Les lois temporaires seraient-elles un « cheval de Troie » sécuritaire ? Étude comparée des lois expérimentales françaises et des sunset laws américaines
Par Fannie Duverger, Docteur en droit public de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Enseignante contractuelle à l’Université de Rouen, Membre associé de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS – UMR 8103)
« Plaider pour l’expérimentation, c’est soutenir que le pouvoir normatif ne doit pas seulement élaborer la norme, mais aussi se préoccuper de ses effets. C’est constater que la réforme, si elle est conçue abstraitement, risque de rester inefficace. […] C’est enfin et surtout accepter les tâtonnements et même les erreurs »[1]. À la lecture de ces mots, la loi expérimentale présenterait cet avantage par rapport à la loi ordinaire : elle permettrait de « tâtonner », autrement dit, de procéder empiriquement, par essais successifs, pour obtenir le résultat voulu[2]. Pourtant, est-ce nécessairement un avantage que la loi « tâtonne » quand il s’agit aujourd’hui de réglementer directement et indirectement l’exercice de nos libertés et droits fondamentaux ? Derrière la notion d’« expérimentation », il s’agit de ne pas se laisser tromper par les objectifs parfois implicites qui motivent le recours à cette technique légistique particulière.
La loi expérimentale désigne celle qui, pour un objet et une durée limitée, revêt un caractère temporaire et ne devient définitive qu’après « une évaluation positive et un nouveau vote »[3]. Elle se différencie de l’état d’urgence, régime temporaire qui ne relève pas du droit commun, et des lois d’habilitation, qui autorisent le gouvernement pour une durée limitée à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent du domaine législatif[4], puisque tous deux n’impliquent aucune évaluation. Initialement admise et encadrée par la jurisprudence[5], l’expérimentation est constitutionnalisée en 2003 : à l’article 72 pour son volet local et à l’article 37-1 pour son volet national[6]. Avant cela, la technique est peu utilisée, mais concerne des lois emblématiques. D’abord, la loi du 31 décembre 1959 relative à l’enseignement privé, où l’un des contrats proposés aux établissements est conçu comme un régime transitoire, pour une durée de neuf ans[7]. Ensuite, celle du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse qui instaure la suspension, pour cinq ans, de l’article 317 du code pénal punissant l’avortement[8], pérennisée par la loi du 31 décembre 1979. Enfin, la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, initialement applicable jusqu’au 31 décembre 1992[9], puis rendue définitive par la loi du 29 juillet 1992. Même après 2003, cette technique demeure peu mobilisée. Entre 2003 et 2007, 27 expérimentations sont autorisées sur le territoire national, et entre 2007 et 2012, 43, ce qui reste peu compte tenu du nombre de lois adoptées chaque année[10].
À première vue donc, la technique semble inadaptée à la conception française, rousseauiste, selon laquelle la loi constitue à la fois l’expression suprême et infaillible de la volonté générale[11]. Jacques-Henri Stahl relève d’ailleurs ironiquement que « la plasticité et le pragmatisme qui caractérisent la démarche, les tâtonnements qu’elle suppose, les particularismes qu’elle installe, voire l’humilité qui l’inspire, sont autant de caractères que l’on pressent à l’opposé de ceux du génie français », expliquant a fortiori le faible recours à ce procédé[12]. À l’inverse, l’expérimentation est régulièrement utilisée dans les systèmes de common law, où la loi bénéficie d’une approche plus pragmatique, analysée selon ses effets concrets[13]. En common law, ces lois temporaires prennent le nom de « sunset laws », littéralement les lois crépusculaires, ou, s’agissant de dispositions particulières, les « sunset clauses » ou les « sunset provisions »[14]. Les critères de ces législations sont les mêmes qu’en France, puisqu’elles ont une durée limitée, dont le terme est préalablement fixé dans le texte même, qu’elles sont soumises à une évaluation de leurs effets et que la pérennisation éventuelle de leur contenu reste subordonnée à l’adoption d’une nouvelle loi[15].
Le procédé est ancien. Aux États-Unis, dans les années 1970, l’adoption de lois temporaires résulte d’une tentative des États de lutter contre la multiplication des agences gouvernementales. De la sorte, les sunset laws, adoptées par le Congrès, obligent les agences fédérales à justifier leur existence en fournissant une évaluation de leur efficacité, sous peine que leur statut ne soit pas renouvelé au terme de la période définie[16]. Utilisées depuis dans de nombreux domaines, tels que pour la gestion de la crise sanitaire ou les finances publiques, l’objectif qui sous-tend ces dispositions est celui de leur extinction automatique dès lors qu’elles ne semblent plus nécessaires. La première différence notable entre les lois expérimentales et crépusculaires se situe donc ici : initialement, les sunset laws n’ont pas vocation à durer. Il faut positivement évaluer leur utilité pour qu’elles perdurent[17]. À l’inverse, pour les lois expérimentales, l’objectif est la pérennisation : la loi est confrontée au réel, puis évaluée, afin qu’elle soit améliorée pour l’avenir. En outre, les conceptions américaine et française de la loi diffèrent nettement. Aux États-Unis, les statutes laws sont dépourvues de la stabilité et de la généralité qui caractérisent les lois des systèmes romano-germaniques, car le législateur américain demeure « conscient du fait que le texte voté peut en tout temps être remis en question, être modifié, s’il ne résiste pas à l’épreuve des faits ou s’il devait être écarté par les tribunaux »[18].
Ces différences au sein des législations temporaires ont pu conduire à soutenir que même si « les sunset laws américaines réunissent les caractéristiques fondamentales de ce qui est appelé en Europe loi expérimentale […] les différences radicales entre les conceptions américaine et européenne de la loi, c’est-à-dire entre les statutes et la common law, s’opposent à toute comparaison »[19]. Vingt ans après ce premier constat d’incomparabilité, il faut toutefois le nuancer à la lumière des évolutions récentes, tant en France qu’aux États-Unis. En effet, à partir de 2001, les lois temporaires ont été majoritairement utilisées dans un même domaine, celui de la lutte contre le terrorisme, sans que les parlements ne s’interrogent réellement sur la pérennité, ou non, de la menace et de la législation qui en résulte[20]. À la suite du 11 septembre, sur le modèle du Patriot Act américain[21], des textes à durée limitée sont adoptés par nombre d’États de common law, comme au Canada[22], au Royaume-Uni[23], en Inde[24], en Australie[25], ou de la tradition civiliste, telle que la France[26], les Pays-Bas[27], ou l’Allemagne[28]. En France, après les attentats de 2015, le nombre de lois expérimentales augmente considérablement, singulièrement en matière de sécurité publique[29]. De façon tout aussi étonnante, aux États-Unis, les sunset laws, contrairement à la pratique observée antérieurement, les sunset laws sont sans cesse prolongées, voire pérennisées.
Dès lors, l’incomparabilité entre les sunset laws et les lois expérimentales n’est plus si évidente : ces législations, utilisées pour réglementer le même domaine, sont presque toujours pérennisées. Les évaluations qui accompagnent leur prolongation ou leur pérennisation s’avèrent peu investies par les parlements. Cette étude cherche donc à démontrer que la comparaison entre les modèles américains et français de législations temporaires est possible, et que, loin d’être diamétralement opposés, l’utilisation française de la loi expérimentale se rapproche de l’usage américain des sunset laws de ces vingt dernières années. À cette fin, la comparaison implique l’identification d’un tertium comparationis, c’est-à-dire, d’une fonction commune, à savoir la lutte contre le terrorisme par la législation temporaire. Certes, les définitions nationales du terrorisme ne renvoient pas nécessairement aux mêmes actes en France ou aux États-Unis[30]. Pour autant, l’imprécision de ce terme n’empêche pas d’identifier les lois dont l’exposé des motifs, les objectifs ou le contenu renvoient à la lutte antiterroriste. Cette identification est facilitée par le fait que la lutte contre le terrorisme relève de l’État central en France, mais aussi de l’échelon fédéral aux États-Unis, permettant de concentrer l’analyse sur un seul niveau gouvernemental et sur des lois temporaires applicables à l’ensemble du territoire.
À partir de ce corpus de lois, il s’agit d’expliquer comment les lois expérimentales ont trouvé un élan d’application en France, particulièrement dans la lutte antiterroriste, rejoignant l’utilisation qui en est faite aux États-Unis et permettant de tirer certains enseignements communs. Ainsi, ce rapprochement dans l’usage des législations temporaires américaines et françaises résulte de nécessités communes (I), et conduit à des dérives similaires (II).
I. Des nécessités communes
L’usage des lois temporaires repose sur une nécessité commune : lutter contre le terrorisme. Par conséquent, d’abord aux États-Unis, puis en France, ces lois se généralisent progressivement (A), sous le contrôle nécessaire et mesuré du juge constitutionnel (B).
A. Une technique légistique récemment généralisée
À la suite du 11 septembre, l’usage des sunset laws s’oriente vers la lutte contre le terrorisme. Dans le droit fédéral américain, il n’existe aucun régime d’exception[31]. Par conséquent, une loi avec une clause d’extinction semble la solution juridique la plus adaptée et répond à trois principales nécessités. D’abord, il s’agit de répondre à l’urgence de la situation, par une législation rapide. Ensuite, la loi doit pouvoir évoluer régulièrement avec l’amélioration des outils de surveillance visant à prévenir le terrorisme. Enfin, ces mesures législatives empiètent fortement sur les droits fondamentaux : elles doivent revêtir un caractère exceptionnel, donc temporaire. Ces nécessités se concrétisent par le Patriot Act, adopté en octobre 2001[32]. Seize de ses sections sont soumises à des sunset clauses[33] et sont initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2005[34]. Elles concernent notamment des mesures qui, dans le cadre d’une enquête, facilitent le partage d’information[35] ou autorisent la surveillance de connexions, par un juge, sans qu’un suspect ne soit identifiée dans l’injonction judiciaire[36]. Elles permettent également aux agents habilités du FBI de requérir une ordonnance judiciaire, principalement auprès de la Cour de surveillance des services de renseignement étrangers (FISC), exigeant la production de documents dans le cadre d’enquêtes antiterroristes[37]. La demande, qui concerne l’accès à « tout objet tangible » et le FBI n’a pas à prouver de lien avec l’activité terroriste : « il suffit que les agents se disent convaincus que les dossiers qu’ils veulent examiner peuvent avoir un lien avec une enquête en cours »[38]. Appelée la « clause bibliothèque »[39], cette mesure est assortie d’une clause « baillon », « interdisant à quiconque de révéler l’utilisation par le FBI de ladite section »[40]. En 2001, le Patriot Act « va particulièrement loin dans une logique de supériorité de la lutte contre le terrorisme sur le respect des droits fondamentaux »[41]. Les mesures temporaires antiterroristes se poursuivent, en 2004, avec l’Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (IRTPA), dont la section 6001 est soumise à la même date d’extinction que celles du Patriot Act : le 31 décembre 2005. Cette section modifie la loi sur la surveillance du renseignement étranger (FISA) afin de redéfinir l’« agent d’une puissance étrangère ». Ces termes incluent dorénavant toute personne qui se livre, même seule, au terrorisme international ou à des activités préparatoires au terrorisme, ciblant les « loups solitaires »[42]. Ce texte durcit également les sanctions envers les personnes apportant un soutien matériel au terrorisme, avec une clause de caducité fixée en 2006[43].
En 2007, une sunset provision est encore utilisée pour le Protect America Act, qui entre en vigueur pour 180 jours. Selon cette loi, le directeur du renseignement national et le procureur général des États-Unis peuvent, sans mandat de la FISC, « autoriser l’obtention de renseignements extérieurs concernant des personnes dont on peut raisonnablement penser qu’elles se trouvent à l’extérieur des États-Unis », incluant les communications en provenance et à destination du territoire national[44]. En 2008, le Fisa amendments Act reconduit ces mesures. Seulement, désormais, l’exécutif doit demander une autorisation à la FISC pour la surveillance d’un ressortissant américain en dehors des États-Unis, dans les cas où une décision de justice serait nécessaire si la même surveillance avait lieu aux États-Unis[45]. Cette mesure est soumise à une clause d’extinction pour le 31 décembre 2012[46]. Par ailleurs, la loi de 2008 autorise la surveillance programmatique, c’est-à-dire « axée sur des modèles de comportement plutôt que sur des suspects individuels », en la soumettant à certaines garanties et, notamment, la même clause d’extinction fixée en 2012[47].
Après les révélations d’Edward Snowden, le régime juridique de la lutte contre le terrorisme évolue à la marge. Le Freedom Act soumet l’autorisation de consulter les données collectées à l’identification d’une cible précise, en ce qui concerne les personnes américaines et tente de rendre la procédure juridictionnelle devant la FISC plus transparente[48]. Les changements ne concernent nullement l’utilisation de clause de caducité, puisque la loi contient des dispositions applicables temporairement jusqu’au 15 décembre 2019[49]. In fine, cette approche temporaire de la loi ne s’est pas limitée aux États-Unis puisqu’elle concerne de nombreuses lois antiterroristes dans différents pays, et notamment la France.
En France, l’une des premières lois expérimentales en matière de terrorisme est celle du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Deux mois après les attentats du 11 septembre, elle renforce les moyens antiterroristes par des mesures temporaires. L’article 22 précise que pour « disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d’armes et qui peut s’appuyer sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2003 ». Comme aux États-Unis, ces dispositions temporaires permettent « des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l’assentiment du propriétaire des lieux »[50] et autorisent des enquêtes administratives, pour tout candidat à l’exercice de missions de sécurité[51]. Selon le rapporteur du texte, l’influence américaine est flagrante, car « le caractère temporaire de ces dispositions inscrit clairement les mesures proposées dans le contexte particulier né de l’attentat commis le 11 septembre »[52]. Mais déjà, une interrogation apparaît : « espère-t-on sérieusement en avoir fini avec le terrorisme le 31 décembre 2003 à minuit ? »[53]. Rhétorique, la question ne cesse de se poser depuis lors.
Pendant la décennie suivante, peu de législations expérimentales sont prises en matière antiterroriste. Seule la loi du 18 décembre 2013 établit une collecte et un traitement des certaines données des passagers aériens (art. L. 232-7 CSI), expérimenté jusqu’au 31 décembre 2017[54]. Ce sont surtout les attentats contre Charlie Hebdo et la prise d’otages de l’Hyper Cacher en janvier 2015 qui entraînent l’adoption de nouvelles lois antiterroristes, dont certaines dispositions revêtent un caractère expérimental. Ainsi, la loi du 24 juillet 2015 autorise, jusqu’au 31 décembre 2018[55], l’utilisation de « traitements automatisés destinés […] à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste »[56]. Appelée « boîte noire », cette technique repose sur « l’élaboration d’algorithmes permettant […] faire émerger les signaux faibles caractéristiques d’une menace », à travers la masse des communications électroniques[57].
Les attentats de novembre 2015 accentuent cette tendance. Au terme de l’état d’urgence en France, l’exposé des motifs du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme de 2017 souligne que « si le péril imminent prend un caractère durable, en particulier avec le développement de nouvelles formes de terrorisme, il devient nécessaire de doter l’État de nouveaux instruments permanents de prévention et de lutte contre le terrorisme »[58]. Dès lors, certains dispositifs permis par l’état d’urgence sont inscrits dans le droit commun, aux chapitres VI à X, titre II, du livre II du code de la sécurité intérieure, mais de manière expérimentale, puisque ces chapitres ne sont applicables que jusqu’au 31 décembre 2020[59]. Cela concerne notamment l’instauration de périmètres de protection au sein duquel l’accès des personnes est réglementé, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, ou encore, les visites domiciliaires et saisies afin « de prévenir la commission d’actes de terrorisme »[60]. La loi du 30 juillet 2021 vient encore renforcer certains dispositifs antiterroristes, en permettant aux services de renseignement, à titre expérimental, jusqu’au 31 juillet 2025, d’intercepter des correspondances échangées par voie satellitaire, par le biais d’un dispositif de captation de proximité[61]. Cette temporalité est déterminée « compte tenu des incertitudes qui pèsent encore sur l’évolution de l’environnement technologique », afin de pouvoir « s’adapter aux nouvelles constellations satellitaires qui seront déployées »[62]. Enfin, la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 instaure des mesures visant la sécurité de manifestations « particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme »[63]. L’expérimentation dépasse le cadre temporel des Jeux, puisque certaines images de vidéoprotection peuvent être traitées par des systèmes d’intelligence artificielle jusqu’au 30 juin 2025[64].
Des deux côtés de l’Atlantique, l’usage des lois temporaires se généralise donc dans le domaine antiterroriste. Cette utilisation est particulièrement justifiée dès lors qu’au moment d’adopter certaines mesures, parfois dans l’urgence, les parlementaires disposent de peu d’informations sur la réalité de la menace et sur la manière dont la législation sera efficace. Parce qu’elles sont toutes deux accompagnées d’un rapport d’évaluation, ces techniques permettent la collecte de données probantes, a fortiori dans un domaine où l’évolution du progrès technique est primordiale. En repoussant la décision finale du législateur, les lois temporaires favorisent la « redistribution des coûts de la décision »[65]. En cela, elles apparaissent comme un moyen d’améliorer la qualité de la loi[66] et les restrictions des droits et libertés qu’elles instaurent peuvent se justifier par leur caractère temporaire. Toutefois, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ce régime juridique ne conserve sa pertinence et sa légitimité que s’il reste contrôlé par le juge.
B. Une technique légistique nécessairement encadrée par le juge
Les lois expérimentales et les sunset laws restent des lois, lesquelles sont nécessairement adoptées selon un cadre défini au niveau constitutionnel[67]. En France comme aux États-Unis, il n’existe aucun domaine dans lequel il serait défendu d’adopter une loi temporaire. Cependant, dans le domaine antiterroriste, ces législations comportent un risque d’atteinte aux droits et libertés. C’est pourquoi des contrôles existent dans les deux États. Il s’agit, d’une part, avant leur caducité, d’un contrôle des juridictions chargées de veiller à la constitutionnalité des lois, d’autre part, une fois leur terme échu, d’un contrôle du Parlement qui doit statuer sur leur renouvellement.
En ce qui concerne la constitutionnalité des lois temporaires, il faut préalablement noter que le contrôle juridictionnel américain diffère du contrôle français. Ce contrôle a posteriori a lieu à l’occasion d’un procès et revêt donc une nature plutôt concrète. Dans ce cadre, le juge ne contrôle pas le respect formel de la procédure législative, mais se prononce sur la temporalité de la loi par l’intermédiaire d’un contrôle de proportionnalité, lequel interroge l’exactitude des faits et l’adéquation de la législation[68]. La Cour suprême s’est prononcée sur ce point à l’occasion du contrôle d’une loi adoptée en 1919 visant à réguler les loyers du District de Columbia pour deux ans, après la Première Guerre mondiale. En l’espèce, elle prend en compte les « nécessités » et les « devoirs », autrement dit l’urgence de la situation[69]. Cette loi est ensuite reconduite pour quatre ans supplémentaires, si bien qu’une autre affaire est portée devant la Cour suprême, à un moment où les conditions d’urgence ont disparu. Elle souligne, cette fois, qu’elle « n’est pas libre de fermer les yeux sur une erreur évidente lorsque la validité de la loi dépend de la véracité de ce qui est déclaré »[70]. Plus encore, la Cour relève qu’« une loi qui dépend de l’existence d’une situation d’urgence ou d’un autre état de fait pour être maintenue peut cesser de fonctionner si la situation d’urgence cesse ou si les faits changent »[71]. Appelé à se prononcer à la suite de la Cour suprême, le tribunal de district invalide la loi en expliquant : « si l’urgence en question n’est pas terminée, cette législation pourrait être prolongée indéfiniment, et ce qui était “destiné à répondre à une urgence temporaire” pourrait devenir une loi permanente »[72]. Avec cette affaire, la Cour suprême établit un modèle de raisonnement concernant les sunset laws : elle traite la date d’expiration comme une question de fait, non de procédure, et se demande si les conditions qui ont justifié les mesures sont effectivement toujours réunies[73].
Pourtant, ce raisonnement n’a pas réellement trouvé à s’appliquer aux sunset laws, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En la matière, la Cour suprême a simplement garanti le respect des droits, sans se prononcer sur la temporalité de la loi. Elle a affirmé les droits d’accès aux tribunaux des détenus[74] et la nécessité d’un mandat pour suivre des suspects par GPS[75] ou pour saisir le contenu d’un téléphone[76]. Certains juges de district ont aussi invalidé des dispositions temporaires, notamment celles permettant les écoutes téléphoniques sans mandat, au motif d’une violation de la séparation des pouvoirs et des 1er et 4e amendements à la Constitution, sans se prononcer sur le caractère temporaire de la loi, ni sur la pertinence de sa prolongation[77].
Il faut relever que le contrôle des juges américains rencontre au moins deux difficultés pour évaluer la proportionnalité des mesures antiterroristes. La première relève de l’applicabilité de la Constitution. L’arrêt de 2013, Clapper v. Amnesty International USA, rappelle que les garanties constitutionnelles du 4e amendement, qui requiert un mandat et une sérieuse justification pour toute perquisition ou interception, ne s’appliquent pas aux non-Américains[78]. La seconde difficulté concerne l’établissement des preuves. En 2007, la Cour d’appel du sixième circuit a rejeté une requête, car les plaignants ne pouvaient affirmer avec certitude qu’ils avaient été mis sur écoute par la NSA, selon les dispositions temporaires du Protect America Act[79]. Après cette affaire « les personnes qui soupçonnaient que leurs droits avaient été violés ne disposaient d’aucun recours judiciaire […] elles ne pouvaient pas prouver qu’elles avaient été mises sur écoute par la NSA »[80]. Les révélations d’Edward Snowden sur la surveillance de masse ont tout de même pu conduire à des condamnations judiciaires. Par exemple, en 2015, la Cour d’appel du deuxième circuit des États-Unis juge que la collecte massive de données téléphoniques va au-delà des mesures autorisées par la section 215 du Patriot Act[81]. Un mois après, la section 215 était prolongée par le Freedom Act, mais modifiée de telle manière pour que les agents du renseignement soient obligés de « solliciter l’autorisation de la FISC pour avoir accès aux données d’une personne ciblée »[82].
L’ensemble des décisions de justice rendues aux États-Unis ont amené au constat que les cours n’ont pas été très « courageuses » et ont permis de « multiples et discrètes intrusions dans la vie privée des Américains »[83]. En effet, le contrôle des juges sur les lois temporaires peut s’avérer « moins approfondi que pour l’institution d’un programme permanent », car « l’objet même de l’expérience projetée est d’explorer des facteurs inconnus et imprévisibles »[84]. Par conséquent, les tribunaux peuvent être moins exigeants dans l’examen de ces lois, compte tenu de leur caducité ou de leur évolution rapide[85]. Pourtant, il s’agit-là d’une « proposition dangereuse, car les normes de protection, dans ces périodes, sont plus faibles »[86].
En France, le Conseil constitutionnel développe aussi un contrôle de la proportionnalité des lois antiterroristes expérimentales sans s’appesantir sur leur caractère temporaire. Dans le cadre du contrôle a posteriori, lorsqu’il se prononce sur certaines dispositions expérimentales, telles que le régime de visites et de saisies[87], ou les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance[88], il s’assure que la conciliation n’est pas manifestement déséquilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés garanties par la Constitution : il ne conditionne nullement la conformité de ces dispositions à leur caractère temporaire. En effet, l’article 37-1 n’est pas au nombre des dispositions comportant des droits ou libertés garantis par la Constitution[89]. Par conséquent, au-delà de la QPC, le contrôle des lois temporaires par rapport à l’article 37-1 de la Constitution est nécessairement a priori, plutôt abstrait, par voie d’action, et donc différent du contrôle américain.
Dans l’une des premières décisions a priori sur l’expérimentation législative rendue en 1993, le Conseil précise déjà, concernant le cas particulier des établissements publics à caractère scientifique et culturel, que le législateur peut prévoir la possibilité d’expérimentations, sous réserve « de définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l’objet d’une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon »[90]. Après la révision de 28 mars 2003, le juge constitutionnel vient affirmer que l’article 37-1 de la Constitution permet au Parlement d’autoriser « dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant la loi, [mais] il doit en définir de façon suffisamment précise l’objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle »[91]. Selon des termes qui rappellent le contrôle américain, ces décisions soulignent l’obligation de proportionnalité qui incombe au législateur, « celle consistant à adapter les moyens par rapport aux finalités poursuivies »[92].
Cette proportionnalité peut être contestée par les parlementaires, notamment par les auteurs de la saisine concernant la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. En l’espèce, ils contestent la constitutionnalité de la disposition expérimentale instaurant le traitement algorithmique de la vidéosurveillance[93]. Selon eux, l’objet de la loi est singulièrement vaste, car « sa limite temporelle excède très largement celle des Jeux olympiques » et « a vocation à s’étendre aux festivals, aux concerts et à […] la Marche des fiertés LGBT, de Rock en Seine ou encore de la Techno parade »[94]. Pour apprécier la proportionnalité du dispositif, le Conseil constitutionnel considère toutes les garanties encadrant l’expérimentation et son évaluation[95]. Il formule une réserve d’interprétation concernant sa mise en œuvre, mais ne trouve rien à redire sur le terme de l’expérimentation, puisque les jeux ne sont pas le seul objet de cette disposition, qui s’achèvera le 31 mars 2025. Il en déduit que « le législateur a précisément fixé la durée maximale de l’expérimentation qu’il a autorisée »[96]. Cependant, si ce dispositif devait être pérennisé, la conformité de ce dispositif pourrait de nouveau être examinée « en particulier, au regard des atteintes portées au droit au respect de la vie privée, de tenir compte de son efficacité dans la prévention des atteintes à l’ordre public [et] à la lumière de cette évaluation »[97]. Dit autrement, le juge constitutionnel ne ferme pas la porte à un réexamen de la disposition, en s’appuyant sur l’évaluation de l’expérimentation, mais il devra, là encore, se fonder sur son contrôle de proportionnalité. En effet, dans une décision de 2023, le Conseil affirme que l’article 37-1 ne contient « aucune exigence constitutionnelle [qui] impose au législateur de disposer de l’évaluation d’une expérimentation avant de la pérenniser »[98].
Dès lors, malgré l’existence des rapports d’évaluation, le juge constitutionnel ne peut se fonder particulièrement sur leurs résultats pour apprécier la conformité des lois expérimentales et de leur renouvellement, à la Constitution. Le cadre constitutionnel gagnerait sûrement à être précisé pour « apporter des garanties aux citoyens, définir les droits et obligations des expérimentateurs, répartir les compétences entre eux »[99]. À défaut, le contrôle de constitutionnalité reste limité, en France comme aux États-Unis. A fortiori, comme le relève Karine Roudier qui rapproche les contentieux américains et français de la législation antiterroriste, « l’absence de qualification précise de la réalité qui anime l’action législative place, dès le départ, le contrôle dans une zone d’incertitude qui limite considérablement le contrôle de l’adéquation des faits dans le cadre du contrôle de proportionnalité »[100]. Ainsi, les juges constitutionnels rencontrent encore certaines difficultés à se prononcer sur la proportionnalité des mesures antiterroristes, puisqu’ils ne disposent pas d’un pouvoir d’appréciation suffisant et préfèrent s’en remettre à l’exécutif et au législatif, dans un domaine où leur contrôle est pourtant jugé nécessaire.
Confronté aux limites du contrôle juridictionnel aux États-Unis et en France, le Parlement dispose d’une certaine marge de manœuvre pour endiguer les excès des lois expérimentales ou des sunset laws. C’est d’ailleurs l’objectif principal de ces lois que de lui permettre d’examiner à nouveau ces dispositions, à la lumière de nouvelles informations, afin qu’elles soient prolongées, modifiées ou qu’elles disparaissent de l’ordre juridique. En réalité, le contrôle parlementaire en la matière est peu opératoire, révélant des dérives similaires dans l’usage des lois temporaires, des deux côtés de l’Atlantique.
II. Des dérives similaires
Les lois expérimentales et les sunset laws peuvent renforcer la mission de contrôle du Parlement sur les mesures antiterroristes puisque, dans les deux cas, il est appelé à se prononcer de nouveau, au terme de la loi et de son évaluation. Pourtant, ces lois temporaires sont presque toujours automatiquement prolongées, voire pérennisées, sans que le contrôle parlementaire ne soit réellement investi (A), révélant un certain détournement de l’usage de cette technique (B).
A. Une pérennisation quasi-automatique liée à l’insuffisance du contrôle parlementaire
Les sunset laws, comme les lois expérimentales, sont généralement prolongées, voire pérennisées. Ces deux processus traduisent mutuellement la permanence du contenu de ces législations dans l’ordre juridique, alors même que pour les sunset laws, il s’agit d’une dérive singulière quant à leurs objectifs initiaux (cf. supra). Une telle similarité permet donc de rapprocher les usages américain et français en matière de législations temporaires. Aux États-Unis, cette tendance dans le domaine antiterroriste est récurrente. De nombreuses clauses du Patriot Act devaient arriver à leur terme le 31 décembre 2005. En réalité, la date d’expiration fut étendue au 3 février 2006, et le 2 février 2006, de nouveau repoussée au 10 mars 2006[101]. En mars, 14 des 16 dispositions temporaires du Patriot Act furent définitivement pérennisées par la suppression de la sunset clause les concernant[102]. Seules la section 206, autorisant les surveillances sans qu’il ne soit nécessaire d’identifier le suspect, et la section 215, permettant l’accès à de nombreux documents, ne furent pas inscrites dans le droit commun, mais légèrement modifiées[103] et prolongées jusqu’au 31 décembre 2009[104]. En 2006, la loi prolonge également la section 6001(b) de l’Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (IRTPA) relative aux loups solitaires jusqu’au 31 décembre 2009[105]. À son terme, cette disposition a été prolongée à plusieurs reprises, jusqu’en février 2010[106], février 2011[107], mai 2011[108] et juin 2015[109]. Partiellement modifiées, ces mesures sont ensuite reprises par le USA Freedom Act, et prorogées jusqu’au 15 décembre 2019[110]. Repoussées de trois mois, les sections 206 et 215 du Patriot Act et 6001 (b) de l’IRTPA expirent finalement le 15 mars 2020. Toutefois, elles restent couvertes par la clause du grand-père, qui leur permet de s’appliquer encore aux investigations en cours et aux situations qui existaient avant leur extinction. Pour les autres cas, les services de renseignement peuvent toujours tenter de s’appuyer sur les autres dispositions du Patriot Act ou sur la loi telle qu’elle était avant 2001[111].
Parallèlement, d’autres dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme continuent d’être prolongées. Le Protect America Act de 2007, modifié et inséré en 2008 dans le FISA Act, entre en vigueur initialement pour une durée de 4 ans. Toutefois, en 2012, il est renouvelé pour 5 ans, jusqu’en 2017[112], puis pour 4 ans, jusqu’en 2023[113], ensuite pour 1 an et demi, jusqu’au 19 avril 2024[114], et enfin pour deux ans de plus, selon une version modifiée[115]. Inévitablement, le temporaire s’inscrit dans la durée, ce qui mène à penser que l’expiration de la législation antiterroriste reste rare[116]. De la sorte, « ce qui devait rester exceptionnel, le demeure dans la forme, mais ne l’est plus dans les faits »[117], conduisant les États-Unis à inventer l’idée d’un « provisoire durable à partir des attaques du 11 septembre »[118].
Le « provisoire durable » s’est étendue à la France, même si ce phénomène souffre de moins de paradoxes, car, à la différence des États-Unis, les lois expérimentales françaises ont vocation à être durables. Ainsi, les dispositions de la loi du 15 novembre 2001, devant s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2003, ont été pérennisées, sauf pour trois d’entre elles, prolongées jusqu’au 31 décembre 2005[119]. Les enquêtes administratives permises par cette loi ont été intégrées dans le droit commun, mais également élargies, « aussi bien concernant les personnes pouvant y être soumises que le type de décisions entraînant ces enquêtes »[120]. Selon un même procédé, la disposition permettant la collecte des données des passagers aériens est d’abord en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017[121], avant d’être pérennisée par la loi SILT[122]. Le traitement automatisé des données personnelles s’étend aussi à des objectifs plus larges, « pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs », notamment pour « les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation »[123]. Concernant la « boîte noire », c’est-à-dire le traitement automatisé visant à déceler les menaces terroristes, l’expérimentation devait initialement durer jusqu’au 31 décembre 2018[124]. La loi reporte pourtant cette date au 31 décembre 2020[125], puis au 30 décembre 2021[126], avant que les mesures ne soient finalement pérennisées en juillet 2021[127]. Enfin, les chapitres VI à X du titre II du livre II et l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure sont prolongés par une loi éponyme du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021[128], puis pérennisés par la simple abrogation de la disposition limitant leur application[129]. Ainsi, sont devenues permanentes les mesures de police administratives créées par la loi SILT que sont les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte et les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.
Dans certains cas, le contrôle parlementaire contribue à l’amélioration et à la pérennisation de la législation. Par exemple, les articles 1 à 4 de la loi SILT deviennent permanents, à la suite du rapport de l’Assemblée nationale[130]. De même, la loi du 30 juillet 2021 simplifie, par une durée de conservation unique de 120 jours, les données collectées grâce à l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure, en suivant les propositions du rapport d’évaluation[131]. Lorsque les évaluations sont investies par les parlementaires, les lois expérimentales, tout comme les sunset laws, offre une occasion périodique d’ajuster les politiques publiques. De la sorte, elles favorisent la responsabilité politique, le suivi dans l’application des lois et renforcent le rôle du parlement dans le domaine antiterrorisme, pourtant marqué par la prédominance du pouvoir exécutif[132]. Pourtant, le contrôle parlementaire est, en pratique, insuffisant et révèle toutes les limites des lois temporaires.
Premièrement, la doctrine américaine et française relève qu’il y a « déconnexion entre les idées d’évaluation et d’expérimentation »[133], et que ces lois sont « réautorisées sans évaluation significative »[134], selon un « examen législatif ultérieur souvent faible »[135]. En effet, certains dispositifs des mesures antiterroristes relèvent du secret-défense, marqué par le « monopole de l’information par l’exécutif »[136], rendant l’évaluation encore plus complexe et les informations transmises, invérifiables. Pour les États-Unis, les difficultés à évaluer les mesures sont imputables autant à l’exécutif, réticent à partager des informations sensibles, qu’au Congrès lui-même, qui n’a pas demandé d’informations lui permettant d’évaluer leur efficacité : « la collecte d’informations de routine (non classifiées) par le Congrès s’est limitée à des demandes de chiffres globaux […] dont les implications sont difficiles à discerner »[137]. Ainsi, les dispositions du Patriot Act, reconduites sous une autre forme dans le Freedom Act, n’ont connu « qu’une évaluation très restreinte »[138]. Une autre limite résulte encore de la difficulté à évaluer l’efficacité des mesures antiterroristes à l’aune des critères d’évaluation des autres politiques publiques, et particulièrement concernant le coût de l’antiterrorisme. En effet, relève Jean-Luc Marret, « dans toute réponse à un attentat, le coût n’est jamais un élément ouvertement débattu, comme si le terrorisme et son cortège de traumas exigeaient des moyens à peu près sans limites »[139]. Parallèlement, les lois temporaires peuvent servir à réduire le coût des mesures antiterroristes puisque celui-ci sera calculé jusqu’au terme mentionné dans la législation, rendant l’évaluation du montant global a priori impossible.
Deuxièmement, une fois adoptées, ces législations temporaires sont difficiles à modifier dans le sens d’un retour en arrière, au profit d’une législation moins liberticide. Cette réalité résulte de plusieurs effets, aux appellations différentes, mais qui désignent des conséquences similaires. D’une part, joue l’« effet de dotation », décrit comme le phénomène selon lequel « les gens accordent plus de valeur à ce qu’ils ont qu’à ce qu’ils n’ont pas »[140]. Dans ce contexte, John Ip explique que les entités bénéficiaires des mesures antiterroristes résistent fortement aux tentatives de changement[141]. En l’espèce, il peut s’agir du marché de la surveillance, comme en France[142] ou des agences de sécurité privées, comme aux États-Unis[143]. D’autre part, les législations temporaires tendent à se pérenniser par « effet de cliquet », rendant toute mesure difficile à supprimer dès lors qu’elles ont été mises en place un certain temps[144]. À la faveur d’une certaine acclimatation, elles ont tendance à se maintenir dans l’ordre juridique même si leur raison d’être disparaît ou qu’elles se révèlent inefficaces ou ineffectives. Par conséquent, le temps qu’elle dure, les législations temporaires deviennent la nouvelle norme de référence pour l’adoption de futures législations[145]. Ce fut le cas avec l’état d’urgence en France qui, en vigueur durant près de deux ans, servit de modèle pour l’élaboration d’un dispositif antiterroriste permanent. De même, après l’expiration du Protect America Act de 2007, le Congrès a repris ce modèle pour la mise en place d’une surveillance étendue dans le cadre du FISA Amendement Act de 2008. Tout retour en arrière semble alors impossible à mettre en œuvre. D’autant plus qu’il suffit d’un nouvel attentat pour que les pouvoirs publics encourent le reproche d’avoir « baissé la garde »[146].
C’est pourquoi, troisièmement, les limites de ces législations résultent de l’objet même qu’elles sont chargées d’encadrer : une menace terroriste constante[147]. Par conséquent, une forte pression pèse sur les épaules des parlementaires, pour éviter toute faille dans la sécurité nationale, propice à la prolongation des mesures. Par exemple, lorsque le Congrès débattait de la modification de la loi FISA en 2007, le président Bush avait averti les législateurs : « chaque jour où le Congrès repousse les réformes augmente le danger pour notre nation »[148]. Un tel cadre permet difficilement d’organiser un débat parlementaire de fond, afin d’examiner, en toute transparence, les faiblesses ou la proportionnalité à long terme de certaines mesures. Ainsi, un modèle se fait jour : « chaque fois qu’une échéance approche, une poignée de parlementaires soulève la question de l’ajout de garanties en matière de libertés […] qui nécessiteraient un renouvellement à court terme pour permettre des négociations supplémentaires ou forcer la tenue d’auditions législatives. En fin de compte, les autorisations arrivant à expiration sont renouvelées, inchangées et avec peu, voire pas du tout, d’informations supplémentaires »[149]. Renouvelées sans réelle évaluation, les lois temporaires ne favorisent pas l’établissement d’un régime juridique pour le temps long, plus respectueux des libertés.
Face à ces difficultés, le rôle du Parlement semble donc réduit à celui d’approuver ou de désapprouver le renouvellement des dispositions arrivées à leur terme, sans s’inquiéter de leur réadaptation[150]. L’ensemble de ces éléments laisse à penser que l’usage des sunset laws comme des lois expérimentales ne permet pas d’améliorer, sur le long terme, la qualité de la loi et, paradoxalement, risque même « d’accentuer la dégradation de la qualité des textes »[151]. Si l’argument légistique ne permet pas d’expliquer ce recours aux lois temporaires, la cause de leur utilisation est ailleurs : elle procède de la nécessité que la législation soit adoptée, malgré son caractère controversé.
B. Une technique légistique détournée en argument politique
Dès 1993, avant même que des lois expérimentales en matière de terrorisme ne soient adoptées, Jacques Chevallier note que leur utilisation : « se produira en pratique quand le législateur ressentira une difficulté particulière à légiférer […] parce qu’il s’agit de problèmes délicats, porteurs d’une forte conflictualité sociale : […] un temps d’expérimentation peut permettre […] d’obtenir le consensus qui fait défaut »[152]. Ainsi, précise-t-il, les lois expérimentales visent « à emporter l’adhésion de ceux qui s’opposent au changement ». C’est particulièrement l’objectif recherché en 1975 avec la loi autorisant l’IVG. Cette utilisation, de nature politique, ne soulève aucun problème lorsqu’elle vise un renforcement des droits et libertés. En revanche, cela soulève davantage de questions lorsqu’il s’agit d’obtenir un consensus autour de dispositions liberticides.
Cette même utilisation politique s’observe aussi pour les sunset laws qui « ont servi en premier lieu à “ménager” les opposants législatifs pour qu’ils votent en faveur d’une loi controversée »[153]. En effet, les opposants à tout ou partie d’une loi s’avèrent plus enclins à l’adopter si la garantie d’un réexamen leur assure une nouvelle opportunité de s’y opposer. De cette façon, la situation initiale pourrait être rétablie à la fin de la période d’application, précisément si la loi a prouvé son inefficacité. En cela, les lois temporaires dissocient le vote parlementaire de son attache partisane, elles incarnent les « traits d’une solution dont l’attrait tient à une fiction sans cesse plébiscitée : celle de fonder l’intervention de l’État sur les seules évidences de la science »[154]. Mais, si les lois temporaires facilitent le compromis, il semble bien qu’elles aient « été utilisées de manière détournée pour obtenir un consensus sur des lois controversées, et souvent urgentes, qui n’auraient pas été adoptées autrement »[155].
Par exemple, pour le Patriot Act, « le débat public n’a quasiment pas existé, pas plus que les discussions au sein même du Congrès. Dès le départ, les défenseurs du Patriot Act ont répondu aux attaques en brandissant l’argument du provisoire. »[156]. La même année, en France, lors de l’adoption de loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, le caractère temporaire est un argument mis en lumière en séance publique : « à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, qui devront n’être que temporaires ; le terme de leur application est fixé au 31 décembre 2003, et le ministre n’est pas hostile à la présentation au Parlement, fin 2002, d’un premier rapport d’évaluation »[157]. Ainsi, dès le début de l’expérimentation, la durée limitée de la loi est utilisée comme une manière de repousser le débat à plus tard et devient « une excuse politique commode pour raccourcir le débat parlementaire initial sur une législation controversée »[158]. De la même façon, en 2015, les fameuses « boîtes noires » font craindre aux députés une « surveillance de masse […] similaire aux mesures mises en œuvre aux États-Unis »[159]. Le Premier ministre précise que ce traitement automatisé « n’a rien à voir avec les pratiques révélées par Edward Snowden », et ajoute directement : « afin de renforcer encore les garanties, le Gouvernement déposera un amendement prévoyant que ce dispositif sera temporaire, pour une durée de trois ans »[160]. Lors du vote final, certains se félicitent que la mesure soit temporaire et d’être à nouveau consulté en 2018[161]. Une telle utilisation de l’argument temporaire ressort encore des débats portant sur le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et, plus particulièrement, sur la mise en œuvre de la vidéo surveillance algorithmique. Initialement, le ministre de l’Intérieur ménage les parlementaires : « nous avons prévu une date butoir à laquelle l’expérimentation prendra fin. Le Gouvernement remettra alors à un rapport à la CNIL et au Parlement, lequel, sur cette base, décidera seul de la généralisation éventuelle du dispositif. Quelles que soient les conclusions du rapport, la décision concernant l’éventuelle pérennisation du dispositif ne sera pas automatique, mais dépendra du Parlement »[162]. Certains députés, conscients peut-être des difficultés à revenir en arrière à la suite d’une expérimentation, ont pourtant réclamé un débat public plus profond quant aux outils de surveillance technologique[163]. Là encore, la réponse de la majorité ne surprend pas et mobilise l’argument temporaire : « nous avons adopté un amendement du groupe Renaissance limitant l’expérimentation au 31 décembre 2024. Arrêtez avec vos fantasmes orwelliens »[164]. Manifestement, aujourd’hui comme hier, des deux côtés de l’Atlantique, c’est toujours « le caractère temporaire des limitations apportées aux droits fondamentaux qui sert de moyen de “défense” principal aux promoteurs desdites limitations »[165]. Initialement comparables dans leurs caractéristiques, les lois expérimentales et les sunset laws sont aujourd’hui également similaires par leurs objectifs : en matière de lutte contre le terrorisme, elles visent à favoriser l’acception à la fois parlementaire et sociale des mesures.
Pourtant, la crainte des dispositifs liberticides ne relève pas toujours du « fantasme », particulièrement lors de grands évènements sportifs, périodes propices à l’extension de certains dispositifs sécuritaires[166]. En France, à peine deux mois après la fin des Jeux olympiques, le ministère de l’Intérieur affiche déjà son intention de prolonger l’usage de la vidéosurveillance algorithmique, avant même que le rapport évaluant son utilité ne soit rendu[167]. Cet usage de l’expérimentation est dénoncé, car, « au lieu d’avancer frontalement, [il] privilégie la stratégie des petits pas mettant en avant le caractère temporaire des mesures les plus attentatoires au droit au respect de la vie privée »[168]. Surtout, il ne permet pas la mise en œuvre d’un véritable « débat de fond », pourtant régulièrement demandé par des parlementaires de tout bord politique[169]. Conséquemment, ces législations temporaires sont qualifiées de « piège politique astucieux »[170], de « cuillère de sucre qui aide à faire passer une législation controversée »[171], bref un « cheval de Troie » sécuritaire, lequel se conçoit comme un stratagème dissimulé qui, en informatique, vise notamment à recueillir des données[172]. Ainsi, dans ce cadre peu transparent, le curseur entre liberté et sécurité se déplace progressivement, sans que les effets sur le long terme ne soient réellement palpables.
Somme toute, l’utilisation française des lois temporaires s’est remarquablement rapprochée du modèle américain. Dans ces deux systèmes juridiques, si elles sont encadrées par le juge et évaluées par le Parlement, elles peuvent s’analyser comme un atout pour améliorer la qualité de la loi. Cependant, leur utilisation dans le domaine de l’antiterrorisme démontre la perfectibilité de leur encadrement juridique : leur contrôle reste faiblement investi par les autorités compétentes, aux États-Unis comme en France. Elles sont alors utilisées pour favoriser le consensus concernant des lois controversées, repoussant à plus tard la tenue d’un débat de fond, quitte à parfois même ne jamais le tenir. En France, l’usage de lois temporaires sur le modèle américain témoigne d’un changement de la conception traditionnelle de la loi et d’une évolution de la rationalité juridique, moins fondée sur un idéal libéral, que sur la capacité à répondre à des objectifs de lutte contre le terrorisme. Cela souligne toutes les limites à la transposition in extenso d’un dispositif américain en droit français.
[1] J. Marchand-Arvier, « Expérimenter pour bien légiférer ? », Revue de droit du travail, 2014, p. 305.
[2] Le petit Larousse, 2023, p. 1139.
[3] S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques 2023-2024, Dalloz, 31e éd., 2023, p. 653.
[4] A l’inverse de ce qui est soutenu dans, A. E. Kouroutakis, The constitutionnal value of sunset clauses. An historical and normative analysis, Routledge, 2017, p. 166.
[5] CE, 21 févr. 1968, n° 68615, Ordre des avocats près la cour d’appel de Paris, Lebon p. 123 ; CC, 28 juill. 1993, n° 93-322 DC, Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, RFDC 1993. 830 obs. X. Philippe.
[6] Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République (1), art. 3 et 5.
[7] Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, art. 9.
[8] Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, art. 2.
[9] Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, art. 52.
[10] Conseil d’État, Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ?, La documentation française, 2019, p. 22.
[11] F. Crouzatier-Durand, « Réflexions sur le concept d’expérimentation législative (à propos de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République) », RFDC, n° 56, vol. 4, 2003, p. 675-695, spé. p. 678.
[12] J.-H. Stahl, « L’expérimentation en droit français : une curiosité en mal d’acclimatation », RJEP, n° 681, 2010, p. 3-11.
[13] En common law, les règles de droit ne sont assimilées au système « que lorsqu’elles ont été interprétées et appliquées par les cours et lorsqu’il est devenu possible, au lieu de se référer à elles, de se référer aux décisions judiciaires qui les ont appliquées ». V., R. David, C. Jauffret-Spinosi, M. Goré, Les grands systèmes de droit contemporains, Dalloz, 2016, 12e éd., p. 332.
[14] « Sunset law », Black’s Law Dictionary, Bryan A. garner, 8e éd., 2004. Littéralement, la législation « du coucher de soleil » ou « crépusculaire ».
[15] J. Chevallier, « Les lois expérimentales. Le cas français », dans C.-A. Morand (dir.), Évaluation législative et lois expérimentales, PUAM, 1993, p. 119-152, spé. p. 135.
[16] La première loi temporaire est adoptée par l’État du Colorado en 1976. V., M. Blickle, « The national sunset movement », Seton Hall Legislative Journal, vol. 9, 1985, p. 209-231, spé. p. 209.
[17] S. Ranchordàs, Sunset clauses and experimental legislation : Blessing or curse for innovation, Koninklijke Wöhrmann B.V., 2014, p. 308.
[18] B. Cottier, « Les sunset laws : des lois expérimentales à la mode américaine ? », dans C.-A. Morand (dir.), Évaluation législative et lois expérimentales, PUAM, 1993, p. 161-175, spé. p. 162.
[19] F. Crouzatier-Durand, « Réflexions sur le concept d’expérimentation législative (à propos de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République) », art. cit., spé. p. 688.
[20] S. Ranchordàs, Constitutionnal sunsets and experimental legislation. A comparative perspective, Edward Elgar, 2014, p. 12.
[21] Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT), Act of 2001, 18 USC 1, Public Law 107-56, October 26, 2001.
[22] Anti-terrorism Act, S.C. 2001, c. 41.
[23] Anti-terrorism, Crime and Security Act, 2001 s. 29.
[24] Prevention of Terrorism Act, No. 15 of 2002, (India). L’acte contient une sunset clause de trois ans.
[25] ASIO Legislation Amendment (Terrorism) Act, 2003 (Cth).
[26] Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, art. 28.
[27] Wet bestuurlijke maatregelen national veiligheid, Advies van de Raad van State en nader rapport, Kamerstukken II, 2005-2006, 30 566, nr. 4, p. 12.
[28] En septembre et décembre 2001, deux textes, formant le Antiterrorpakete, sont adoptés. V. aussi, Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (Terrorismusbakämpfung) vom 9. Januar 2002, Bundesgesetzblatt 2002, Teil I, Nr. 3, p. 361. La sunset clause est à l’article 22, fixée au 11 janvier 2007.
[29] Conseil d’État, Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ?, La Documentation française, 2019, p. 25.
[30] Le code des Etats-Unis, au titre 22, chapitre 38, paragraphe 2656f donne cette définition : « Le terme “terrorisme” désigne la violence préméditée, motivée par des considérations politiques, perpétrée contre des cibles non combattantes par des groupes subnationaux ou des agents clandestins ». De même, la section 802 du Patriot Act, définie la notion de « terrorisme intérieur » (Domestic Terrorism) comme toute activité mettant en danger des vies humaines en violation des lois américaines, « visant à intimider la population civile ou infléchir la politique du gouvernement par le biais de destruction massive, d’assassinats ou d’enlèvements ». L’intimidation est un terme qui revient également dans la définition française puisque l’article 421-1 du code pénal définit les actes de terrorisme comme « les infractions commises intentionnellement, en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
[31] En 2002, la structure du gouvernement fédéral est réorganisée par le Homeland Security Act et la création du département de la Sécurité intérieure avec, à sa tête, un membre du cabinet présidentiel.
[32] Acronyme de « loi pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme ». En anglais, « Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism ».
[33] Il s’agit des sections 201, 202, 203(b), 203(d), 204, 206, 207, 209, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 223, et 225.
[34] Pour leur prolongation et l’état du droit positif, V., partie II.
[35] USA PATRIOT Act of 2001, Pub. L. No. 107-56, Section 203. Les art. 203(b) et 203(d) sont soumis à une clause d’extinction.
[36] Ibid., Section 206.
[37] Ibid., Section 215.
[38] N. Kranich, « Le USA Patriot Act. Conséquences sur la liberté d’expression », Bulletin des Bibliothèques de France, t. 49, n° 6, 2004, p. 61-67, spé. p. 66.
[39] Car les agents peuvent obtenir toutes sortes de documents, y compris les livres empruntés à la bibliothèque.
[40] I. Fassassi et W. Mastor, « La lutte contre le terrorisme et les droits fondamentaux aux États-Unis », dans D. Piana et F. Molinié, La lutte contre le terrorisme et les droits fondamentaux en droit comparé, Société de législation comparée, 2018, p. 165-194, spé. p. 178.
[41] W. Mastor, « L’état d’exception aux Etats-Unis : le USA Patriot Act et autres violations “en règle” de la constitution », Annuaire international de justice constitutionnelle, n°24, 2008, p. 461-478, spé. p. 463.
[42] Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004, Pub. L. No. 108-458, Section 6001.
[43] Ibid., Section 6603.
[44] Protect America Act of 2007, Pub. L. No. 110-55, Section 2.
[45] Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008, Pub. L. No. 110-261, section 703.
[46] Ibid., 403(b)(1).
[47] Ibid.
[48] Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ensuring Effective Discipline Over Monitoring Act of 2015, Pub. L. No. 114-23. Acronyme de « loi pour unifier et renforcer l’Amérique en respectant les droits et en garantissant une discipline efficace en matière de surveillance »
[49] Ibid., section 705.
[50] Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1), art. 24.
[51] Ibid., art. 28
[52] B. Le Roux, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république en vue de la lecture définitive du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, Assemblée nationale, n° 3352, 2001, p. 11.
[53] N. Mamère, Comptes rendus analytiques, Assemblée nationale, 1ère séance du mercredi 31 octobre 2001, en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/11/cra/2001-2002/2001103109.asp
[54] Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, art. 17
[55] Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1), art. 25.
[56] Ibid., art. 5.
[57] B. Guillaumin, L’appareil français de renseignement : Une administration ordinaire aux attributs extraordinaires, Mare & Martin, Bibliothèque des thèses, 2023, p. 109.
[58] Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 587, Sénat, exposé des motifs.
[59] Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, art. 5.
[60] Ibid., art. 1 à 4.
[61] Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, art. 13. Codifié à l’art. L. 852-3.-I. du CSI.
[62] Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, Étude d’impact de la loi, 2021, p. 172.
[63] Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1), art. 10.
[64] Ibid.
[65] E. Finn, « Sunset Clauses and Democratic Deliberation: Assessing the Significance of Sunset Provisions in Antiterrorism Legislation », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 48, n° 3, 2010, p. 442-502, spé. p. 448.
[66] S. Ranchordas, Constitutional sunsets and experimental legislation. A comparative perspective, Edward Elger, 2014, p. 57.
[67] Par exemple, en France, l’article 37-1 de la Constitution confie ce pouvoir au Parlement. Par conséquent, le pouvoir réglementaire ne peut pas procéder « à une mise en œuvre de la loi à titre expérimental lorsque la loi ne l’a pas elle-même prévu ». V., CE 15 mars 2017, n° 391654B, AJDA, 2017, p. 601.
[68] B. Schlink, « Proportionality in Constitutional Law : Why Everywhere but Here ? », Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 22, 2012, p. 291-302, spé. p. 292.
[69] Block v. Hirsh (1921) 256 US 135, 154 (US SC).
[70] Chastleton Corp v. Sinclair (1924) 264 US 547 (US SC). Source non traduite : « a Court is not at liberty to shut its eyes to an obvious mistake when the validity of the law depends upon the truth of what is declared ».
[71] Ibid. Source non traduite : « A law depending upon the existence of an emergency or other certain state of facts to uphold it may cease to operate if the emergency ceases or the facts change ».
[72] Peck v. Fink (1924) 2 F.2d 912, 913 (Dc Cir). Source non traduite : « if the emergency in question is not at an end, then this legislation may be extended indefinitely, and that which was “intended to meet a temporary emergency” may became permanent law ».
[73] Un tel raisonnement est réitéré pour le Voting Right Act, adopté en 1965, prolongée cinq fois, visant à contrôler les États fédérés dans l’adoption de législations dont les effets auraient restreint le droit de vote sur des fondements raciaux. En 2006, quand la loi est prolongée pour 25 années supplémentaires, la cour décide de l’invalider, au motif que les conditions exceptionnelles justifiant initialement ces mesures ne sont plus réunies. V. Shelby County v. Holder, (2013) 570 (US SC).
[74] Notamment, Boumediene v. Bush, (2008) 553 US 723 (US SC).
[75] United States v. Jones, (2012) 565 US 400 (US SC).
[76] Riley v. California, (2014) 573 US 373 (US SC).
[77] ACLU v. NSA, (2007) 493 F.3d 644 (6th Cir.). V., W. Mastor, « L’état d’exception aux Etats-Unis : le USA Patriot Act et autres violations “en règle” de la constitution », art. cit., p. 472.
[78] Clapper v. Amnesty International USA, (2013) 568 U.S. 398.
[79] American Civil Liberties Union v. National Security Agency, 493 F.3d 644 (6th Cir. 2007).
[80] Emily Cardy, « The unconstitutionality of the Protect America Act of 2007 », Public Interest Law Journal, vol. 18, 2018, p. 171-196, spé. p. 195.
[81] American Civil Liberties Union v. Clapper, (2015) 785 F.3d 787. La portée de cette décision est similaire à celle dans l’arrêt Union Klayman v. Obama, 957 F. Supp. 2d 1 (D.D.C., 2013).
[82] E. Daoud et al., « Loi renseignement : regards croisés France – Etats-Unis », Sécurité et stratégie, vol. 3, n° 20, 2015, p. 16-23, spé. p. 20.
[83] S. Graziano, « An Unconstitutional Work of Art: Discussing Where the Federal Government’s Discrete Intrusions into One’s Privacy Become an Unconstitutional Search Through Mosaic Theory ». Minnesota Journal of Law, Science and Technology, vol. 17, n° 2, 2016, p. 977-1012, spé. p. 979.
[84] United Telegraph Workers v Federal Communications Commission, 141 U.S. App. D.C. 190, 436 F.éd 920 (1970). Source non traduite : « the court’s inquiry into the factual underpinnings of agency action authorizing a temporary program or giving it interim approval will appropriately be less searching that if we were faced with the institution of a permanent program. For, as the court said in another comparable context, “the very purpose of the projected experiment is to explore these unknown and unpredictable factors.”».
[85] S. Ranchordàs, Sunset clauses and experimental legislation : Blessing or curse for innovation, op. cit., p. 207. Source non traduite : « courts may be less demanding in the review performed of these legislative acts, considering their temporary and provisional characters and rapid changes of the sector ».
[86] A. Kouroutakis et S. Ranchordás, « Snoozing Democracy: Sunset Clauses, De-Juridification, and Emergencies », Minnesota Journal of International Law, vol. 25, n° 1, 2016, p. 29-77, spé. p. 69.
[87] CC, Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018.
[88] CC, Décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018. La décision concerne l’article, initialement temporaire, L. 228-2 CSI.
[89] CE, 11 décembre 2019, n° 434741B, AJDA, 2019, p. 2583.
[90] CC, Décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993, cons. 9.
[91] CC, Décision n°2019-778 DC du 21 mars 2019, cons. 311. V. aussi, CC, Décision n°2004-503 DC du 12 août 2004, cons. 9 ; CC, décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, cons. 31 ; CC, décision n°2023-855 DC du 16 novembre 2023, cons. 103.
[92] X. Philippe, « Note sous décision n° 93-322 DC », RFDC, n° 16, 1993, p. 830-835, spé. p. 835.
[93] CC, Décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, cons. 27.
[94] S. Regol, J.O. Débats parlementaires, Assemblée nationale, 2e séance du mercredi 22 mars 2023, p. 2893.
[95] Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1), art. 10. V., M.-A. Granger, « Surveiller et contrôler », AJDA, 2023, n° 41, p. 2222.
[96] CC, Décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, cons. 47.
[97] Ibid., cons. 48.
[98] CC, Décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, cons. 79.
[99] R. Drago, « Le droit de l’expérimentation », dans L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, Dalloz, 1999, p. 229-249, spé. p. 230.
[100] K. Roudier, Le contrôle de constitutionnalité de la législation antiterroriste : Étude comparée des expériences espagnole, française et italienne, Thèse de doctorat en Droit, Université de Toulon, 2011, p. 409.
[101] A bill to amend the USA PATRIOT ACT to extend the sunset of certain provisions of that Act and the lone wolf provision of the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 to July 1, Pub. L. No. 109-160, (2006).
[102] USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act of 2005, Pub. L. No. 109-177 Stat. 192, section 102 (a), (2006).
[103] USA PATRIOT Act Additional Reauthorizing Amendments Act of 2006, Pub. L. No. 109-178, 120 Stat. 278 (2006).
[104] USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act of 2005, Pub. L. No. 109-177 Stat. 192, section 102, (2006).
[105] Ibid., section 102 (a).
[106] Department of Defense Appropriations Act, 2010, Pub. L. No. 111-118, § 1004 (2009).
[107] An Act to extend expiring provisions of the USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act of 2005 and Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 until February 28, 2011, Pub. L. No. 111-141, section 1, (2010).
[108] FISA Sunsets Extension Act of 2011, Pub. L. No. 112-3.
[109] PATRIOT Sunsets Extension Act of 2011, Pub. L. No. 112-14, 125 Stat. 216, section 2, (2011).
[110] Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and ensuring effective discipline over monitoring Act of 2015, Pub. L. No. 114-23, section 705, (2015).
[111] S. Seibt, « Patriot Act amputé, NSA pas désœuvrée », France 24, 2015, en ligne : https://www.france24.com/fr/20150601-patriot-act-nsa-surveillance-limite-rand-paul-senat-reforme-securite-nationale-etats-unis-usa Pour la loi précédente, V., An Act to authorize appropriations for fiscal year 1999 for intelligence and intelligence related activities of the United States Government, the Community Management Account, and the Central Intelligence Agency Retirement and Disability System, and for other purposes, Pub. L. No. 105-272, (1998).
[112] FISA Amendments Act Reauthorization Act of 2012, Pub. L. No. 112-238 (2012).
[113] FISA Amendments Reauthorization Act of 2017, Pub. L. No. 115-118 (2017).
[114] National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024, Pub. L. No. 118-31 (2023).
[115] Reforming Intelligence and Securing America Act, Pub. L. No. 118-49 (2024).
[116] J. Finn, « Sunset Clauses and Democratic Deliberation : Assessing the Significance of Sunset Provisions in Antiterrorism Legislation », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 48, n° 3, 2010, p. 442-502, spé. p. 490.
[117] C. Cerda-Guzman, « La lutte contre le terrorisme en droit constitutionnel étranger : vers un nouvel équilibre entre sécurité et libertés ? », RDLF, chron. n°14, 2015, en ligne : https://revuedlf.com/droit-constitutionnel/la-lutte-contre-le-terrorisme-en-droit-constitutionnel-etranger-vers-un-nouvel-equilibre-entre-securite-et-libertes/
[118] W. Mastor, « États-Unis », art. cit., p. 348.
[119] Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1), art. 31. Cela concernait les articles 24, 25 et 26.
[120] A. Guillard et V. Louis, « La loi « jeux olympiques » : l’arbre de l’expérimentation algorithmique cache la forêt de l’extension sécuritaire », La Revue des droits de l’homme, 2023, en ligne : https://doi.org/10.4000/revdh.18490
[121] Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, art. 17. Codifiée à l’art. L. 232-7 CSI.
[122] Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (1), art. 13.
[123] Ibid., art. 13 et 14.
[124] Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1), art. 25.
[125] Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (1), art. 17.
[126] Loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (1), art. 2
[127] Loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (1), art. 14.
[128] Loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, art. 1.
[129] Loi du 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (1), art. 1er.
[130] Y. Braun-Pivet, É. Ciotti et R. Gauvain, Rapport d’information sur la mise en œuvre des articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 3700, Assemblée nationale, 2020, p. 9.
[131] G. Larrivé, L. Kervran et J.-M. Mis, Rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, n° 3069, Assemblée nationale, 2020, proposition n° 4.
[132] J. E. Finn, « Sunset Clauses and Democratic Deliberation: Assessing the Significance of Sunset Provisions in Antiterrorism Legislation », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 48, n° 3, 2010, p. 442-502, spé. p. 449.
[133] J. Chevallier, « Les lois expérimentales. Le cas français », dans C.-A. Morand (dir.), Évaluation législative et lois expérimentales, PUAM, 1993, p. 119-152, spé. p. 123.
[134] A. Kouroutakis et S. Ranchordás, « Snoozing Democracy: Sunset Clauses, De-Juridification, and Emergencies », art. cit., p. 35.
[135] J. Ip, « Sunset Clauses and Counterterrorism Legislation », Public Law, n°74, 2013, p. 1-26, spé. p. 17.
[136] E. Berman, « The Paradox of Counterterrorism Sunset Provisions », Fordham Law Review, vol. 81, 2013, p. 1777-1833, spé. p. 1809.
[137] Ibid.
[138] A. Kouroutakis et S. Ranchordás, « Snoozing Democracy: Sunset Clauses, De-Juridification, and Emergencies », art. cit., p. 54.
[139] J.-L. Marret, « Action-réaction : le terrorisme et l’État », Pouvoirs, vol. 3, n° 158, 2016, p. 5-14, spé. p. 8.
[140] J. Ip, « Sunset Clauses and Counterterrorism Legislation », art. cit., p. 15.
[141] Ibid.
[142] S. Bouniot, « JO de Paris : l’installation de vidéosurveillance « intelligente » génère des inquiétudes », Le Nouvel Obs, 2024, en ligne : https://www.nouvelobs.com/lab-o/20240118.OBS83444/jo-de-paris-l-installation-de-videosurveillance-intelligente-genere-des-inquietudes.html « Il s’agit aussi de doper un marché français de la surveillance en pointe et en plein essor « au travers des grands groupes historiques du complexe militaro-industriel comme Thales ou Atos mais aussi de nombreuses petites start-up »
[143] B. Dupont, « Les morphologies de la sécurité après le 11 septembre : hiérarchies, marché et réseaux », Criminologie, vol. 38, n° 2, 2005, p. 123-155, spé. p. 125.
[144] C. Camus, « La lutte contre le terrorisme dans les démocraties occidentales : État de droit et exceptionnalisme », Revue internationale et stratégique, n° 66, vol. 2, p. 9-24, spé. p. 23.
[145] J. Ip, « Sunset Clauses and Counterterrorism Legislation », art. cit., p. 16.
[146] J.-L. Marret, « Action-réaction : le terrorisme et l’État », art. cit., p. 7.
[147] Dans la décision Boumediene v. Bush, la Cour suprême reconnait que le combat contre le terrorisme devrait durer « une génération ou plus ». V., Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723, 785 (2008).
[148] E. Berman, « The Paradox of Counterterrorism Sunset Provisions », art. cit., p. 1818.
[149] Ibid.
[150] J. Ip, « Sunset Clauses and Counterterrorism Legislation », art. cit., p. 21.
[151] J. Chevallier, « Les lois expérimentales. Le cas français », op. cit., p. 146.
[152] Ibid.
[153] A. Kouroutakis et S. Ranchordás, « Snoozing Democracy : Sunset Clauses, De-Juridification, and Emergencies », art. cit., p. 35. Source non traduite : « have served primarily to sweeten legislative opponents to vote in favor of a controversial law ».
[154] E. Chelle, « Expérimentation sociale : la tentation américaine », Informations sociales, n° 174, 2012, p. 24-30, spé. p. 30.
[155] A. Kouroutakis et S. Ranchordás, « Snoozing Democracy: Sunset Clauses, De-Juridification, and Emergencies », art. cit., p. 71. Source non traduite : « sunset clauses have been abused to gather consensus regarding controversial, and often emergency, laws that would have not been adopted otherwise ».
[156] W. Mastor, « L’état d’exception aux Etats-Unis : le USA Patriot Act et autres violations “en règle” de la constitution », art. cit., p. 466.
[157] J.-P. Blazy, Compte rendu analytique, Assemblée nationale, 1e séance du mercredi 31 octobre 2001, 2001, en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/11/cra/2001-2002/2001103109.asp Lors de ce débat, Noel Mamère insistait déjà sur le mésusage de l’expérimentation, expliquant que « les lois de circonstances ne sont jamais de bonnes lois. Elles « s’incrustent » dans la législation. […] Seules les libertés doivent être immuables ».
[158] A. Kouroutakis et S. Ranchordás, « Snoozing Democracy: Sunset Clauses, De-Juridification, and Emergencies », art. cit., p. 31.
[159] Y. Favennec, J.O. Débats parlementaires, Assemblée nationale, 1e séance du 24 juin 2015, p. 5949.
[160] M. Valls, J.O. Débats parlementaires, Assemblée nationale, 1e séance du 13 avril 2015 p. 3981.
[161] Y. Favennec, J.O. Débats parlementaires, Assemblée nationale, 1e séance du 24 juin 2015, p. 5949.
[162] G. Darmanin, J.O. Débats parlementaires, Assemblée nationale, 2e séance du 22 mars 2023, p. 2911.
[163] S. Peu, J.O. Débats parlementaires, Assemblée nationale, 2e séance du 22 mars 2023, p. 2895.
[164] T. Rudigoz, J.O. Débats parlementaires, Assemblée nationale, 2e séance du 22 mars 2023, p. 2898.
[165] W. Mastor, « L’état d’exception aux Etats-Unis : le USA Patriot Act et autres violations “en règle” de la constitution », art. cit., p. 472.
[166] D. Pauschinger, « Securing and Policing Sport Mega-Events », dans Policing Sport Mega-Events: Security, Spectacle, and Camouflage in Rio de Janeiro, Oxford, 2024, en ligne : https://doi.org/10.1093/oso/9780192848055.003.0002
[167] F. Reynaud, « Le gouvernement étudie une pérennisation de la vidéosurveillance algorithmique », Le Monde, 2024, en ligne : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/10/03/le-gouvernement-etudie-une-perennisation-de-la-videosurveillance-algorithmique_6342513_4408996.html
[168] A. Guillard et V. Louis, « La loi « jeux olympiques » : l’arbre de l’expérimentation algorithmique cache la forêt de l’extension sécuritaire », art. cit.
[169] D. Paris, J.O. Débats parlementaires, Assemblée nationale, Séance du 17 décembre 2020, p. 11522 : « Nous y mettons néanmoins une condition : l’organisation d’un débat de fond au Parlement, qui nous permettra de tirer tous les enseignements des mesures prises depuis 2017 ».
[170] A. Kouroutakis et S. Ranchordás, « Snoozing Democracy: Sunset Clauses, De-Juridification, and Emergencies », art. cit., p. 71.
[171] C. Mooney, « A Short History of Sunsets », Legal Affairs, 2004, en ligne : https://perma.cc/8T2Q-MZK6
[172] « Cheval de Troie », dans Le Petit Robert, Dictionnaires le Robert-SJER, 2024, p. 416.