La discrétionnarité de l’asile. Une mobilisation en demi-teinte par les femmes victimes de violences sexistes
Par Alexandra Korsakoff, Maître de conférences en droit public à l’Université de Caen Normandie,Institut Caennais de Recherche Juridique (ICREJ]
« La conception dominante du système d’asile, dès son origine en 1951, relève prioritairement de la logique d’octroi discrétionnaire ; cette prédominance ne peut se comprendre qu’à la lumière de la profonde dépendance du droit d’asile contemporain à la souveraineté de l’État »[1].
Comme le relève Camille de Vulpillières, l’asile, c’est-à-dire « la protection qu’un État est en mesure d’accorder à une personne sur son territoire »[2], reste une prérogative souveraine. Il n’existe en effet pas de droit à l’asile en France, c’est-à-dire de droit dont les individus seraient titulaires et qui serait opposable à l’État français[3]. La délivrance de l’asile demeure de la compétence discrétionnaire des autorités : elles l’accordent aux seuls individus dont elles jugent qu’ils le méritent.
Cette « discrétionnarité » de l’asile ne bénéficie toutefois pas aux seuls pouvoirs publics. Ses bénéficiaires sont également admis à s’en prévaloir, et tenter de tirer profit de l’importante marge d’appréciation laissée aux autorités pour les convaincre de leur éligibilité à une protection. Tel est notamment le cas des demandeuses d’asile fuyant des violences sexistes, c’est-à-dire des violences faites à l’égard des femmes parce que ce sont des femmes ou les affectant de manière disproportionnée[4]. Ce pan de contentieux est particulièrement intéressant pour questionner la « discrétionnarité » de l’asile, précisément parce que les pouvoirs publics disposaient, en tout cas initialement, d’une totale liberté pour protéger les femmes fuyant des violences sexistes. En ce sens, la définition du réfugié qui est retenue à l’article 1.A.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ignore complètement le cas des personnes persécutées en raison de leur identité sexuelle. Pour rappel, elle définit un réfugié comme toute personne qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa « race », religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinions politiques en cas de retour dans son pays d’origine. Le silence de ce texte offre donc un véritable pouvoir discrétionnaire aux institutions pour protéger, ou non, ces femmes persécutées au titre de la qualité de réfugiées.
Or force est de constater que ces dernières sont parvenues à en tirer avantage. Elles ont en effet réussi à se saisir de cette liberté institutionnelle, pour obtenir, voire contraindre l’État à leur reconnaître une protection (I). Mais ce constat reste à relativiser car les autorités françaises tendent à se réapproprier cette contrainte, dans une perspective utilitariste (II).
I. Une liberté exploitée contre les pouvoirs publics
Ce sont avant tout les actions collectives (A) et individuelles (B) des femmes en quête d’asile qui ont conduit, voire contraint, les pouvoirs publics français à se saisir de la problématique des violences de genre.
A/ Le déploiement d’un plaidoyer international efficace
Les réfugiées ont pour la première fois acquis une visibilité sur la scène internationale au cours de la décennie des Nations Unies pour la femme (1975-1985)[5], grâce au rôle très actif des organisations non gouvernementales de l’époque[6]. Bien que la première conférence mondiale sur les femmes organisée à Mexico en 1975 n’y fasse pas allusion, la « problématique » des femmes réfugiées se trouve rapidement inscrite à l’agenda, dès le 17 décembre 1979, date à laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies « décide que la situation des femmes réfugiées dans le monde entier doit figurer à l’ordre du jour provisoire de la [seconde] Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme »[7]. C’est pourquoi les déclarations finales des conférences de Copenhague et de Nairobi, respectivement en date de 1980 et 1985, s’en saisissent expressément. Y apparaît l’idée qu’en tant que personnes vulnérables, les femmes déjà reconnues réfugiées éprouveraient des besoins particuliers, qui nécessiteraient que des mesures spécifiques soient prises à leur endroit[8]. En revanche, la problématique de l’origine des persécutions et de l’accès de ces femmes à cette qualité n’y est pas mentionnée, alors même qu’elle fut largement débattue et source de tensions entre les délégués présents aux deux conférences[9], ce qui atteste qu’il n’existait alors pas de consensus en la matière parmi les États parties à la Convention de Genève.
Le lobbying en faveur d’une interprétation féministe de la figure du réfugié va s’intensifier à partir du milieu des années 1980[10], et surtout développer une argumentation juridique. La notion est alors assimilée à un outil d’exclusion, en particulier un outil qui exclut les femmes de la qualité de réfugiées en raison de l’indifférence qu’elle entretient à l’égard des persécutions qu’elles subissent[11]. L’analyse des travaux préparatoires de la Convention tend d’ailleurs dans une large mesure à conforter cette critique, dans la mesure où ils révèlent que le silence conventionnel sur la question de la persécution des femmes est délibéré et trouve essentiellement sa source dans « l’invisibilisation » des atteintes à leurs droits[12]. Mais le contexte juridique dans lequel la Convention s’inscrit a fortement évolué depuis son élaboration : la revalorisation des droits des femmes opérée au cours des années 1970 rompt avec cette « invisibilisation » dont la définition du réfugié se fait l’écho. Tous les principaux instruments internationaux relatifs à la lutte contre les discriminations érigent désormais l’identité sexuelle au titre des motifs discriminatoires prohibés. Or, dans la mesure où « tout instrument international doit être interprété et appliqué dans le cadre de l’ensemble du système juridique en vigueur au moment où l’interprétation a lieu »[13], il convient de prendre en compte les évolutions consenties au sein du corpus du droit international des droits humains. La définition du réfugié ne pourrait donc plus ignorer les persécutions subies par les femmes, en vertu d’une stricte application du droit des traités. Telle est la rhétorique développée par les organisations non gouvernementales et associations œuvrant en faveur des droits des femmes de l’époque.
Cette argumentation juridique va progressivement pénétrer et convaincre les organisations internationales et européennes, qui vont promouvoir la prise en compte des persécutions fondées sur l’identité sexuelle dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié : l’Union européenne (UE) dès le 13 avril 1984[14], le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) à compter du 18 octobre 1985[15], le Conseil de l’Europe à partir du 15 mars 1995[16], et plus généralement, l’organisation des Nations-Unies dès l’automne qui suit[17]. Bien que maintes fois réaffirmées, ces positions ne relèvent néanmoins à l’époque « que » de la soft law, et ne possèdent donc pas d’effet juridiquement contraignant sur les pratiques et législations nationales.
Mais la communautarisation de la question de l’asile avec le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997[18] va renouveler les termes du débat, car elle induit la possibilité pour l’UE de réglementer la matière par le biais d’instruments juridiques contraignants. Une directive, dite Qualification, intervient alors pour poser des normes minimales au sein des États membres relatives (notamment) aux conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale. La première version, élaborée le 29 avril 2004[19], a été remplacée par une seconde le 13 décembre 2011[20], laquelle laissera place à un règlement européen à compter du 1er juillet 2026[21]. Or, ces textes européens tendent effectivement à promouvoir la protection des femmes fuyant des violences de genre au sein des États membres. Premièrement, ils exigent de ces derniers qu’ils tiennent compte de l’identité sexuelle dans l’évaluation des demandes de protection[22]. Deuxièmement, ils identifient les violences de genre comme des atteintes aux droits éligibles à une protection[23], et visent expressément les violences sexuelles[24], les mutilations génitales, les stérilisations et avortements forcés[25], et depuis peu les mariages forcés et la traite à des fins d’exploitation sexuelle[26]. Enfin, troisièmement, ils suggèrent de reconnaître la qualité de réfugiées à leurs victimes en s’appuyant sur le motif de l’appartenance à un certain groupe social[27], ou à défaut leur accorder la protection subsidiaire.
Le plaidoyer international en faveur de la protection des femmes fuyant des violences de genre a donc conduit, par le truchement du droit de l’UE, à faire émerger des contraintes sur les autorités françaises : elles doivent en effet prendre en compte les aspects liés au genre dans l’octroi des protections internationales. Il s’agit d’une obligation, grandissante, qui leur incombe depuis 2004. Le législateur a donc tiré toutes les conséquences de ces développements européens, en transposant avec quelques années de retard, en 2015, les dispositions précitées[28]. Nous pouvons par ailleurs relever que les pouvoirs publics ont également volontairement consenti de nouvelles obligations en la matière. En effet, en procédant à la ratification de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique le 4 juillet 2014, l’État français s’est engagé à assurer une lecture genrée de la définition du réfugié[29]. Cette évolution normative du cadre juridique des demandes d’asile liées au genre a alors conforté les stratégies contentieuses déployées individuellement, depuis plusieurs années déjà, par les requérantes devant les juridictions.
B/ La multiplication des actions contentieuses
Une nette corrélation temporelle peut être observée entre le lobbying international mené en faveur des femmes réfugiées et leur protection effective sur le sol français. En effet, c’est également à partir du milieu des années 1980 que la Commission des recours des réfugiés (CRR), ancêtre de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), reconnaît pour la première fois à des ressortissantes étrangères persécutées en raison de leur identité sexuelle la qualité de réfugiées. Pour ce faire, elle recourt, à la demande des requérantes, à l’art de l’herméneutique pour interpréter les motifs de persécution listés dans la Convention de Genève dans une perspective sensible au genre.
Le motif des opinions politiques est le premier à être mobilisé en ce sens, en particulier au profit de militantes féministes. Ce principe a été admis dans la décision Mme Zolfaghari du 30 juillet 1984, dans laquelle la CRR reconnaît comme réfugiée une ressortissante iranienne persécutée en raison de son refus des prescriptions vestimentaires imposées aux femmes à la suite de la révolution islamique[30]. Quelques années plus tard, le 19 décembre 1989, c’est cette fois le motif de la religion qui permet d’appréhender les craintes de persécutions d’une femme iranienne refusant de porter le tchador en raison de son appartenance à la minorité chrétienne[31]. Puis, dans une décision du 12 décembre 1995, la CRR mobilise le motif ethnique et reconnaît en l’espèce comme réfugiée une Algérienne militant en faveur des droits des femmes, en raison de craintes de persécution du fait de son origine kabyle[32]. C’est donc, dans un premier temps, en dehors de toute contrainte juridique que les autorités françaises ont été sensibles aux arguments des requérantes, et accepté de les protéger en leur reconnaissant la qualité de réfugiées conformément aux instruments de soft law qui fleurissaient en droit international et européen.
Puis, à partir du début des années 2000, sous l’influence déterminante et contraignante du droit de l’UE, un quatrième motif conventionnel – devenu aujourd’hui prépondérant – est identifié comme pertinent : le motif de l’appartenance à un certain groupe social. Ce n’est toutefois pas un seul groupe social qui est mobilisé pour appréhender les persécutions de genre subies par les femmes mais plusieurs[33], en fonction de la nature des violences encourues par les requérantes. Un premier, découvert le 30 mars 2004, entendait se saisir des craintes de mutilations génitales féminines[34]. Reformulé depuis, il s’agit dorénavant du groupe social des femmes non mutilées[35]. Un second est identifié à peine quelques mois plus tard, le 15 octobre 2004, pour protéger les demandeuses contre la pratique des mariages forcés[36]. Il est à présent défini comme le groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté[37]. Un troisième voit ensuite le jour, à compter du 29 avril 2011, et vise les hypothèses de prostitution forcée[38]. Il s’agit du groupe social des femmes victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle qui sont effectivement parvenues à s’en extraire[39]. Nous pouvons également évoquer, au-delà de ces trois groupes « historiques », deux autres groupes sociaux, sans grande certitude néanmoins : celui des femmes victimes de violences conjugales[40] et celui des femmes victimes de violences familiales et intra-tribales[41]. En effet, la CNDA a récemment accepté d’analyser leur visibilité sociale – inexistante – dans deux cas d’espèce, ce qui laisse penser qu’ils pourraient être valablement circonscrits. La jurisprudence ultérieure le confirmera, ou non.
Ainsi, la CRR/CNDA n’a longtemps admis l’éligibilité des femmes fuyant des violences sexistes à la qualité de réfugiées via le motif de l’appartenance à un certain groupe social que de manière limitative. Premièrement, le recours à ce motif ne s’appliquait que pour certaines persécutions seulement, i.e les mutilations sexuelles féminines, mariages forcés, prostitution forcée, voire peut-être violences conjugales, familiales et intra-tribales. La CRR/CNDA a d’ailleurs expressément refusé d’identifier de quelconques groupes de femmes divorcées[42], de femmes divorcées élevant seules un enfant[43], de femmes isolées et des mères célibataires ou sans soutien masculin[44], de femmes ayant pris leurs distances vis-à-vis de la société traditionnelle[45], de femmes émancipées refusant de se soumettre à une stricte interprétation de la Charia[46], ou encore de femmes sans protection familiale ni clanique[47]. Et deuxièmement, les limites inhérentes à la formulation des groupes sociaux effectivement reconnus ne permettent pas de couvrir toutes les hypothèses de violences sexistes pourtant éligibles. À ce titre, le « groupe social des femmes et des filles non mutilées » ne peut, par définition, pas être mobilisé par celles qui sont déjà mutilées mais qui encourent une nouvelle mutilation, plus complète[48] ou intervenant à la suite d’une opération de chirurgie réparatrice[49]. Un constat similaire peut être dressé concernant le « groupe social des femmes victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle qui sont effectivement parvenues à s’en extraire » : ce motif permet d’offrir une protection aux femmes fuyant la prostitution forcée, en laissant néanmoins malheureusement en dehors de son champ d’application toutes les femmes qui fuient des réseaux de proxénétisme, mais qui n’ont pas déjà été sous leur joug, ou le sont encore. Par conséquent, de nombreuses requérantes sont maintenues à l’écart de la qualité de réfugiées.
Cela ne signifie pour autant pas ou plus qu’aucune protection ne leur est accordée. À cet égard, l’introduction de la protection subsidiaire avec la loi du 10 décembre 2003 a permis de compléter efficacement ces évolutions en faveur des demandeuses d’asile[50]. Pour rappel, il s’agit d’une protection complémentaire issue du droit de l’UE applicable aux individus qui ne peuvent être considérés comme réfugiés, mais qui encourent en cas de retour dans leur pays une atteinte grave, telle que définie à l’article 15 des directives ou règlement Qualification. Y figurent notamment la torture et les traitements inhumains ou dégradants[51]. Les juges l’ont donc rapidement mobilisée pour protéger de nombreuses requérantes fuyant des violences de genre : violences domestiques et familiales dès le 21 mars 2005[52], des mariages forcés dès le 7 octobre 2005[53], des violences sexuelles ou une prostitution forcée à partir du 1er février 2006[54], ou encore une exploitation domestique à compter du 9 mars 2006[55].
Ainsi, les nombreuses actions contentieuses, individuelles, déployées devant les juridictions administratives françaises par les femmes en quête d’asile persécutées parce que ce sont des femmes se sont révélées, et se révèlent, particulièrement efficaces, puisque leur permettant d’accéder effectivement à une protection internationale (qualité de réfugiée ou protection subsidiaire). Et à ce jour, sous réserve, bien entendu, de la crédibilité de leurs craintes, elles en sont assurées, puisqu’une obligation pèse désormais sur les autorités françaises. Toutefois, force est de constater que ces dernières tendent à se réapproprier un espace de liberté dans la mise en œuvre de cette obligation.
II. Une liberté réappropriée par les pouvoirs publics
Les pouvoirs publics restent relativement libres quant à la nature de la protection offerte aux femmes fuyant des persécutions de genre (A). Cette marge de manœuvre leur permet de faire prévaloir leurs intérêts, y compris au détriment de ces femmes (B).
A/ Le choix discrétionnaire de la nature de la protection
Nous l’avons dit : en France, la qualité de réfugiées est reconnue dans le cadre, non de toutes, mais seulement de certaines violences sexistes encourues par des femmes, et certaines hypothèses. Par conséquent, de nombreuses demandeuses d’asile se trouvent protégées au titre de la protection subsidiaire.
Un espoir de les voir réintégrer le champ de la définition du réfugié est néanmoins né au cours de l’année 2024. En effet, dans un arrêt du 11 juillet 2024, la CNDA a reconnu, pour la première fois et en rupture avec sa jurisprudence antérieure[56], un groupe social des femmes et des jeunes filles[57]. Or, en acceptant de circonscrire le groupe au travers du critère unique d’une identité sexuelle, elle ouvre théoriquement « le champ des possibles », puisque ce groupe social des femmes est un motif de persécution susceptible d’appréhender toutes les persécutions sexistes, et pas uniquement les mutilations génitales, les mariages et la prostitution forcés (voire les violences conjugales, familiales et intra-tribales). Mais cet enthousiasme mérite à notre sens d’être relativisé, à quatre principaux égards.
Tout d’abord, nous pouvons relever que le Conseil d’État n’a pas encore confirmé, ni infirmé d’ailleurs, l’existence d’un tel groupe social des femmes et des jeunes filles. Tout au plus pouvons-nous constater qu’il est resté parfaitement silencieux en la matière dans un arrêt du 11 mars 2024, alors même que la requérante qui se réclamait de la qualité de réfugiée fuyait en l’espèce des persécutions de genre[58]. Or, à cette date, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait déjà expressément confirmé que les femmes peuvent former un certain groupe social[59]. Et si c’est au visa de cette jurisprudence européenne que la CNDA a fait évoluer son interprétation, le Conseil d’État n’est, lui, manifestement pas encore parvenu à la même conclusion.
Ensuite, la CNDA reste tout à fait libre de continuer à mobiliser les groupes sociaux plus restreints qu’elle a précédemment identifiés. Cela est d’ailleurs expressément autorisé par le droit de l’UE. En effet, si la CJUE a bien affirmé que les persécutions de genre subies par les femmes peuvent être appréhendées au travers du motif de l’appartenance au « simple » groupe social des femmes, elle ne contraint pour autant pas les États membres à le faire. Plus encore, elle a validé expressément le raisonnement des États qui s’y refusent, et définissent des groupes sociaux au travers d’une identité sexuelle et « un trait commun supplémentaire ». Elle en déduit d’ailleurs que les femmes qui se sont soustraites à un mariage forcé ou les femmes mariées qui ont quitté leurs foyers peuvent valablement circonscrire un groupe social[60]. Quelques mois plus tard, dans un arrêt du 11 juin 2024, la CJUE précise qu’il en va de même pour les femmes qui s’identifient à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes[61]. Dans ce contexte, la CNDA continue à mobiliser les groupes sociaux plus restreints relatifs aux mutilations génitales, prostitution et mariages forcés[62]. Par suite, leurs limites apparaissent toujours d’actualité.
De plus, si le groupe social des femmes peut théoriquement permettre de protéger les femmes contre n’importe quelle (autre) persécution de genre, encore faut-il que ce groupe fasse l’objet d’une visibilité sociale dans le pays d’origine[63]. Or, la CNDA en retient traditionnellement une définition restrictive, en exigeant une visibilité sociale négative que n’a pas remis en cause la CJUE dans les affaires précitées[64] : le groupe ne doit en effet pas seulement être visible, mais stigmatisé dans la société d’origine. Cette exigence est ancienne, et même antérieure à l’adoption de la première directive Qualification du 29 avril 2004. Elle trouve son origine dans le célèbre arrêt Ourbih du Conseil d’État de 1997. Il y définit alors un groupe social comme « un groupe dont les membres seraient, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société algériennes, susceptibles d’être exposés à des persécutions »[65]. C’est donc à l’époque le risque commun de persécutions, pesant à l’encontre de l’ensemble des membres du groupe, qui permet de caractériser sa visibilité. Dans un tel contexte, la CNDA a d’abord exigé des actes de persécutions présentant un « caractère systématique, constant et répété » contre les membres de tout groupe social[66], avant d’assouplir sa position en exigeant « simplement » qu’ils interviennent à une « échelle suffisamment significative »[67]. Certes, la jurisprudence récente de la Cour semble à première vue indiquer qu’elle ait pris ses distances avec cette interprétation. Elle affirme désormais que « si l’appartenance à un certain groupe social doit être constatée indépendamment des actes de persécution […] dont les membres de ce groupe peuvent être victimes dans le pays d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une discrimination ou une persécution subie par des personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent » pour apprécier la condition de visibilité sociale[68]. La discrimination ou persécution collective constituerait donc un critère d’identification parmi d’autres, et non nécessaire. Pour autant, force est de constater que c’est bien le défaut de discriminations et de violences contre les femmes, dans leur ensemble, qui la conduit à nier ou affirmer l’existence d’un groupe social des femmes. Elle parvient ainsi à la conclusion que s’il existe bien en Afghanistan[69], Iran[70] et Somalie[71], tel n’est pas le cas au Mexique[72], en Albanie[73], en République arabe sahraouie démocratique[74], en Angola[75], au Pakistan[76] et en République démocratique du Congo[77]. Ces solutions interrogent le degré d’intensité requis du phénomène de discriminations et de violences pour conclure à la visibilité du groupe social des femmes dans les pays d’origine des requérantes. Il apparaît manifestement très, trop, élevé.
Enfin, il est loisible de se demander si l’important arrêt de la CNDA en date du 11 juillet 2024 ne constitue pas, au-delà d’une déception, une désillusion. En effet, comme nous l’avons relevé, il n’a jusque lors été mobilisé qu’au profit de ressortissantes afghane, iranienne et somalienne fuyant les graves mesures discriminatoires imposées aux femmes dans leurs pays et affectant leurs droits civils, politiques, économiques et sociaux. Or avant cette date, un tel cas de figure aurait traditionnellement été appréhendé au travers du motif des opinions politiques (éventuellement imputées[78]), voire du motif religieux ou ethnique[79]. Ces motifs ne sont, eux, soumis à aucune exigence de visibilité sociale. En d’autres termes, toutes les femmes peuvent s’en prévaloir, pas seulement celles originaires d’un État où les femmes (dans leur ensemble) sont stigmatisées. Un risque apparaît alors : la mobilisation du motif du groupe social des femmes, en lieu et place des motifs politique, religieux ou ethnique, tend à évincer certaines femmes fuyant des restrictions à leurs droits de la qualité de réfugiées, en particulier celles originaires de pays où la CNDA considère qu’elles ne font pas l’objet d’une visibilité sociale négative suffisante. Et ici, à nouveau, le droit de l’UE semble impuissant à freiner une telle dérive, dans la mesure où la CJUE laisse les États membres parfaitement libres dans le choix du motif de persécution retenu lorsque plusieurs apparaissent pertinents[80]. C’est pourquoi l’arrêt du 11 juillet 2024 de la CNDA ne semble pas freiner la relégation de la protection de nombreuses femmes fuyant des persécutions de genre au rang de la protection subsidiaire, en lieu et place du statut de réfugié. Il est même susceptible d’en constituer un catalyseur.
C’est dans un tel contexte qu’il nous apparaît pertinent d’évoquer un choix discrétionnaire des autorités nationales dans le choix de la protection offerte aux demandeuses d’asile : si le droit de l’UE les contraint à les protéger, la CJUE leur laisse toutefois une certaine marge de manœuvre dans la mise en œuvre de cette obligation. Or les pouvoirs publics se saisissent de cet espace de liberté pour développer des interprétations restrictives conduisant à disqualifier nombre d’entre elles du champ de la définition du réfugié, ce qui n’est pas sans conséquence pour ces dernières.
B/ Les enjeux de la relégation
Il est vrai que les protections offertes aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux réfugiées ont été largement harmonisées[81]. Pour autant, il demeure trois différences non négligeables entre les deux[82].
Premièrement, la protection subsidiaire apparaît moins pérenne que le statut de réfugié. En ce sens, l’article 24 des directives et du règlement Qualification prévoit la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de validité initiale d’au moins trois ans (renouvelable) pour les bénéficiaires du statut de réfugié et d’au moins un an (renouvelable) pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire »[83]. Concrètement, en droit français, cette dernière ouvre seulement droit à une carte de séjour pluriannuelle de maximum quatre ans[84], alors que le statut de réfugié conduit à l’octroi d’une carte de résident de dix ans[85].
Deuxièmement, la protection subsidiaire, contrairement à la qualité de réfugié, ne permet pas l’application de l’unité de famille, c’est-à-dire la reconnaissance de la même protection internationale à sa famille « nucléaire », i.e. son conjoint, ou à défaut concubin, de même nationalité[86], ses enfants mineurs[87] et parents placés sous sa tutelle[88]. Initialement dégagé de manière prétorienne par la CRR dès les premières années d’application de la Convention de Genève[89], sous la seule incitation du HCR[90], il a depuis été érigé au rang de principe général du droit[91]. Mais celui-ci ne vaut que pour les réfugiés car, comme l’a rappelé le Conseil d’État, il est issu de ladite Convention[92]. Il ne peut donc pas profiter aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et à leurs proches[93].
Troisièmement, les modalités de retrait de la protection subsidiaire apparaissent moins protectrices que celles applicables au retrait du statut (européen) de réfugié. Tout d’abord, ses motifs sont plus étendus, et intègrent (notamment) le fait que l’intéressé constitue une « simple » menace pour la société de l’État membre dans lequel il se trouve[94], ou encore la fuite des conséquences d’un crime perpétré avant l’entrée dans ce dernier[95]. Or ces deux hypothèses ne peuvent conduire au retrait du statut de réfugié. Pour ce faire, encore faut-il, dans le premier cas, que la menace pour la société se caractérisée par une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave dans le pays d’accueil[96], et dans le second, que le crime commis en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié soit un crime grave de droit commun[97]. De plus, le retrait des deux statuts n’emporte pas les mêmes conséquences juridiques, sauf à entrer dans le champ des clauses d’exclusion prévues aux articles 1 D, E et F de la Convention de Genève. Le retrait de la protection subsidiaire entraîne la perte de tout statut protecteur, alors que ce n’est pas nécessairement le cas pour un retrait du statut de réfugié. En effet, en dehors des exceptions ci-dessus mentionnées et renvoyant à la disponibilité d’une autre protection ou d’une indignité[98], il s’agit toujours de réfugiés au sens du droit international qui, s’ils ne peuvent bénéficier du statut européen « amélioré » de réfugié, doivent bénéficier des droits attachés à cette qualité listés dans la Convention de Genève. Ils ne perdent donc pas tout statut protecteur, même si celui-ci se réduit « comme peau de chagrin »[99].
Ainsi, la relégation du statut de réfugié au « simple » bénéfice de la protection subsidiaire emporte d’importantes conséquences juridiques, qui conduisent à un affaiblissement de la protection offerte à de nombreuses femmes fuyant des persécutions de genre. Lesquelles exactement ? La plupart, à l’exception de celles victimes des violations peut-être les plus « évidentes » des droits fondamentaux qui peuvent prétendre à la qualité de réfugiées dans les conditions ci-dessus rappelées. Et d’ailleurs, nous pouvons relever que même pour ces dernières, les autorités françaises retiennent une interprétation restrictive de l’appréciation de leurs risques encourus dans les pays d’origine. En effet, à ce jour, la CNDA se refuse toujours à tirer toutes les conséquences juridiques de l’existence de persécutions systématiques perpétrées contre les femmes. Pourtant, il est désormais généralement admis que l’exigence d’individualisation des craintes dans le cadre de l’application de la Convention de Genève disparait lorsque le requérant appartient à un groupe qui fait l’objet de persécutions « par système » dans son pays[100]. Une telle interprétation a d’ailleurs été expressément validée par la CJUE, dans le contexte spécifique du groupe social des femmes : « s’agissant des demandes de protection internationale déposées par des femmes ressortissantes d’Afghanistan, les autorités nationales compétentes peuvent considérer qu’il n’est actuellement pas nécessaire d’établir, lors de l’examen individuel de la situation d’une demanderesse de protection internationale, que celle-ci risque effectivement et spécifiquement de faire l’objet d’actes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que les éléments relatifs à son statut individuel, tels que sa nationalité ou son sexe, sont établis »[101]. Mais la CNDA n’a à notre connaissance jamais appliqué cette jurisprudence audacieuse au profit de femmes persécutées en raison de leur appartenance au groupe social des femmes : ni en Afghanistan, ni en Iran, ni en Somalie, alors même que de telles persécutions « par système » semblent pourtant y sévir. Un tel silence tend définitivement à questionner l’intensité, voire la sincérité, de la volonté juridictionnelle visant à protéger les femmes persécutées à travers le monde.
L’affaiblissement de la protection offerte à nombre d’entre elles invite à nous interroger sur les ressorts de la partition des protections internationales offertes aux demandeuses d’asile fuyant des violences sexistes. À cet égard, de nombreux auteurs ont déjà décrit la dimension hautement symbolique de la figure du réfugié pour les États d’accueil, une dimension symbolique dont la protection subsidiaire ne bénéficie pas, ou en tout cas pas avec la même force. Philippe Ségur affirme ainsi : « L’État, même s’il le limite, ne peut se passer de l’asile. Celui-ci est pour lui un moyen de se repérer comme entité nationale unifiée. La nation […] doit en permanence réapprendre qu’elle existe et continuer de l’exprimer par le biais de procédures symboliques au nombre desquelles figure l’asile. L’existence des réfugiés suppose celle des nationaux. L’asile implique la Nation qui l’octroie »[102]. La figure du réfugié est donc un lieu d’affirmation et de réaffirmation des valeurs de l’État français, celles qu’il entend promouvoir et défendre. Elle apparaît donc comme un outil utile pour affirmer et consolider son identité nationale.
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Pour conclure, si l’on adopte une telle perspective utilitariste, nous pouvons affirmer que si le droit international et européen contraint effectivement désormais, sous l’impulsion des demandeuses d’asile fuyant des violences sexistes et leurs défenseurs, les autorités françaises à les protéger, celles-ci se sont réapproprié une part de liberté, dans le cadre de cette contrainte. Elles choisissent en effet discrétionnairement la nature de la protection qu’elles leur accordent, en fonction de leurs intérêts propres, au détriment de la qualité de la protection offertes à ces femmes.
[1] DE VULPILLIÈRES Camille, « Le droit d’asile contemporain : la protection rattrapée par le contrôle des frontières ? », Diasporas, n° 41, 2023 [en ligne].
[2] Institut de droit international, session de Bath (1950), Éditions juridiques et sociologiques, 1951, vol. 1, p. 157.
[3] En ce sens, lire : CHASSIN Catherine-Amélie, Le droit de l’asile en France, thèse, Université Panthéon-Assas, 2000, p. 49.
[4] Nous reprenons ici la définition de la violence fondée sur le genre figurant dans les principaux instruments internationaux et européens en matière de lutte contre les discriminations faites aux femmes : art. 3 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée à Istanbul le 11 mai 2011, STCE n° 210 ; recommandation générale n° 35 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n° 19, 26 juillet 2017, CEDAW/C/GC/35, § 1.
[5] INDRA Doreen, « Not a ‘Room of one’s own’. Engendering forced migration knowledge and practice », in: INDRA Doreen (ed.), Engendering forced migration: theory and practice, Bergham Books, Refugee and forced migration studies, vol. 5, New York, 1999, pp. 1-22, p. 17.
[6] BAINES Erin K., Vulnerable bodies: Gender, the UN and the Global Refugee Crisis, Ashgate, Burlington, 2004, p. 19-70.
[7] AGNU, Résolution relative aux femmes réfugiées, A/RES/34/161, 17 décembre 1979. Le HCR reçoit d’ailleurs à cette occasion la mission d’établir un rapport pour étudier la situation des femmes réfugiées et formuler des recommandations qui pourraient « aider les femmes réfugiées ».
[8] CAMUS-JACQUES Geneviève, « Refugee Women : The forgotten Majority », dans : LOESCHER Gil et MONAHAN Laila (ed.), Refugees and International Relations, Oxford University Press, Oxford, 1989, pp. 141-157 ; OSAKI Keiko, « When refugees are women : emergence of the issue on the international agenda », Refuge, Vol. 16, n° 4, 1997, pp. 9-16, p. 13; GOVINDJEE Avinash et TAIWO Elijah Adewale, « The protection of women refugees under the international refugee Convention », dans : HOSSAIN BHUIYAN Jahid et ISLAM Rafiqul (ed.), An introduction to International Refugee Law, Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 2013, pp. 379-399.
[9] BAINES Erin K., op.cit., p. 26.
[10] INDRA Doreen, « Gender: a key dimension of the refugee experience », Refuge, Vol. 6, n° 3, 1987, pp. 3-4; KELLEY Ninette, « Report on the International Consultation on Refugee Women Geneva, 15-19 November 1988, with particular reference to protection problems », International Journal of Refugee Law, Vol. 1, n° 2, 1989, pp. 233-241.
[11] CASTEL Jacqueline R., « Rape, sexual assault and the meaning of persecution », International Journal of Refugee Law, Vol. 4, 1992, pp. 39-56 ; GOLDBERG Pamela, « Anyplace but home : asylum in the United States for women fleeing intimate violence », Cornell International Law journal, Vol. 26, 1993, pp. 465-604 ; KELLY Nancy, « Gender-related persecution: assessing the asylum claims of women », Cornell international law journal, Vol. 26, n° 3, 1993, pp. 625-674 ; CIPRIANI Linda, « Gender and persecution : protecting women under international refugee law », Georgetown immigration law journal, Vol. 7, 1993, pp. 511-548 ; MACKLIN Audrey, « Refugee women and the imperative of categories », Human Rights Quarterly, Vol. 17, 1995, pp. 213-277 ; MACKLIN Audrey, « Cross-border shopping for ideas : a critical review of United States, canadian and australian approaches to gender-related asylum claims », Georgetown Immigration Law Journal, Vol. 13, 1998, pp. 25-72.
[12] Lire les débats faisant suite à la proposition d’amendement du représentant de la Yougoslavie visant à inscrire le sexe comme motif de discrimination prohibé de l’article 3 de la Convention : Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides, Compte rendu analytique de la troisième séance, tenue au Palais des Nations, à Genève le mercredi 3 juillet 1951, à 10 heures 30, 19 novembre 1951, A/CONF.2/SR.3. Le Haut-Commissaire aux réfugiés, Van Heuven Goedhart, affirme d’ailleurs à cette occasion qu’il « ne croit vraiment pas que l’on puisse envisager des cas de persécutions en raison du sexe ».
[13] CIJ, Avis consultatif du 21 juin 1971, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité, CIJ Recueil 1971, pp. 16-66, p. 31, § 53. Ce principe fait écho à l’article 31, § 3, c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969, RTNU vol. 1155, p. 331.
[14] Parlement européen, Resolution on the Application of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, JOCE n° C 127, 13 avril 1984, § 1-2.
[15] Comité exécutif du HCR, Conclusions n° 39 (XXXVI) relatives aux femmes réfugiées, 18 octobre 1985, k).
[16] Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe, Recommandation 1261 (1995) sur la situation des femmes immigrées en Europe, 15 mars 1995, § 9.12.
[17] Nations Unies, Rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes. Beijing, 4-15 septembre 1995, A/CONF.177/20/Rev.1, 1996, Publication des Nations Unies (numéro de vente : 96.IV.13), p. 68-69. Voir également : Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n° 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie, CEDAW/C/GC/32, 14 décembre 2014.
[18] Traité modifiant le Traité sur l’Union européenne, les traités instituant les communautés européennes et certains actes connexes signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, JOCE n° C 340 du 10 novembre 1997, p. 1.
[19] Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JOUE n° L 304 du 30 septembre 2004, p. 12.
[20] Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), JOUE n° L 337 du 20 décembre 2011, p. 9.
[21] Règlement (UE) 2024/1347 du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE et abrogeant la directive 2011/95/UE, PE/70/2023/REV/1, JOUE n° L 2024/1347 du 22 mai 2024.
[22] Article 4 § 3 c) des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE, et article 8 § 5 b) du règlement 2024/1347.
[23] Article 9 § 2 f) des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE, et du règlement 2024/1347.
[24] Article 9 § 2 a) des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE, et du règlement 2024/1347.
[25] Considérant 30 de la directive 2011/95/UE et considérant 37 du règlement 2024/1347.
[26] Considérant 37 du règlement 2024/1347.
[27] Article 10 § 1 d) des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE, et article 10 § 1 du règlement 2024/1347.
[28] Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, JORF n° 0174 du 30 juillet 2015.
[29] Article 60 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée à Istanbul le 7 avril 2011, STCE n° 210, 2011.
[30] CRR, 30 juillet 1984, n° 24910, Mme Zolfaghari. Sur l’éligibilité des persécutions de genre via le motif des opinions politiques, lire notamment : HAINES QC Rodger, « La persécution liée au genre » dans : FELLER Erika, TÜRK Volker et NICHOLSON Frances (dir.), La protection des réfugiés en droit international, Larcier, Bruxelles, 2008, pp. 363-396, p. 392-395 ; FREEDMAN Jane, Gendering the international asylum and refugee debate, 2ème édition, Palgrave MacMillan, Londres, 2015, p. 80-82 ; HAINES QC Rodger, « La persécution liée au genre » dans : FELLER Erika, TÜRK Volker et NICHOLSON Frances (dir.), La protection des réfugiés en droit international, Larcier, Bruxelles, 2008, pp. 363-396, p. 392-395.
[31] CRR, 19 décembre 1989, n° 60025, Mme Heshmati. Sur l’éligibilité des persécutions de genre via le motif religieux, lire notamment : SPIJKERBOER Thomas, Gender and refugee status, Ashgate, Dartmouth, 2000, p. 117-118 ; HATHAWAY James C. et FOSTER Michelle, The Law of Refugee Status, 2nde édition, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 402-403.
[32] CRR, 12 décembre 1995, n° 281627, Mme Hamitouche épouse Diaf. Sur l’éligibilité des persécutions de genre via les motifs raciaux et nationaux, lire notamment : CRAWLEY Heaven, Refugees and gender. Law and process, Jordans, Bristol, 2001, p. 193-194.
[33] D’autres groupes sociaux de femmes ont pu être ponctuellement mobilisés dans la jurisprudence de la CRR/CNDA mais ne semblent plus d’actualité : le groupe des femmes fuyant des rites de veuvages humiliants ou dégradants (CRR, 2 mars 2007, n° 552043, Mme D.A.), celui des femmes refusant de pratiquer des mutilations génitales féminines (CNDA, 1er février 2008, n° 613847, Mme K.), celui des femmes adoptant un mode de vie occidentalisé (CNDA, 15 mai 2008, n° 607730, Mme Cadi), celui des femmes entendant soustraire leur enfant aux mutilations génitales (CNDA, 9 juillet 2008, n° 610798, Mme D.) ou encore du groupe des femmes entendant revendiquer leur liberté (CNDA, 24 novembre 2009, n° 644668/09003496, Mme A.).
[34] CRR, 30 mars 2004, n° 454281, Mme Ndiguimadji. Il s’agissait à l’époque du groupe social des femmes entendant se soustraire aux mutilations génitales féminines.
[35] CE, Ass., 21 décembre 2012, n° 332491, Mme Darbo Fofana.
[36] CRR, SR, 15 octobre 2004, n° 444000, Mme Nazia. Il s’agissait à l’époque du groupe social des femmes refusant les mariages imposés.
[37] CNDA, 23 juillet 2018, n° 15031912, Mme E ; CNDA, 23 juillet 2018, n° 17042624, Mme D.
[38] CNDA, 29 avril 2011, n° 10012810, Mme Edosa Felix. Il s’agissait à l’époque du groupe social des femmes soumises à la traite d’êtres humains et désireuses de s’en extraire de manière active.
[39] CE, 16 octobre 2019, n° 418328, Mme A.
[40] CNDA, 11 juillet 2024, n° 24006620, Mme B.
[41] CNDA, 13 décembre 2024, n° 24019923, Mme L.
[42] CRR, 4 novembre 2002, n° 402841, Mme Douzinskaia.
[43] CRR, 30 novembre 2000, n° 345769, Mme Hadj Ahmed.
[44] CNDA, 16 octobre 2025, n° 23061821, Mme N.
[45] CRR, 23 novembre 1998, n° 323912, Mme Ayoubi ; CRR, 14 décembre 1999, n° 340281, Mme Zhoual.
[46] CRR, 13 février 2002, n° 381492, Mme Kheddouma.
[47] CRR, 22 mai 2003, n° 423998, Mme Nol.
[48] Avant la reformulation de ce groupe social, la CNDA avait en ce sens reconnu comme réfugiées des femmes craignant une infibulation, après avoir déjà subi une excision. Par exemple : CNDA, 4 octobre 2011, n° 10007875, Mme A.
[49] Avant la reformulation de ce groupe social, la CNDA avait reconnu la qualité de réfugiées à des femmes craignant une nouvelle mutilation génitale à la suite d’une chirurgie réparatrice clitoridienne. Par exemple : CNDA, 19 décembre 2011, n° 11019422, Mme B. Nous pouvons également relever qu’elle a soigneusement évité de se confronter à la problématique dans une récente affaire similaire, en rejetant la demande de protection pour un défaut de crédibilité des craintes avant même d’étudier la définition du groupe social : CNDA, 29 juillet 2025 n° 25013796, Mme D.
[50] Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, JORF n° 286 du 11 décembre 2003. Il s’agit d’une transposition anticipée de la directive 2004/83/CE.
[51] Article 15 b) des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE, et du règlement 2024/1347.
[52] CRR, 21 mars 2005, n° 493515, Mme G. ép. R. ; CRR, 19 juillet 2006, n° 526541, Mme M.
[53] CRR, 7 octobre 2005, n° 535458, Mme D.
[54] CRR, 1er février 2006, n° 533907, Mme O. alias I.
[55] CRR, 9 mars 2006, n° 548670, Mme B.
[56] CRR, 20 décembre 2004, n° 433535, Mme Hassan : « Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante appartient à un ensemble de personnes circonscrit […] pour constituer un groupe social au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève susvisée du seul fait de son appartenance à la gent féminine ».
[57] CNDA, 11 juillet 2024, n° 24014128, Mme O. Sur ce point, lire notamment : CSEKE Nóra, « Évolutions jurisprudentielles européenne et nationale relatives à la notion d’appartenance des femmes à un certain groupe social », RTD eur. 2025.159.
[58] CE, 11 mars 2024, n° 467515, Mme B. La requérante (afghane en l’espèce) avait d’ailleurs obtenu la protection subsidiaire, mais souhaitait se voir reconnaître la qualité de réfugiée.
[59] CJUE, GC, 16 janvier 2024, C‑621/21, W.S.
[60] CJUE, GC, 16 janvier 2024, C‑621/21, W.S., § 51. Elles partagent, selon la Cour, une histoire commune.
[61] CJUE, GC, 11 juin 2024, C-646/21, K.L., § 44-45. Il s’agit en effet, selon elle, d’une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience, voire d’une histoire commune si cette identification résulte du séjour dans un État membre d’accueil, pendant une phase de leur vie au cours de laquelle l’identité d’une personne se forge.
[62] CNDA, 5 avril 2024, n° 23054482, Mme A. ; CNDA, 21 février 2025, n° 24046901, X.Y. ; CNDA, 3 avril 2025, n° 24056152, Mme Y. ; CNDA, 30 avril 2025, nos 24048162/25002334, Mme G.
[63] L’article 10 des directives et du règlement Qualification exigent qu’un groupe social ait « son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ». Selon la CJUE, il s’agit ici d’évaluer les normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans les pays d’origine, et de déterminer si elles ont pour conséquence que les femmes, en raison de leur(s) caractéristique(s) commune(s), soient perçues comme différentes par la société environnante (CJUE, GC, 16 janvier 2024, C‑621/21, W.S., § 52-54).
[64] La CJUE a à cet égard expressément admis « qu’une discrimination ou une persécution subie par des personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent lorsque […] il y a lieu d’apprécier si le groupe en cause apparaît comme distinct au regard des normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine en cause » (CJUE, GC, 16 janvier 2024, C‑621/21, W.S., § 56). Elle ne l’a toutefois pas érigée en facteur nécessaire, contrairement à ce que tend à exiger la CNDA. Cela apparaitrait en effet manifestement contraire au principe de la norme la plus favorable jusque lors inscrit à l’article 3 des directives Qualification : les États membres sont seulement admis à assouplir les conditions d’octroi des protections internationales – sous réserve de ne pas porter atteinte à l’économie générale ou aux objectifs desdites directives (CJUE, 4 octobre 2018, C‑652/16, Ahmedbekova, § 70-71) -, et non pas à retenir des interprétations plus restrictives que ce qu’elles prévoient.
[65] CE, 23 juin 1997, n° 171858, Ourbih.
[66] CNDA, 16 décembre 2008, n° 473648, Mme S.
[67] CNDA, 29 novembre 2013, n° 13018952, M.M.
[68] CNDA, 11 juillet 2024, n° 24014128, Mme O., § 10
[69] CNDA, 11 juillet 2024, n° 24014128, Mme O.
[70] CNDA, 3 avril 2025, n° 24024165, Mme X.Y.
[71] CNDA, 16 octobre 2025, n° 24015934, Mme Y.
[72] CNDA, 11 juillet 2024, n° 24011731, Mme F.
[73] CNDA, 11 juillet 2024, n° 24006620, Mme B.
[74] CNDA, 13 décembre 2024, n° 24019923, Mme L.
[75] CNDA, 9 janvier 2025, n° 24045290, Mme X.
[76] CNDA, 3 avril 2025, n° 24008857, Mme Y.
[77] CNDA, 16 octobre 2025, n° 23061821, Mme N.
[78] Il importe peu que les motifs à l’origine des persécutions soient réels ou seulement imputés au demandeur par les agents de persécution pour être mobilisés. Ce principe est constant : d’abord dégagé dans la jurisprudence (CE, 27 avril 1998, n° 168335, Beltaïfa), il a été, sous l’influence du droit de l’UE (article 10 des directives et du règlement Qualification), codifié à l’article L. 711-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
[79] Nous pouvons néanmoins relever ici que le recours à ces deux motifs de persécution dans le cadre des persécutions de genre est tombé en désuétude, à tout le moins dans la jurisprudence disponible.
[80] Ainsi a-t-elle déjà affirmé qu’« il n’est nullement requis que l’identification effective de ces femmes à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes revête un caractère politique ou religieux pour reconnaître dans leur chef, l’existence d’un motif de persécution, au sens de cette disposition [motif de l’appartenance à un certain groupe social]. Il n’en demeure pas moins qu’une telle identification peut, le cas échéant, être également appréhendée en tant que motif de persécution fondé sur la religion ou sur les opinions politiques » : CJUE, GC, 11 juin 2024, C-646/21, K.L., § 52.
[81] En ce sens, l’article 20, paragraphe 2, des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE et l’article 20, paragraphe 1, du règlement 2024/1347 posent le principe d’une identité de statut entre réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.
[82] Nous pouvons par ailleurs relever que « la directive ‘Qualification’ permet encore la modulation du droit à la protection sociale, qui peut être réduite ‘aux prestations essentielles’ concernant les bénéficiaires de la protection subsidiaire » mais « le droit français ne fait pas usage de cette faculté, qui pose le principe d’une prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions que pour les réfugiés (V. CSS, art. D. 160-2 ) », raison pour laquelle nous ne la traitons pas ici : FLEURY GRAFF Thibaut, Répertoire de droit international – Migrations internationales, Dalloz, Paris, 2025, § 209-210.
[83] Article 24 § 1 et 2 des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE, et article 24 § 4 du règlement 2024/1347.
[84] Article L. 313-25 du CESEDA.
[85] Article L. 314-11 8° du CESEDA.
[86] Le mariage ou le concubinage doit ici préexister aux deux demandes de protection internationale, celles du réfugié et du conjoint ou concubin. Toutefois, peu importe qu’il soit né dans le pays d’origine : CE, 21 mai 1997, n° 159999, Gomez Botero.
[87] La minorité des enfants du réfugié doit être établie au seul moment de leur entrée en France. Peu importe l’âge auquel ils se réclament ensuite de la qualité de réfugiés : CE, 21 mai 1997, n° 172161, Sirzum.
[88] Selon le Conseil d’État, il ne peut s’agir ici que des ascendants du réfugié (CE, 28 juillet 2004, n° 229053, Mme Trin épouse Mer). Mais la CRR/CNDA va au-delà de cette interprétation, en acceptant d’appliquer l’unité de famille à n’importe quel membre de sa famille (CRR, 3 juin 2005, n° 511149, Mme W.). Il convient de souligner que la situation de dépendance doit exister dans le pays d’origine avant l’arrivée du réfugié en France, même si sa formalisation en droit ne peut intervenir qu’après celle-ci (CRR, 9 octobre 1996, n° 283637, Wijesekara).
[89] CRR, 12 mars 1957, n° 1474, Baselga.
[90] Voir notamment : HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/1P/4/FRE/Rev.4, Genève, 1979 (réédité en 2019), § 181-188.
[91] CE, Ass., 2 décembre 1994, n° 112842, Mme Agyepong. Lire notamment : DENIS-LINTON Martine, « Le maintien de l’unité familiale comme principe général du droit applicable aux réfugiés politiques », RFDA, 1995, pp. 86-93 ; LANTERO Caroline, « Le principe de l’unité familiale : un principe général du droit examiné d’office », Hebdo édition publique n° 418 du 2 juin 2016 : Droit des étrangers.
[92] CE, 18 décembre 2008, n° 283245, Mme Ananian épouse Arakelian. La Haute juridiction administrative a alors mis fin à une pratique de l’époque de la Commission visant à la reconnaissance de la protection subsidiaire en vertu de l’unité de famille : CRR, SR, 27 mai 2005, n° 487613, Mme A. épouse A. ; CRR, 20 juillet 2006, n° 555203, Mme S. épouse T.
[93] La CRR/CNDA a donc abandonné cette pratique : CNDA, 9 novembre 2011, n° 11008510, N.
[94] Article 17 § 1 d) des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE, et du règlement 2024/1347.
[95] Article 17 § 3 des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE, et du règlement 2024/1347. Notons ici qu’alors qu’il s’agissait jusque lors d’une simple faculté, le retrait deviendra obligatoire dans cette hypothèse pour les États membres à compter du 1er juillet 2026.
[96] Article 14 § 4 b) des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE, et article 14 § 1 e) du règlement 2024/1347.
[97] Article 12 § 2 b) des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE, et du règlement 2024/1347.
[98] Celle-ci découle de la participation à la commission d’un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité, un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, et d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.
[99] FERNANDEZ Julian, FLEURY GRAFF Thibaut, MARIE Alexis, « Asile et risque pour la sécurité : Une déconnexion discutable entre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi d’un statut », AJDA 2019, pp. 1788-1797 ; KONÉ Amara, « Les droits du ‘réfugié sans le statut’ : étude de la portée de la révocation ou du refus d’octroi du statut de réfugié à la lumière de la jurisprudence récente du Conseil d’État (CE, 19 juin 2020, n° 416032 – 416121, n° 422740, et n° 425231) », La Revue des droits de l’homme [en ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 08 mars 2021.
[100] CNDA, 31 janvier 2012, n° 11013040 et n° 11013041, X. La CNDA semble ici s’inspirer de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui n’exige désormais plus d’individualiser les risques de mauvais traitements en cas d’appartenance à un groupe qui y serait systématiquement exposé dans le contexte de l’article 3 de la Convention éponyme : Cour EDH, 28 février 2008, n° 37201/06, Saadi c. Italie, § 132.
[101] CJUE, 4 octobre 2024, C‑608/22 et C‑609/22, AH et FN, § 57. Lire : BASILIEN-GAINCHE Marie-Laure, « Les femmes, un certain groupe social ? », RDLF, 2025, chron. n° 50.
[102] SÉGUR Philippe, La crise du droit d’asile, PUF, Paris, 1998, p. 128.


