des décisions des autorités de contrôle des conditions de détention[20]. Selon eux, « dans ces conditions (…), il ne peut être sérieusement soutenu que les procédures de référé offraient une perspective réaliste de faire cesser la pratique des fouilles intégrales », raison pour laquelle ils n’ont pas exercé les voies de recours internes (§53). À défaut de procédure engagée, en droit interne, par les requérants, la Cour refuse de spéculer « dans l’abstrait sur l’impossibilité d’obtenir l’exécution effective de mesures ordonnées par le juge des référés » (§64) et soulignent que des procédures d’exécution des mesures prescrites par le juge des référés existent en droit interne. Ainsi, les requérants auraient très bien pu utiliser le référé-réexamen de l’article L.521-4 du CJA ou la procédure d’exécution des décisions du juge administratif de l’article L.911-4 du même code, ce que la Cour avait déjà rappelé dans l’arrêt J.M.B. et autres c./France (§§ 147 à 149).
Tous ces éléments laissent entendre que le référé-liberté est susceptible de mettre fin, à bref délai, à des fouilles intégrales attentatoires à la dignité. Il est donc, en la matière, un recours préventif effectif pour la Cour EDH. En revanche, ce même recours est jugé ineffectif pour remédier à l’indignité des conditions matérielles structurelles de détention.
II. Le référé-liberté, un recours ineffectif pour remédier à l’indignité des conditions matérielles structurelles de détention
Par l’arrêt du 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c/France, la Cour EDH avait condamné la France pour violation des articles 3 et 13 de la Convention. Elle relevait alors que les conditions de détention des requérants étaient constitutives d’un traitement inhumain et dégradant et pointait le problème d’ordre structurel lié à la surpopulation carcérale, mais également le fait que ceux-ci ne disposaient pas d’une voie de recours préventive et effective, c’est-à-dire leur permettant de prévenir et/ou de faire cesser une détention présentant un caractère indigne[21]. Bien que constatant l’existence en droit français de la procédure du référé-liberté ou encore la possibilité de formuler une requête en indemnisation devant le juge administratif, les juges européens avaient estimé que le premier de ces recours ne permettait pas de remédier à des problèmes d’ordre structurel et que le second n’intervenait qu’a posteriori d’une détention indigne. Partant, ces recours avaient été jugés insuffisants.
Plus précisément, si le recours en référé-liberté a été jugé ineffectif en 2020, c’est parce que le juge ne dispose pas de pouvoirs suffisants pour remédier ou améliorer les conditions indignes de détention d’ordre structurel. Comme l’explique Julia Schmitz, le juge administratif des référés ne peut qu’« ordonner la réalisation de travaux superficiels dans les prisons (mesures portant sur l’éclairage, la propreté des cellules, l’hygiène, l’amélioration des conditions d’installation des détenus durant la nuit ou encore l’éradication des animaux nuisibles), permettant certes d’agir sur certains effets immédiats de la surpopulation, mais non sur ses effets à longs termes (demandes relatives à la rénovation structurelle des locaux) ou sur ses causes profondes (demandes relatives à la gestion de l’exécution des peines, à l’allocation de moyens permettant de mettre en œuvre des aménagements de peine et des alternatives à l’incarcération, ou à la réorganisation du service public de la justice) »[22]. Les juges du Conseil d’État rappellent régulièrement que l’office du juge de référé ne peut pas conduire à résoudre un problème d’ordre structurel, tel celui de la surpopulation carcérale ou ne serait-ce qu’« exiger la réalisation de travaux d’une ampleur suffisante pour mettre fin aux conséquences de la surpopulation carcérale » (§217). Ses pouvoirs sont par ailleurs limités par l’existence du dualisme juridictionnel, celui-ci engendrant une limitation de son pouvoir d’injonction ; il ne peut ainsi « prendre des mesures de réorganisation du service public de la justice » ni « veiller à l’application par les autorités judiciaires des mesures de politique pénale » (§217)[23].
Depuis le quasi-arrêt-pilote, les pouvoirs du juge administratif des référés n’ont pas évolué. Le juge administratif des référés s’est encore récemment caché derrière les mesures d’ordre structurel énonçant ainsi que « ce constat renvoie à une situation générale qui appelle des mesures d’ordre structurel insusceptibles d’être mises en œuvre et dès lors, de porter effet à bref délai, et qui ne sont, par suite, pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L.521-2 du CJA »[24]. Pourtant, l’appréciation du caractère structurel est variable et certains appellent de leur vœux l’abandon de cette notion de « mesures d’ordre structurel » pour pouvoir prendre « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale »[25], ce qui conférerait une pleine effectivité au référé-liberté en tant que recours préventif.
Relevant, dans l’arrêt ici commenté, que les requérants sont dans une situation de faits et de droit identique à celle de l’arrêt J.M.B. et autres c/France (§§110 à 112), la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente. Du fait de l’absence de recours préventif effectif, à l’époque de leur détention, la violation de l’article 13 de la Convention est caractérisée (§77).
Or, depuis l’époque de leur détention, sous l’impulsion combinée des juges européens, du juge judiciaire[26], du juge constitutionnel[27] et du juge administratif[28], par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité humaine en détention[29], le législateur a créé l’article 803-8 du CPP et ainsi ouvert une nouvelle voie de recours, auprès du juge judiciaire, contre les conditions de détention indignes[30]. Bien que ce recours devant le juge judiciaire ne soit pas directement l’objet de la décision ici commentée, le présent commentaire donne néanmoins l’occasion de s’interroger sur le point de savoir si ce recours pourrait être qualifié de recours préventif effectif et, partant, constituer un recours permettant de compenser l’ineffectivité relevée par la Cour EDH du référé-liberté en la matière.
III. Le recours judiciaire, un recours permettant de compenser l’ineffectivité du référé-liberté en matière de conditions indignes de détention ?
L’instauration d’une voie de recours visant à contester devant le juge judiciaire des conditions indignes de détention et mettre un terme à cette situation d’indignité permet-elle de compenser l’ineffectivité, pointée par les juges européens, du référé-liberté en la matière ? La question mérite d’être posée compte tenu de la présente condamnation et parce que, à l’examen des multiples étapes qui jalonnent le recours judiciaire, son effectivité n’est, nous semble-t-il, pas si évidente.
Pour mettre à l’épreuve l’effectivité de ce recours, on s’interrogera successivement sur son accessibilité, sur l’appréciation de l’indignité des conditions de détention par le juge judiciaire et, enfin, sur les pouvoirs à la disposition de celui-ci.
En termes d’accessibilité, on constate tout d’abord que la personne détenue doit, dans le cadre d’une requête écrite et distincte de toute autre demande, faire figurer des « allégations (…) circonstanciées, personnelles et actuelles »[31] de nature à constituer « un commencement de preuve que (ses) conditions de détention » sont contraires à la dignité humaine. Si, sur la base de ces éléments[32], le juge estime la requête recevable, il va, pour juger de son bien-fondé, procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires[33] et recueillir les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai de trois à sept jours[34], à compter de l’ordonnance de recevabilité. Un renversement de la charge de la preuve est donc opéré au stade de l’examen du bien-fondé de la requête ; « l’intégralité du fardeau de la preuve »[35] ne devant pas peser sur le requérant. Ce renversement de la charge de la preuve participe de l’effectivité du recours en le rendant accessible dans la mesure où, à l’inverse, faire peser l’entièreté de la charge de la preuve sur la personne détenue, placée en situation de dépendance vis à vis de l’administration pénitentiaire, reviendrait à la priver de tout espoir de voir sa demande prospérer[36].
Pour que le recours de l’article 803-8 du CPP soit pleinement effectif, outre son existence et son accessibilité, il convient de s’assurer de sa capacité à produire les effets attendus ; en l’occurrence, mettre fin rapidement à une détention dans des conditions indignes. Sur cet aspect, on note un certain scepticisme[37] chez un bon nombre de juristes, tant au regard de la célérité du recours que de l’appréciation par le juge judiciaire interne du caractère indigne des conditions de détention ou encore s’agissant des issues possibles.
On peut s’interroger, tout d’abord, sur la question de la célérité du recours, une rapidité nécessaire en présence d’une allégation de violation de l’article 3 de la Convention EDH. La Cour EDH examine attentivement ce point pour qualifier un recours préventif d’effectif puisqu’elle estime que le recours préventif doit pouvoir mettre fin rapidement aux conditions indignes de détention. Or, si une personne détenue dans des conditions indignes exerce ce recours devant le juge judiciaire, il lui faudra attendre que soient passées l’étape de la recevabilité de la requête, puis celle de l’examen de son bien-fondé, puis l’étape de la remédiation (en l’occurrence la non-remédiation) des conditions indignes de détention[38] par l’administration pénitentiaire, avant que le juge, constatant que la situation d’indignité n’a pas cessé, puisse ordonner soit son transfèrement, soit sa (re)mise en liberté. Dès lors, compte tenu des délais légaux institués pour chaque étape de la procédure, il peut s’être écoulé un délai cumulé de soixante jours depuis l’introduction de la requête (soixante jours auxquels il conviendrait d’ajouter les délais d’appel). Et, quand bien même l’entièreté de ces délais n’est pas utilisée, compte tenu des délais minimums prévus pour certaines étapes, la décision du juge judiciaire au fond ne peut intervenir dans un délai inférieur à deux semaines. Bien évidemment, si l’administration pénitentiaire peut avoir, lors de l’étape de remédiation, mis fin à l’indignité des conditions de détention, là encore, le législateur prévoit que le délai pour prendre des mesures correctrices est compris entre dix jours et un mois à compter de la décision portant sur le bien-fondé de la requête. Quand on sait que la procédure de référé-liberté devant le juge administratif prévoit, dans les textes, une audience dans les quarante-huit heures une fois la demande acceptée par le juge (laquelle est une manifestation de la nécessité de faire face à l’urgence de la situation litigieuse), on peut rester perplexe quant à la célérité du recours devant le juge judiciaire. Cette temporalité, devant le juge judiciaire, ne semble pas correspondre à la gravité des enjeux et à la nécessité d’une intervention rapide pour mettre fin à l’indignité des conditions de détention.
De plus, on peut s’interroger sur le point de savoir si les juges de la Cour EDH considèreraient le recours devant le juge judiciaire comme effectif au regard du degré de précision de l’examen des conditions de détention par le juge pénal national par rapport aux principes dégagés par la Cour EDH au fil de sa jurisprudence. Ainsi, les juges nationaux doivent s’intéresser, en premier lieu, au facteur spatial, et plus précisément à « l’espace vital individuel » dont dispose la personne en cellule. Il s’agit là du « pivot » de l’appréciation des conditions indignes de détention (§§ 136 à 140 de l’arrêt n° 7334/13, Mursic c./Croatie, du 20 octobre 2016), le manque d’espace (inférieur à 3m2 par détenu en cellule collective)[39] faisant naître une « forte présomption » de violation de l’article 3 de la Convention EDH. Puis, selon l’espace individuel dont dispose la personne détenue (inférieur à 3m2, compris entre 3m2 et 4m2 ou supérieur à 4m2)[40], il revient aux juges d’analyser la globalité de la situation personnelle de la personne détenue, ce qui permet de renverser la présomption en pondérant l’appréciation de la dignité des conditions de détention au regard d’autres critères[41] ou au contraire de caractériser l’indignité des conditions de détention. Or, certaines décisions nationales ont pu faire apparaître une interprétation variable des principes dégagés par les juges de Strasbourg, par exemple, concernant le mode de calcul de la surface disponible par personne détenue au sein d’une cellule collective, une interprétation, selon Joana Falxa, « pour le moins originale, pour ne pas dire en contradiction avec celle retenue par la juridiction européenne »[42].
Pour apprécier l’effectivité de ce recours préventif, il reste à en examiner la portée. La grande différence avec le recours en référé-liberté tient aux issues possibles et donc aux pouvoirs dont dispose le juge dans le cadre de son office. L’office du juge des référés ne permet pas toujours de proposer des solutions pour faire cesser les conditions indignes de détention. Ainsi, il ne peut pas proposer des mesures d’ordre structurel même s’il peut ordonner des mesures permettant à bref délai de remédier à une atteinte. En ce qui concerne le juge judiciaire, il ne dispose d’un véritable pouvoir qu’en dernier recours, à défaut de solutions proposées par l’administration pénitentiaire (ou jugées satisfaisantes). Il est toutefois le seul à pouvoir prendre l’une des décisions prévues au 2° et 3° du II de l’article 803-8, c’est-à-dire ordonner, soit la (re)mise en liberté, éventuellement accompagnée d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, s’il s’agit d’un détenu placé en détention provisoire, soit un aménagement de peine pour un détenu condamné éligible à l’une des mesures prévues à l’article 707 du CPP, III, à savoir une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou de libération sous contrainte. « La situation de l’individu face à l’administration pénitentiaire sort renforcée en vertu des effets que ce recours peut produire sur sa situation individuelle »[43] par la possibilité d’une décision de mise en liberté, une issue seulement possible devant le juge judiciaire dans la mesure où relèvent de l’autorité judiciaire les litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par la juridiction judiciaire ; ce qui est impossible pour le juge administratif. C’est principalement ici que réside la plus-value de ce recours devant le juge judiciaire par rapport au référé-liberté.
Peut-on pour autant affirmer que ce recours sera considéré comme pleinement effectif ? Sans poser une réponse ferme à cette question, on rappellera, en premier lieu, que la décision sur le fond de la requête prise par le juge judiciaire n’interviendra qu’à l’issue d’un long processus (pendant toute la durée duquel la situation d’indignité est susceptible de perdurer à moins que l’administration pénitentiaire prenne les mesures correctrices nécessaires) et on relèvera, en second lieu, que la solution privilégiée par le législateur, avant celle de la mise en liberté, est celle du transfèrement. En effet, on retrouve cette solution par deux fois au cours de la procédure de l’article 803-8 du CPP ; le transfèrement est une mesure qui peut être mise en œuvre par l’administration pénitentiaire[44] lors de l’étape de remédiation des conditions indignes de détention, ou par le juge lors de l’ultime étape de ce recours. Or, quand on sait que bon nombre de maisons d’arrêt sont vétustes et surpeuplées (y compris au sein d’une même région pénitentiaire) et que la règle de l’encellulement individuel n’est pas respectée, on peut se demander dans quelles conditions un transfèrement peut être envisagé sans, in fine, se contenter de « déplacer la problématique » en créant une situation de détention indigne ailleurs (d’autant qu’on ne connaît pas la teneur du contrôle que le juge opérera afin de s’assurer que les nouvelles conditions de détention soient conformes aux exigences de la dignité humaine[45], une exigence de conformité pourtant requise de la part de l’administration pénitentiaire en vertu de l’article R.249-33 du CPP[46]) ou aboutir « à une rotation des détenus ayant exercé un recours de cette nature par un jeu de chaises musicales entre établissements »[47]. Ainsi, « si la situation qui génère l’atteinte à la dignité est liée à l’état d’une cellule, il est tout à fait possible de déplacer le requérant dans une autre cellule, mais toute la question est alors de savoir si un autre détenu ne sera pas ensuite placé dans la cellule “indigne” »[48].
En outre, au-delà des doutes que l’on peut émettre sur la solution du transfèrement au regard de la situation des maisons d’arrêt, il faut souligner que l’opposition préalable de la personne détenue à une proposition de transfèrement constitue un motif possible de refus de mise en liberté, sauf s’il s’agit d’un condamné et que ce transfèrement entraînerait un éloignement familial trop important. Cela signifie, in fine, que le législateur reconnaît la possibilité de maintenir une personne dans des conditions indignes de détention à partir du moment où cette dernière a préalablement refusé une proposition de transfèrement. Concernant les personnes condamnées, comme nous venons de l’indiquer, si l’opposition au transfèrement est justifiée par le fait que celui-ci est susceptible de porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale, cette opposition ne peut constituer un motif de refus pour le juge de prendre une décision de mise en liberté. Cela étant, encore faut-il que la personne condamnée soit éligible à un aménagement de peine. Dans le cas contraire, « si une personne condamnée ne peut être transférée et qu’elle n’est éligible à aucun aménagement de peine, il ne pourra pas être mis fin, au terme de ce recours, à la situation dénoncée »[49].
On peut, évidemment, comprendre que, pour éviter toute instrumentalisation de ce recours à des fins de sorties anticipées, le transfèrement soit la mesure privilégiée ou encore que des conditions d’éligibilité encadrent la (re)mise en liberté au regard des objectifs de préservation de l’ordre public ou de l’intérêt des victimes et, plus particulièrement s’agissant du condamné, de l’objectif de réinsertion. Toutefois, compte tenu des difficultés liées à la mise en œuvre en pratique du transfèrement, et des conditions auxquelles sont soumises (à juste titre) les mesures de (re)mise en liberté, on peut craindre que le recours judiciaire apparaisse comme étant une voie de recours effective pour mettre fin à une détention indigne en théorie mais pas en pratique. C’est là, nous semble-t-il, que repose une grande partie de la problématique de la pleine effectivité de ce recours judiciaire, point qui, selon toute probabilité, sera un jour examiné par la Cour EDH.
Dans sa décision du 16 septembre 2021 relative à l’exécution de l’arrêt JMB c/France, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe avait mis en exergue les fragilités de cette nouvelle voie de recours devant le juge judiciaire et repris les réserves de nombre d’observateurs. Il avait notamment souligné ses craintes « (…) en particulier sur les délais d’examen en pratique du recours et la place conférée à l’administration et aux “transferts” qu’elle pourrait décider, sans vérification par le juge des nouvelles conditions de détention et, de surcroît, dans un contexte structurel de surpopulation »[50]. Dans le même sens, lors de l’instauration de cette voie de recours, l’OIP avait pointé, entre autres, la difficulté de créer une voie de recours individuelle quand le problème de l’indignité des conditions de détention et de la surpopulation est structurel. En d’autres termes, ce n’est ni le juge judiciaire, ni le juge administratif des référés qui pourront pleinement remédier au problème structurel de l’indignité des conditions de détention et de la surpopulation carcérale. Dans l’ordonnance du 15 mai 2023, le Conseil d’État rappelait « qu’en parallèle de la procédure prévue à l’article L.521-2 du CJA, qui permet d’ores et déjà de remédier aux atteintes les plus graves aux libertés fondamentales des personnes détenues, le juge de l’excès de pouvoir peut, lorsqu’il est saisi à cet effet, enjoindre à l’administration pénitentiaire de remédier à des atteintes structurelles aux droits fondamentaux des prisonniers en lui fixant, le cas échéant, des obligations de moyens et de résultats » et qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir « alors de statuer dans des délais adaptés aux circonstances de l’espèce »[51]. Or, il persiste que l’administration pénitentiaire, même « si elle est tenue de garantir à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits »[52] ne peut et pourra le faire que si elle dispose des moyens nécessaires. Ceci relève de choix de politique pénale et d’exécution des peines, donc du législateur lequel, malgré le rapport d’information[53], les différentes propositions de lois[54] et/ou amendements[55] visant à créer des mécanismes de régulation carcérale, ne semble pas, pour l’heure, vouloir s’engager dans cette voie et s’oriente toujours essentiellement vers la création de nouvelles places de prison[56] !
[1] Cour EDH, 30 janv. 2020, JMB et a. c/ France, n° 9671/15 ; AJDA, 2020, p. 263, note J.-M Pastor ; AJDA, 2020, p. 1064, note H. Avvenire ; AJ pénal, 2020, p. 122, étude J.-P. Céré ; D., 2020, p. 753 note J.-F. Renucci ; D., 2020, p. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; D., 2020, p. 1643, obs. J. Pradel ; JCP G, 2020, 154, Aperçu rapide B. Pastre-Belda ; Rev. pénit., n° 1, p. 179, obs. C. Margaine.
[2] Cour EDH, 6 juill. 2023, B.M. et a. c/ France, n° 84187/17 ; M. Dominati, « Conditions de détention indignes : la France encore condamnée par la CEDH », Dalloz actualité, 12 juill. 2013.
[3] Au 1er avril 2023, la France comptait 73 080 personnes détenues et le taux d’occupation dans les établissements et quartiers courte peine était de 142,2 %.
[4] V. C. Maillafet et C. Tzutzuiano (sous la dir. de), L’entrée en vigueur du Code pénitentiaire, Aix-Marseille, PUAM, 2023, à paraître.
[5] Un recours préventif est un recours susceptible de mettre rapidement fin à l’incarcération dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention EDH, selon le paragraphe 208 de l’arrêt J.M.B. et autres c/France.
[6] Le Gouvernement considérait que les requérants avaient à leur disposition différents recours pour faire cesser rapidement la violation alléguée des conditions indignes de détention, à savoir le référé-liberté ou le référé-suspension (§47), ce que la Cour rappelle dans la partie relative au cadre juridique pertinent (§32 à 34). Le Gouvernement soulignait également que les requérants pouvaient très bien exercer un recours pour excès de pouvoir (§49), voire saisir le juge administratif du plein contentieux en engageant la responsabilité de l’État (§50).
[7] Cour EDH, 20 janvier 2011, El Shennawy c/France, req. n° 51246/08.
[8] Sur cette question, les juges indiquent notamment que cette voie de recours est dispensée du ministère d’avocats tant en première instance qu’en appel (comme elle l’avait rappelé dans l’arrêt J.M.B contre France (§137)) ce qui en faciliterait l’accès. Or, compte tenu de la technicité de la matière, le recours à un avocat peut apparaître nécessaire.
[9] Sur ce point, v. not., A. Taleb-Karlsson et C. Tzutzuiano, « Les contraintes additionnelles à la privation de liberté », in E. Gallardo et M. Giacopelli (sous la dir. de), L’élaboration d’un droit de la privation de liberté – Commentaires des avis et recommandations du CGLPL, Paris, LexisNexis, 2020, pp. 271-289, sur la traçabilité pp. 282-286.
[10] V. par exemple, CE, ord., 20 mai 2010, n° 339259 (affaire citée par la Cour EDH).
[11] Ibid.
[12] C’est le même contrôle qui est exercé par le juge administratif du plein contentieux dans le cadre d’un recours en indemnisation.
[13] CE, 14 novembre 2008, n° 315622, Rec. (affaire citée par la Cour EDH).
[14] CE, 30 janvier 2019, n° 416999, Tab. Rec. (affaire citée par la Cour EDH).
[15] Tel n’était pas le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du CE du 20 mai 2010 (CE, ord., 20 mai 2010, n° 339259). Le Conseil d’État juge que le juge des référés de première instance a estimé à bon droit que ni le comportement ni les agissements du requérant ne faisaient apparaître d’éléments justifiant qu’il soit soumis à un régime de fouilles corporelles intégrales pratiquées quotidiennement à l’issue de sa promenade.
[16] Dans la décision du 26 septembre 2012 (CE, ord, 26 septembre 2012, n° 359479), le Conseil d’État ne retenait pas la nécessité et la proportionnalité du recours aux fouilles tel que prévu dans la note de service et en suspendait donc l’exécution. Il en allait de même dans l’ordonnance du 6 juin 2013 (CE, ord., n° 368816, 6 juin 2013), ainsi que le mentionnent les juges européens.
[17] V. not. CE, ord, 20 mai 2010, n° 339259. Le Conseil d’État juge ici que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen avait fait un bon usage de ses pouvoirs pour ordonner qu’il soit mis fin à ce régime de fouilles.
[18] Ils estimaient que l’administration pénitentiaire faisait montre de « refus et résistance à se soumettre aux injonctions des juges et des organes de contrôle ainsi qu’à une application scrupuleuse de la loi » (§53). Ils soutenaient que la pratique généralisée des fouilles intégrales qui n’avait pas cessé à la maison d’arrêt de Fresnes, une administration qu’ils qualifiaient de « réfractaire à toute injonction ou recommandation de la part des autorités juridictionnelles ou d’autres organes de contrôle qui avaient déjà été saisis de la légalité d’un régime soumettant l’ensemble des personnes détenues à des fouilles systématiques à la sortie des parloirs » (§59).
[19] Sur l’inertie de l’administration pénitentiaire dans l’exécution des décisions du juge des référés, V. N. Ferran, « Le recours en responsabilité au secours de l’exécution des ordonnances rendues dans le contentieux de la détention ? », AJDA, 2022, p. 2396.
[20] Ils se fondaient sur un rapport au gouvernement français par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou des traitements inhumains ou dégradants dans cet établissement pénitentiaire (§14), sur les recommandations en urgence du CGLPL (§5, §15 et §§19 à 21) et sur une décision du Défenseur des droits (§17).
[21] P. Parinet-Hodimont, « Le référé-liberté face aux conditions de détention : la France doit revoir sa copie ! », RDLF 2020 chron. n°25.
[22] J. Schmitz, « La CEDH, le juge du référé-liberté et l’architecture de l’exécution des peines privatives de liberté (commentaire sous CEDH, 31 janv. 2020, J.M.B. et autres c. France, req. n°9671/15) », RDLF, Chron. n°46.
[23] Pour des développements sur ce point, V. J. Schmitz, « La CEDH, le juge du référé-liberté et l’architecture de l’exécution des peines privatives de liberté (commentaire sous CEDH, 31 janv. 2020, J.M.B. et autres c. France, req. n°9671/15) », RDLF, Chron. n°46.
[24] CE, ord., 15 mai 2023, n° 472994, Inédit au recueil Lebon ; M. Dominati, « Des conditions de détention toujours indignes au centre pénitentiaire de Saint-Étienne », Dalloz Actualité, 26 mai 2023.
[25] V. en ce sens, J. Chapelle, « Quand la dignité des détenus s’arrête à la porte des mesures structurelles », Commentaire sous CE, 15 mai 2023, req. n° 472994, AJ Pénal, 2023, p. 302.
[26] Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-81.731 ; JCP G, 2020, 1075, note V. Peltier ; Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. C. Margaine ; D., 2020, p. 1774, note J. Falxa ; D., 2020, p. 1643, obs. J. Pradel ; AJ pénal, 2020, p. 404, note J. Frinchaboy ; AJDA, 2020, p. 1383, obs. J.-M. Pastor ; RFDA, 2021, p. 87, note J.-B. Perrier ; RSC, 2020, p. 690, obs. R. Parizot ; E. Raschel, « L’indignité des conditions de détention provisoire comme motif de mise en liberté par le juge judiciaire », Le Club des juristes, 17 juillet 2020, obs. ss Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739.
[27] V. Cons. const., 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC ; AJDA, 2020, p. 2158, note J. Bonnet et P.-Y. Gahdoun ; AJ fam., 2020, p. 498, obs. L. Mary ; AJ pénal, 2020, p. 580, note J. Frinchaboy ; D., 2021, p. 57, note J. Roux ; D., 2021, p. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; D., 2020, p. 2056, entretien J. Falxa ; D., 2020, p. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; Dr. pénal, 2020, Comm. 193, note A. Maron et M. Haas ; JCP G., 2021, Doctr. 66, obs. B. Mathieu et A.-L. Cassard-Valembois ; JCP G., 2020, p. 1348, note V. Peltier ; RFDA, 2021, p. 87, note J.-B. Perrier. V. également, Cons. const. 16 avril 2021, n°2021-898 QPC, Section française de l’observatoire international des prisons [Conditions d’incarcération des détenus II].
[28] CE, 27 janvier 2021, n° 445873.
[29] Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, JORF n° 0084 du 9 avril 2021, entrée en vigueur le 1er octobre 2021.
[30] Sur ce recours : A3D, « Kit pratique recours 803-8 du CPP », https://www.association-a3d.fr/articles/88819-kit-pratique-recours-803-8-cpp ; A. Léon, « Conditions indignes de détention : la loi du 8 avril 2021 crée un recours devant le juge judiciaire », Lexbase Pénal, avril 2021 ; J. Mucchielli, « Conditions de détention indignes : le droit à un recours effectif devant le Conseil constitutionnel », Dalloz Actualité, avril 2021 ; M. Quinquis, « Conditions indignes de détention : l’occasion manquée », actu-juridique.fr, Lextenso, avril 2021 ; M. Giacopelli, « La garantie du droit au respect de la dignité en détention : vers un recours effectif ? », JCP G, n° 17, 26 avril 2021, 458, p. 801 ; A. Léon, « Lutte contre les conditions indignes de détention : modalités d’application du nouveau recours judiciaire », Lexbase Pénal, septembre 2021 ; A. Renaux, « Droit au respect de la dignité en détention : où en est le nouveau recours devant le juge judiciaire ? », Dalloz Actualité, octobre 2021 ; J. Falxa, « De l’“effectivité” des voies de recours contre les conditions de détention indignes. Crim. 20 octobre 2021, n° 21-84.498 », AJ pénal, 2021, p. 583 ; J-B. Perrier, « Détention et conditions indignes : création d’un recours (in)effectif », RSC, 2021, n°2, p. 469 ; M. Quinquis, « Le nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale, s’en saisir et agir ! », Lexbase Pénal, La lettre juridique n° 893 du 3 février 2022 ; M. Robert, « Conditions de détention et office du juge judiciaire », Dalloz Actualité, juillet 2022 ; H. Viana, « Recours contre les conditions de détention :précisions sur la procédure d’appel et la caractérisation des conditions de détention indignes », Lexbase Pénal, novembre 2022.
[31] V. art. 803-8 du CPP. L’article L. 315-9 du code pénitentiaire, adopté depuis lors, renvoie à cet article.
[32] Les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 31 mai 2022, que la décision de recevabilité ne doit se fonder que sur les allégations « circonstanciées, personnelles et actuelles » figurant dans la requête et pas sur le rapport du chef d’établissement répondant aux allégations du requérant (photos à l’appui) comme ce fut le cas en l’espèce. L’administration pénitentiaire ne doit, en effet, suivant les étapes de la procédure, intervenir que dans un deuxième temps, une fois la requête jugée recevable. v. Cass. crim, 31 mai 2022, n° 22-81.770 ; J. Falxa, « Des précisions sur le recours de l’article 803-8 du code de procédure pénale relatif aux conditions de détention », AJ pénal, 2022, p. 491.
[33] Ces vérifications peuvent prendre la forme d’un transport sur les lieux de détention, de la commission d’un expert ou d’un huissier aux fins de procédure à toute constatation utile, à des photographies ou à des prises de vue et de son, dans le respect des impératifs de sécurité applicables à l’établissement. Elles peuvent également consister à procéder à l’audition du requérant en présence de son avocat ou encore de codétenus, de personnels pénitentiaires ou du chef de l’établissement pénitentiaire. V. art. R.249-24 du CPP.
[34] Le juge recueille les observations écrites du chef d’établissement ; il s’agit d’une étape obligatoire. Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, le délai maximal de transmission des observations, initialement fixé à dix jours, est réduit à sept jours.
[35] J. Falxa, « Jouer sur les mots, se jouer des maux. De l’“effectivité” des voies de recours contre les conditions de détention indignes. Crim. 20 octobre 2021, n° 21-84.498 », AJ pénal, 2021, p. 583.
[36] C’est à la même solution qu’est parvenu le Conseil d’État s’agissant de la charge de la preuve dans le cadre du contentieux de la responsabilité du service public pénitentiaire. V., CE, 21 mars 2022, M. P., n° 448936, Rec. ; C. Maillafet et C. Tzutzuiano, « La preuve dans le contentieux de la responsabilité du service public pénitentiaire », AJDA, 2022, n° 28, pp. 1636-1641.
[37] V., entre autres, A3D, OIP, SAF, Syndicat de la Magistrature, « Proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. Observations et recommandations », 1er mars 2021, https://www.association-a3d.fr/articles/86165-proposition-de-loi-respect-de-la-dignite-en-detention ; J.-B. Perrier, « Détention et conditions indignes : création d’un recours (in)effectif », RSC, 2021, n° 2, p. 469; A. Ponseille et M. Afroukh, « La proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention :une avancée en trompe-l’œil ? », Recueil Dalloz, 2021, p. 736. Pour certains, cela va au-delà du scepticisme ! V. B. David, « La procédure de l’article 803-8 du code de procédure pénale à l’épreuve du juge de l’application des peines : une procédure inefficace », Dalloz Actualité, 20 mars 2023 ; l’auteur qualifie cette procédure de « mascarade » et juge ce recours « totalement ineffectif ».
[38] Si la requête est fondée, le juge communique sa décision au chef de l’établissement en précisant les conditions de détention jugées contraires à la dignité de la personne humaine et lui fixe un délai compris entre dix jours à un mois pour remédier, par tout moyen, aux violations constatées. L’expression « par tout moyen » signifie que l’administration pourra décider de la réalisation de travaux ou d’aménagements au sein de l’établissement, de mesures de réorganisation (nouvelle affectation en cellule) ou encore d’un transfèrement vers un autre établissement pénitentiaire, sous réserve de l’accord du magistrat chargé du dossier s’il s’agit d’un prévenu et de l’absence d’atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale s’il s’agit d’un condamné. L’administration pénitentiaire dispose alors d’une très large latitude dans son action puisque, à la différence du juge des référés, le juge judiciaire ne peut pas lui enjoindre de prendre des mesures déterminées. Avant l’expiration du délai prescrit par le juge, le chef d’établissement lui adresse un rapport précisant les mesures prises ou proposées à la personne détenue. Une copie en est adressée à l’avocat du requérant, par le greffe du magistrat saisi, afin de lui permettre de produire sans délai ses observations. Avant de prendre sa décision, le juge dispose par ailleurs de la possibilité de prescrire des vérifications complémentaires. À l’issue, le juge dispose d’un délai de dix jours pour se prononcer sur la remédiation ou non des conditions indignes de détention. Dans le cas où il considère qu’il y a été mis fin, il constate le non-lieu à statuer sur le fond de la requête. Dans le cas contraire, il lui appartient de prendre lui-même une nouvelle décision.
[39] Les juges européens rappellent, au paragraphe 119 de l’arrêt Mursic c./Croatie, le triple critère suivant : « 1) chaque détenu doit disposer d’un couchage individuel dans la cellule, 2) chacun doit bénéficier d’au moins 3 m² de superficie, et 3) la surface totale de la cellule doit permettre aux détenus de se déplacer librement entre les meubles » et la Cour souligne que « le non-respect de l’un de ces éléments faisait en soi naître une forte présomption que les conditions de détention étaient constitutives d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3 (Ananyev et autres, précité, § 148) » ; Cour EDH, 20 octobre 2016, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, §119).
[40] En ce sens, par exemple, dans une décision du 9 novembre 2021 (Cass. crim., 9 novembre 2021, n°21-84.928), la Cour de cassation, tout en renvoyant aux §§ 136 à 140 de l’arrêt n° 7334/13, Mursic c. Croatie, du 20 octobre 2016, va juger l’examen des conditions de détention effectué par une chambre de l’instruction conforme aux principes dégagés par la Cour EDH considérant que « s’agissant de la détermination de l’espace personnel dont bénéficie en cellule M. [X], la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des principes et normes définis par la Cour EDH dont il résulte que, pour calculer celui-ci, il convient d’inclure, dans la surface totale au sol, celle occupée par les meubles et les équipements, mais non par les sanitaires, peu important à cet égard que la cellule ait été conçue pour une occupation individuelle ou collective ». Sur cet aspect, la Cour EDH estime effectivement que, pour calculer la surface minimale de l’espace personnel devant être alloué à un détenu hébergé en cellule collective, il convient de retrancher de la surface totale de la cellule la surface des sanitaires et non l’espace occupé par les meubles, mais elle précise également que « (l)’important est de déterminer si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule (V., par exemple, Ananyev et autres, précité, §§ 147-148, et Vladimir Belyayev, précité, § 34) » (Cour EDH, 20 octobre 2016, Mursic c/Croatie, n° 7334/13, § 114). Autrement dit, la surface totale de la cellule doit permettre aux détenus de se déplacer librement entre les meubles.
[41] Parmi ces éléments, on trouve : « la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Concernant les installations sanitaires et l’hygiène, les détenus doivent jouir d’un accès facile à ce type d’installation, qui doit leur assurer la protection de leur intimité et ne pas être seulement partiellement cloisonné La présence d’animaux nuisibles doit être combattue par les autorités pénitentiaires, par des moyens efficaces et des vérifications régulières des cellules, en particulier quant à l’état des draps et des endroits de stockage d’aliments » ; Cass. crim., 15 décembre 2020, n°20-85.461. Pour autant, procédant à une appréciation globale des conditions de détention, les juges du droit, tant dans la décision Cass. crim., 15 décembre 2020, n°20-85.461 (M. Recotillet, « Conditions de détention : examen global des facteurs en cas de surpopulation carcérale », Dalloz actualité, 19 janvier 2021) que Cass. crim., 9 novembre 2021, n°21-84.928, ont estimé que le fait qu’un drap soit utilisé, en l’absence de portes, comme rideau afin « d’isoler » l’espace sanitaire du reste de la cellule occupée par plusieurs détenus ne permettait pas, au regard de l’appréciation globale des conditions de détention, de conclure à l’indignité des conditions de détention et ce alors que les juges européens rappellent, entre autres, dans la décision JMB et autres c/France notamment, que les toilettes doivent être entièrement cloisonnées.
[42] J. Falxa, « Jouer sur les mots, se jouer des maux. De l’“effectivité” des voies de recours contre les conditions de détention indignes. Crim. 20 octobre 2021, n° 21-84.498 », AJ pénal, 2021, p. 583.
[43] R. Foucart, « Un nouveau recours en trompe-l’œil devant le juge judiciaire », Rev. DH, Actualités Droits-Libertés, 6 décembre 2021.
[44] Sous réserve de l’accord du magistrat chargé du dossier s’il s’agit d’un prévenu et de l’absence d’atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale s’il s’agit d’un condamné.
[45] Le point II de l’article 803-8 du CPP prévoit : « Si, à l’issue du délai fixé en application du dernier alinéa du I, le juge constate, au vu des éléments transmis par l’administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu’il estime utile, qu’il n’a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il rend, dans un délai de dix jours, l’une des décisions suivantes (…) »..
[46] L’article R.249-33 du CPP dispose que « s’il envisage d’ordonner le transfèrement du requérant en application du 1° du II de l’article 803-8, le juge demande à l’administration pénitentiaire de lui proposer dans les meilleurs délais un ou plusieurs établissements dans lesquels celui-ci est susceptible d’être incarcéré, conformément aux dispositions des articles L.112-3, L.211-1, L.211-2 et L.211-3 du code pénitentiaire, dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Le juge ne peut ordonner le transfèrement de la personne que dans l’un des établissements proposés par l’administration pénitentiaire ».
[47] É. Senna, « Un nouvel office du juge judiciaire : assurer la dignité des conditions de détention », Dalloz Actualité, 13 avril 2021.
[48] J-B. Perrier, « Détention et conditions indignes : création d’un recours (in)effectif », RSC, 2021, n° 2, p. 469.
[49] A. Ponseille et M. Afroukh, « La proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention : une avancée en trompe-l’œil ? », Recueil Dalloz, 2021, p. 736.
[50] Comité des ministres, Dec(2021)1411/H46-12 du 16 septembre 2021.
[51] CE, 15 mai 2023, req. n° 472994 (point 7).
[52] V. art. L.6 du code pénitentiaire.
[53] Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les alternatives à la détention et l’éventuelle création d’un mécanisme de régulation carcérale et présenté par C. Abadie et E. Faucillon, Députées, enregistré à l’Assemblée nationale le 19 juillet 2023, disponible sur le site de l’Assemblée nationale.
[54] V. pour des propositions de “mécanisme de régulation carcérale” : Proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, déposée par Jean-Noël Buffet au Sénat le 11 février 2021. Pour une critique de cette proposition de loi, V. A3D, OIP, SAF, Syndicat de la Magistrature, « Proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. Observations et recommandation », 1er mars 2021, https://www.association-a3d.fr/articles/86165-proposition-de-loi-respect-de-la-dignite-en-detention. V. également, Proposition de loi visant à mettre fin à la surpopulation carcérale, Texte n° 873, déposée par É. Assassi, C. Cukierman et autres sénateurs, enregistrée au bureau du Sénat le 5 septembre 2022 ; et récemment, Proposition de loi visant à l’instauration d’un mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire, n° 1460, déposée par U. Bernalicis et autres députés et enregistrée au bureau de l’Assemblée Nationale le 4 juillet 2023.
[55] C. Cukierman, Amendement au projet de loi de finances pour 2023, amendement rejeté ; Aperçu de l’amendement (senat.fr). E. Faucillon, « Amendement n°CL397 au Projet de loi n°1346, adopté par le Sénat d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 », déposé le 16 juin 2023 et rejeté par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en 1ère lecture, le 22 juin 2023. Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (no 1346) Amendement n°CL397 – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr). C. Abadie, « Amendement n°CL578 au Projet de loi n°1346, adopté par le Sénat d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 », déposé le 17 juin 2023, examiné par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en 1ère lecture, non soutenu, le 22 juin 2023. Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (no 1346) Amendement n°CL578 – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr).
[56] Pour la construction de places de prison, V. Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, modifié par l’Assemblée nationale, 19 juillet 2023, n° 158 qui poursuit le programme immobilier “plan 15 000 places” d’ici 2027, un nombre de places déjà jugé insuffisant selon le rapport budgétaire du 25 mai 2023, rédigé par le député LR Patrick Hetzel, rapporteur spécial des crédits de la mission Justice de l’Assemblée nationale.